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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 mars 2026, n° 2026L00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026L00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 mars 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2025J01386 SASU YC BTP
N° RG: 2026L00365
Juge-commissaire: M. [T] [G] Mandataire judiciaire: Me [Q] [F] [O]
DEBITEUR
SASU YC BTP [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 953291069 2023 B 4440
Représentant légal : M. [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 25 février 2026 devant M. Paul JAECKEL, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureur de la république.
Délibérée par M. Paul JAECKEL, président, M. Vincent MIGLIORE, M. [Q] GUILON, juges.
Prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Paul JAECKEL président du délibéré, et Mme Isabelle METAYER, greffier.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU YC BTP et a fixé une période d’observation de 6 mois.
Le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A été convoquée à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2026 : – la SASU YC BTP qui n’a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La carence totale du dirigeant de la société SASU YC BTP est avérée.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le commissaire de justice.
La société SASU YC BTP a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du Tribunal de commerce de Créteil en date du 2 septembre 2025.
L’actionnaire unique est le gérant et est condamné à une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans au 8 janvier 2025.
Aucune information sur le personnel.
Le passif déclaré est de 128.000,00€ (URSSAF).
Le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, indiquant faire droit à la requête et adopter les conclusions dudit rapport.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement par mise à disposition au greffe, soit le 11 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire la SASU YC BTP,
Maintient :
M. [T] [G], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, Me [Q] [F] [O], comme liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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