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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024068387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068387 03/12/2024
ENTRE :
SAS [B] (anciennement JACK IN THE BOX), dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL LEXCAP, agissant par Maître Pierre LAUGERY, Avocat au barreau d’Angers et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON, Avocat (P73)
ET :
SAS LYRECO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] : 571 722 669, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, agissant par Maître Vincent SPEDER, Avocat au barreau de Valenciennes et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Procédure
La SAS [B] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 5 aout 2024, devant le tribunal de commerce de Valenciennes, enjoignant à la SAS LYRECO FRANCE de lui payer la somme en principal de 17 346,34 € avec intérêt au taux légal, 40 € d’indemnité forfaitaire et 60 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,
La SAS LYRECO FRANCE a formé opposition à cette ordonnance par courrier en date du 24 septembre 2024, reçue le 26 septembre 2024, faisant connaître son désaccord,
En vertu de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement et la cause a fait l’objet de divers renvois ;
L’affaire, dans le dernier état de la procédure, a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle le conseil de la SAS [B] remet à la barre un protocole d’accord transactionnel et en demande l’homologation, ainsi que des conclusions aux termes desquelles la SAS [B] demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord transactionnel,
Vu les articles 1565 et suivants du CPC, Homologuer le protocole d’accord signé par les parties, Dire que le sort des frais irrépétibles et dépens est régi par le protocole.
En conséquence, le tribunal a annoncé qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition le 18 juin 2025,
Sur ce,
Attendu que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé électroniquement un protocole d’accord transactionnel et demandent, ce jour, au tribunal d’homologuer ledit protocole,
Attendu que le protocole contient en son article 6 une clause de confidentialité,
Le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole, dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Valenciennes le 5 aout 2024,
Homologue le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil et notamment l’article 2052 du même code, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 6 dudit protocole,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient Mme Cécile Bernheim, juge présidant l’audience, MM. Jean-Paul Joye et Éric Vincent, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Cécile Bernheim, présidente du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
La présidente.
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