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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024055124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LAV MARS c/ SAS 2HDE |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055124
ENTRE :
1) M. [Z] [G], demeurant 1, ruelle du Moulin 77390 Yèbles
2) Mme [K] [T] épouse [G], demeurant 1, ruelle du Moulin 77390 Yèbles
3) SARL LAV [G], dont le siège social est 1, ruelle du Moulin 77390 Yebles – RCS B
907935050
Parties demanderesses : assistées de LEVINE KESZLER AARPI – Maîtres Pierre TREILLE et Adrien DAURELLE Avocat (RPJ072995) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SAS 2HDE, dont le siège social est 150, rue Vaugirard 75015 Paris – RCS B 538129297
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 9 novembre 2021, [K] et [Z] [G] (ci-après « les époux [G] ») ont acquis auprès de la société 2HDE, par acte authentique, un terrain de 2 500 m 2 (lot F EST, lieu-dit Degoutteau, 77390 Yèbles).
Le 22 décembre 2021, le terrain a été cédé par les époux [G] à leur société civile familiale, la SCI La Petite Ourse, qui a également repris tous les droits et obligations contractuels attachés au bien.
La société Lav [G], également détenue par les époux [G], exploite sur ce terrain une station de lavage de voitures, officiellement inaugurée le 17 octobre 2022.
L’acte de vente conclu avec 2HDE prévoyait notamment, au titre des déclarations du vendeur, que l’enrobé de la zone serait achevé avant la fin de l’année 2021. 2HDE avait aussi souscrit une garantie d’achèvement auprès de la société AMTRUST Europe Limited. Cependant, à la mi-2022, aucun travail n’avait pas été entrepris pour achever l’enrobé. Face à cette carence, les époux [G] et la SCI La Petite Ourse ont assigné 2HDE en référé
devant le président du Tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2023.
Le 30 mars 2023, le juge a rendu un avis de renvoi avec injonction de médiation, désignant M. [D] [Y] comme médiateur. Cette procédure a abouti à un protocole d’accord signé le 4 juillet 2023, par lequel 2HDE s’engageait à finaliser les travaux au plus tard le 15 septembre 2023.
Malgré cet engagement, les travaux n’avaient toujours pas commencé en octobre 2023.
Les époux [G] et la SCI La Petite Ourse ont alors saisi de nouveau le président du Tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la mise en œuvre de la garantie d’achèvement d’AMTRUST, conformément aux articles R. 442-14(b) et R. 442-16 du Code de l’urbanisme. AMTRUST est alors intervenue pour financer et faire réaliser les travaux d’enrobé. Les travaux ont été finalisés et réceptionnés le 13 mars 2024.
Pendant deux ans, les époux [G] et la société Lav [G] considèrent ne pas avoir pu exploiter pleinement la station de lavage, entraînant une perte importante de chiffre d’affaires. Ils sollicitent désormais devant le tribunal de céans la réparation de leur préjudice.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 22 août 2024, les époux [G] et la société Lav [G] assignent la société 2HDE.
* Par cet acte, délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [G], Madame [T] et la société Lav [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1244 du Code civil, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce, Vu l’article 42 du Code de procédure civile,
DÉCLARER les Demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes ;
DÉCLARER que 2Hde a commis des fautes ayant causé un préjudice pour les Demanderesses,
Et, par conséquent :
CONDAMNER 2Hde à verser aux Demanderesses la somme de 73.243 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER 2Hde à verser aux Demanderesses la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
CONDAMNER 2Hde à verser aux Demanderesses la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et CONDAMNER 2Hde aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 janvier 2025 à laquelle seules les demanderesses se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les demanderesses soutiennent :
* 2HDE a fait preuve de mauvaise foi contractuelle, ses fautes sont graves et répétées.
* Leur préjudice financier est important. Il a été quantifié sur la base d’un exercice d’exploitation normal et s’élève à 32 680 € pour l’exercice 2023 et à 40 563 € pour l’exercice 2022, soit un préjudice financier total de 73 243 €. Elles ont aussi subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 30 000 €.
2HDE
* n’a déposé aucune conclusion,
* ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Note en délibéré
Lors de l’audience du 10 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux demanderesses, par note en délibéré, de produire les comptes des exercices 2022 et 2023 ainsi que le prévisionnel 2024, afin de justifier le chiffre d’affaires et la marge brute de la société Lav [G]. Il a également sollicité la communication des mises en demeure adressées au défendeur et leur a accordé un délai jusqu’au 17 janvier 2025 pour répondre. La note en délibéré ayant été produite dans les délais impartis, il en sera dûment tenu compte.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
A l’examen de l’acte introductif d’instance, il apparaît que la procédure a été engagée régulièrement.
Le tribunal constate que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué, mais qu’il n’est ni présent ni représenté, et n’a avancé aucun argument pour se soustraire à ses obligations.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande, dès lors qu’il la juge régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut également, d’office, soulever son incompétence territoriale conformément à l’article 93 du CPC, cette faculté ayant été rappelée aux demanderesses lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il apparaît aussi que les demandes portent sur le recouvrement de créances commerciales et en cela, elles ne contreviennent pas à l’ordre public et la société 2HDE est toujours in bonis au 8 janvier 2025 (extrait Kbis produit aux débats). Enfin son siège social se situe dans le ressort du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal déclare l’action régulière et recevable.
Sur les obligations de 2HDE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société 2HDE, en qualité de venderesse dans l’acte de vente du 9 novembre 2021, s’était engagée à réaliser les travaux d’enrobé de zone avant le 31 décembre 2021.
N’ayant entrepris aucune démarche en ce sens, elle a réitéré ses engagements dans un protocole transactionnel du 4 juillet 2023, fixant une nouvelle échéance au 15 septembre 2023 (article 2.4).
Or, il ressort des pièces qu’elle a faussement affirmé aux demanderesses avoir mandaté la société Colas et validé un devis de 104 265 € TTC, alors qu’aucune signature n’était intervenue de sa part et que les travaux ont été payés par AMTRUST.
Malgré de nombreuses relances amiables, une mise en demeure du 6 septembre 2022 et une médiation ordonnée par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023, aucun effort concret n’a été entrepris pour respecter l’échéance du 15 septembre 2023. L’enrobé de la route d’accès à la station de lavage n’a finalement été achevé que le 13 mars 2024, soit avec 17 mois de retards, la station étant inaugurée le 17 octobre 2022.
En s’abstenant de se défendre, la société 2HDE renonce à toute justification de ses manquements répétés. Il en résulte que le tribunal constate le non-respect de ses obligations contractuelles et en déduit que ce comportement fautif a causé un préjudice d’exploitation à la société Lav [G] qui doit donner lieu à réparation.
Sur le préjudice financier
Le tribunal constate que les époux [G] sollicitent la réparation d’un préjudice financier en commun avec celui de la société. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun préjudice propre et distinct de celui de la société n’est établi en leur faveur. Il est aussi constant que, seul l’actionnaire ou le dirigeant justifiant d’un dommage personnel, distinct du préjudice social, est recevable à en demander réparation.
En l’absence de preuve d’un tel préjudice, la demande des époux [G] est écartée.
La société Lav [G] sollicite la somme de 73 243 € au titre du préjudice financier, correspondant à 32 680 € pour l’exercice 2023 et 40 563 € pour l’exercice 2022.
Il est établi que le retard dans la réalisation des travaux d’enrobé a eu un impact sur l’activité de la station de lavage en rendant son accès plus difficile. Toutefois, il n’est pas démontré que ce retard ait différé la date de mise en exploitation, intervenue le 17 octobre 2022. Dès cette date et jusqu’au 13 mars 2024, la station a fonctionné sans bénéficier d’un accès finalisé. Le préjudice subi par Lav [G] résulte ainsi des difficultés d’accès ayant pénalisé son chiffre d’affaires durant ces 17 premiers mois d’activité.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans enrichissement ni appauvrissement de la victime, l’indemnisation doit correspondre à la perte de marge brute sur coûts variables que la société pouvait légitimement espérer en l’absence du retard. Il est rappelé que la TVA ne s’applique pas aux montants indemnitaires.
Il ressort des débats que Lav [G] a réalisé un chiffre d’affaires net de 144 477 € en 2023 et de 195 451 € en 2024, cette dernière année étant présentée par celle-ci comme un exercice
« normal », puisque la route d’accès était alors finalisée sur la majeure partie de l’année. Le tribunal retient cette hypothèse.
Toutefois, l’écart de chiffre d’affaires entre ces deux exercices ne saurait être exclusivement imputé au retard des travaux, une croissance naturelle entre la première et la deuxième année d’exploitation devant être prise en compte. Le tribunal retient une progression de 50 % et fixe le taux de marge sur coûts variables à 61 % au vu des éléments produits.
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera la société 2HDE à payer à la société Lav [G] la somme de 22 025 € en réparation de son préjudice financier et la déboutera pour le surplus de sa demande.
Sur le préjudice moral
Les demanderesses sollicitent le paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral. Cependant, aucun élément probant n’établit l’existence d’un tel préjudice, distinct du préjudice financier qui sera réparé par la décision à intervenir. En conséquence, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens
La société 2HDE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, la société Lav [G] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société 2HDE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC et la déboutera pour le surplus de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action régulière et recevable,
* Condamne la société 2HDE à payer à société LAV [G] la somme de 22 025 € en réparation de son préjudice financier,
* Rejette la demande de paiement de la société LAV [G] au titre du préjudice moral,
* Condamne la société 2HDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
* Condamne la société 2HDE à payer à la société LAV [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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