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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 12 mars 2025, n° 2024L00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00098
SAS NETWORK & SECURITY CONSULTING / SAS CYBERSEC CONSULTING N° RG : 2024L00824
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 2] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [D] [G] [Adresse 3] Comparant et assisté par Me Norbert GRADSZTEIN [Adresse 4]
En présence de : Me [N] [J] Liquidateur judiciaire des SAS NETWORK & SECURITY et CYBERSEC CONSULTING comparant par Me Isilde QUENAULT, sachant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
DEBATS
Audience du 14 janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge
N° RG : 2024L00824 N° PC : 2021J00098
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS NETWORK & SECURITY CONSULTING, ci-après NSC, créée le 18 décembre 2015 et ayant son siège social à [Localité 6], avait pour activité principale le conseil et la maintenance de systèmes informatiques. Son dirigeant était M. [D] [G], ci-après M. [G], qui détenait la totalité du capital social. Selon les statuts, le capital social est de 100 000 €, mais 99 000 € restent à libérer, malgré une procédure engagée par le liquidateur ayant abouti à la condamnation de M. [G] à payer cette somme, confirmée par la cour d’appel.
La SAS Cybersec Consulting, ci-après CC, créée le 12 avril 2021, au capital social de 20 000 € et ayant son siège social à [Localité 7], avait pour activité le conseil et la maintenance de systèmes informatiques. Son dirigeant était également M. [G], qui détenait la totalité du capital social.
Le 17 février 2021, M. [G] a régularisé la déclaration de cessation des paiements de NSC, et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de NSC, désigné M e [N] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020, compte tenu du non-paiement de la TVA. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Constatant la confusion des patrimoines de NSC et de CC, le liquidateur a assigné CC afin de voir étendue à son encontre la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a étendu à CC la procédure de liquidation judiciaire en cours. La cour d’appel de Versailles, saisie par CC, a confirmé ce jugement par arrêt en date du 11 octobre 2022. M. [G] a formé un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 7 février 2024.
[…]
Dans le cadre de son activité, NSC avait réalisé les résultats suivants :
Selon le liquidateur judiciaire, le montant du passif admis déclaré s’élève à
* 284 404,95 € pour NSC, se décomposant en 140 496,75 € de passif privilégié, en totalité au titre du Trésor public, et 143 908,20 € de passif chirographaire,
* 28 262 € pour CC, se décomposant en 21 062,00 € de passif privilégié, en totalité au titre du Trésor public, et 7 200 € de passif chirographaire.
L’actif réalisé dans le cadre de la procédure commune aux 2 sociétés s’élèvent à 39 852,11 €, issu du solde créditeur du compte bancaire de NSC, et Me [Y] [U], commissaire de justice aux fins d’inventaire a dressé un procès-verbal de carence.
L’insuffisance d’actif globale des 2 sociétés s’élève ainsi à la somme de 272 814,84 €.
Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [G], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 26 février 2024, le procureur de la République requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 631-4, R.653-1 et R.653-2 du code de commerce, de faire convoquer M. [G] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le président de ce tribunal a :
* ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par LRAR, à l’audience du 2 avril 2024, M. [G] à comparaitre à l’audience de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
* dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
La requête a été notifiée à M. [G] par LRAR datée du 19 mars 2024, réceptionnée le 26. M. [G] a ainsi été régulièrement convoqué à l’audience du 2 avril 2024 pour être entendu personnellement.
Suite à une demande d’aide juridictionnelle formée par M. [G] et accordée par ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 juillet 2024, l’audience a finalement été renvoyée au 14 janvier 2025, et M. [G] y a comparu. M e [J], liquidateur judiciaire de NSC et de CC, était représenté à l’audience en qualité de sachant.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de NSC et CC a établi, en date du 15 mars 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 272 814,84 €.
Cependant, par une ordonnance du 9 mai 2024, le juge commissaire entérine un dépôt de l’état des créances au greffe réduit aux seules créances vérifiées, à savoir les créances privilégiées, pour un montant total de 161 558,75 €, selon avis publié au BODACC le 21 mai 2024.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 mars 2025, le procureur de la République en ayant été informé par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Le procureur de la République demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L.653-4, L.653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
Par dernières conclusions n°2, déposées à l’audience du 3 décembre 2024, M. [G] demande à ce tribunal de :
Juger n’y avoir lieu à sanction,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [G] :
L’article L.653-1 du code de commerce dispose : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°, […] ».
En l’espèce, il ressort des extraits KBis de NSC et de CC, en date du 19 février 2024, que M. [G] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de NSC en date du 2 mars 2021 et du jugement d’extension à CC en date du 21 avril 2022.
M. [G] oppose que :
* à partir de 2017, un investisseur, M. [F] [R], et lui-même sont convenus d’un mode de fonctionnement bicéphale, M. [R] occupant une fonction de support administratif et comptable,
* leurs relations se sont envenimées au point que M. [G] a déposé une plainte pénale contre M. [R], par suite d’une augmentation de capital qu’il n’a jamais régularisée et de l’absence de tout versement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève que,
* concernant le rôle de M. [R] au sein de NSC, M. [G] ne verse aux débats qu’un document justifiant que M. [R] disposait d’une « adresse mail » de NSC. Il s’en infère que M. [G] ne rapporte pas la preuve du rôle qu’il attribue à M. [R].
* concernant la plainte déposée contre M. [R], elle est intervenue le 16 juin 2022, au visa du PV versé aux débats par M. [G], soit plus de 16 mois après la déclaration de cessation des paiements qu’il a lui-même régularisée, et M. [G] ne verse aucun élément indiquant que cette plainte a eu des suites.
En conséquence, le tribunal dira que M. [G] est le seul dirigeant de droit de NSC, et que les dispositions de l’article L.653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
Le procureur demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer pour les motifs suivants :
1. Augmentation frauduleuse du passif
2. Défaut de tenue d’une comptabilité
3. Défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
4. Détournement des actifs de NSC et de CC.
* Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le procureur expose que, à compter du 3 février 2020, la société NSC a fait l’objet d’une procédure de vérification de la part de l’administration fiscale portant sur les années 2017 et 2018, puis étendue pour la TVA à l’année 2019. Au cours de son contrôle, l’administration a constaté que :
M. [G] n’a régularisé qu’avec retard la déclaration de TVA de l’exercice 2017, et n’a déposé aucune déclaration à ce titre pour les exercices 2018 et 2019. L’administration fiscale a donc appliqué la procédure de taxation d’office,
* de même, concernant l’impôt sur les sociétés, le dirigeant n’a régularisé la déclaration de l’exercice 2017 qu’avec retard, et n’a pas déposé celle de l’année 2018. L’administration fiscale a donc appliqué la procédure de taxation d’office pour 2018 et 2019
L’administration fiscale a en outre considéré la comptabilité présentée par le dirigeant comme irrégulière pour l’année 2018.
Au titre de ces manquements déclaratifs et de déductions de charges indues constatées dans la déclaration 2017, l’administration fiscale a appliqué des rectifications de 66 585 € au titre de la TVA pour les années 2017 à 2019 et de 37 357 € au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices 2018 et 2019. De plus, compte tenu des manquements constatés, l’administration fiscale a fait application des majorations de 40% sur les rectifications au titre de 2018 et 2019, soit un montant supplémentaire de 25 877 € déclaré au passif de la liquidation.
Il est dès lors incontestable que la gestion défaillante de M. [G] a eu pour conséquence une augmentation frauduleuse du passif.
M. [G] oppose que :
* NSC a participé aux opérations lors du contrôle fiscal,
* la comptabilité a été détournée par M. [R], M. [G] n’a donc pas pu produire tous les éléments nécessaires à la défense de NSC durant le contrôle fiscal ; d’ailleurs, M. [R] a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle prononcé par ce tribunal en date du 10 novembre 2022 au titre d’une autre société,
M. [G] lui-même a finalement bénéficié d’une décharge partielle du redressement décidé par l’administration fiscale,
* enfin, par son courrier du 20 mars 2024 adressé au liquidateur judiciaire, il a expliqué contester le redressement fiscal, mais ne pas avoir pu formuler ses réserves faute d’avoir reçu par courrier recommandé une copie de la proposition de rectification. D’ailleurs, il est à souligner que l’administration fiscale n’a jamais considéré NSC comme ayant commis l’infraction de fraude fiscale, et qu’aucune plainte pénale à ce titre ne figure au dossier.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L.653-4 du code de commerce dispose en son cinquième alinéa : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ».
Le tribunal rappelle que, s’il est vrai que l’administration fiscale n’a pas dressé de procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal à l’encontre de M. [G], un tel procès-verbal n’est pas nécessaire à l’établissement des faits reprochés à son encontre.
En l’espèce, M. [G], qui prétend que la comptabilité de NSC a été détournée par M. [R], a bien produit une comptabilité à l’administration fiscale, et ce sont ces éléments qui ont été jugés irréguliers. De plus, le fait que le contrôle fiscal de NSC n’ait pas eu de conséquence sur la situation personnelle de M. [G] est sans rapport avec les faits reprochés.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire a bien adressé à M. [G] par LRAR en date du 12 mai 2021 la proposition de rectification fiscale de NSC, mais elle est revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Enfin, il est établi que ce sont les manquements du dirigeant dans les déclarations fiscales de NSC, et les irrégularités comptables tendant à minorer son Résultat imposable, tous agissements volontaires, qui ont conduit à l’augmentation frauduleuse du passif, sans qu’il soit besoin de constituer le délit de fraude fiscale.
Le tribunal retiendra donc, à l’encontre de M. [G], le fait d’avoir augmenté frauduleusement le passif de NSC.
* Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
Le procureur expose que, au visa de l’article L.232-1 du code de commerce, le dirigeant est tenu, à la clôture de chaque exercice, d’établir l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion.
Or, aucun document comptable n’a été remis au liquidateur judiciaire relatif à l’exercice 2020 de NSC, outre que la comptabilité présentée pour 2018 a été jugée irrégulière par l’administration fiscale. De plus, aucune comptabilité n’a été remise au titre de CC.
M. [G] oppose que la comptabilité a été détournée par M. [R], et soutient que M. [R] est également intervenu dans la gestion de CC.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose en son sixième alinéa : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Le tribunal rappelle qu’il a déjà statué sur le fait que M. [G] ne rapporte pas la preuve du rôle de M. [R] dans le fonctionnement tant de NSC que de CC.
De plus, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé à M. [R] la moindre de demande de transmettre des éléments comptables relatifs à NSC ou à CC.
Les faits sont établis d’une absence de tenue régulière et complète d’une comptabilité pour NSC et pour CC, ce qui peut être relevé à l’encontre du défendeur, M. [G].
* Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
Le procureur expose que, s’il est vrai que M. [G] a bien participé à des rendez-vous avec le liquidateur judiciaire, et qu’il lui a bien remis une parie des documents demandés, il n’en reste pas moins le constat que M. [G] ne s’est pas expliqué sur les rôles respectifs des sociétés NSC et CC, pas plus que sur les mouvements d’argent au profit de la société First Trading International, 149 K€ entre janvier et février 2021, ou les mouvements bancaires effectués entre la date de l’assignation et le jugement d’extension, 104 K€ au profit d’une société The Line, et 27 622 € au profit de M. [G] lui-même.
M. [G] oppose qu’il a rencontré le liquidateur judiciaire au moins à 3 reprises, qu’il a répondu à toutes les demandes qui lui ont été adressées par mail, et que aucune preuve d’un refus de coopérer montrant une obstruction de sa part n’est produite.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose en son cinquième alinéa : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le tribunal retiendra que les faits rapportés par le liquidateur judiciaire établissent l’absence de coopération de M. [G] à la procédure collective, notamment dans la mesure où, sans les contester, M. [G] n’a jamais apporté d’explication aux flux financiers suspects relevés.
* Sur le grief de détournement des actifs de NSC et de CC
* Sur le détournement du fonds de commerce de NSC au profit de CC
Le procureur rappelle le détail des éléments qui ont conduit à étendre la procédure de liquidation de NSC à CC, cette dernière ayant été constituée le 12 janvier 2021 pour une activité similaire à celle de NSC, alors que le contrôle fiscal de NSC était dans sa phase la plus active. De plus, le détournement de fonds de commerce a été constaté aux termes de 2 décisions de justice qui ont prononcé et confirmé l’extension de procédure à CC.
M. [G] oppose que :
* les 2 sociétés n’ont pas les mêmes activités, NSC ayant pour activité la tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques, ainsi que le déploiement de la fibre optique, et CC la cryptologie et la sécurité informatique,
* elles n’ont pas exactement la même clientèle,
* peu importe le fait que du personnel soit passé de NSC à CC, puisque les tâches réalisées ne répondent pas aux mêmes finalités,
* le versement de la société Aria en faveur de NSC au lieu de CC est bien une erreur, dont le président de Aria a attesté.
* Sur le détournement des actifs
Le procureur expose que, à la suite de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de NSC à CC, M. [G] a déclaré au liquidateur que CC n’avait plus d’activité ni d’actifs. Or, en analysant les comptes bancaires de CC, le liquidateur a mis en évidence que CC a versé 104 K€ à la société The Line, alors qu’aucun versement n’était jamais intervenu entre elles auparavant, et 27 622 € au profit de M. [G] lui-même, et qu’elle a pris en charge des déplacements à l’étranger sans rapport manifeste avec l’activité de la société.
Enfin, aucune trésorerie ne subsistait au jour de l’extension de la procédure de liquidation de CC, alors que, à la date de délivrance de l’assignation en extension de la procédure collective de NSC, le solde de CC était créditeur de 75 000 €.
M. [G] oppose que ces dépenses sont parfaitement justifiées, la facture The Line étant bien établie à l’ordre de CC, et les frais de déplacement à l’étranger correspondant soit à de la prospection commerciale, soit à des frais engagés dans le cadre de prestations effectuées pour le compte de la société Worldline.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal rappelle que le jugement d’extension de la liquidation judiciaire de NSC à CC a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2024. La confusion des patrimoines de NSC et de CC est donc acquise, attestant du détournement volontaire du fonds de commerce de NSC en faveur de CC.
M. [G] n’explique pas non plus la mise à 0 de la trésorerie de CC, ni le fait qu’aucun actif n’a pu être réalisé, selon procès-verbal de carence établi par Me [U], commissaire de justice.
Le tribunal retiendra que les faits relevés par le procureur de la République à l’encontre de M. [G] établissent le détournement du fonds de commerce de NSC en faveur de CC et le détournement de la trésorerie de CC.
* Sur la condamnation de M. [G]
Le procureur demande à l’audience de prononcer à l’encontre de M. [G] une mesure faillite personnelle pour une durée de 8 ans, avec exécution provisoire sur le fondement des dispositions des articles L.653-4 et L.653-5.
A titre subsidiaire, le procureur demande au tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer au visa de l’article L. 653-8 du code de commerce.
M. [G] fait état de difficultés financières personnelles, le conduisant à demander de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Il demande à ce titre à prendre en compte le fait que toute mesure de sanction prononcée à son encontre en tant que jeune entrepreneur serait disproportionnée, et conduirait à rendre sa situation professionnelle et personnelle à l’évidence inextricable.
Le procureur de la République relève, cependant, que la demande de surendettement de M. [G] a été jugée irrecevable, aux termes d’un jugement en première instance du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en date du 17 octobre 2024.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les débats ont établi que M. [G] avait commis les faits suivants :
1. Augmentation frauduleuse du passif
2. Défaut de tenue d’une comptabilité
3. Défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
4. Détournement des actifs de NSC et de CC.
Ces faits sont passibles d’une sanction de faillite personnelle en vertu des dispositions des articles L.653- 3 alinéa 3 et alinéas 5 et 6 du code de commerce.
Les faits relevés à l’encontre de M. [G] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal prendra en compte le nombre et la gravité des fautes commises par M. [G], notamment les détournements d’actifs, conduisant à une insuffisance d’actifs de 272 814,84 €.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des faits établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [G].
Sur les dépens :
M. [G] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce,
PRONONCE à l’égard de M. [D] [G], de nationalité algérienne, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
MET les frais de greffe à la charge de M. [D] [G], de nationalité algérienne, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
DIT que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, le procureur de la République en ayant été préalablement avisé verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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