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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 3 juin 2025, n° 2024F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
03/06/2025
MMA IARD es qualité d’assureur de la société [C] [D]
[Adresse 1] [Localité 1] 1 – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann CHÉLIN
DEMANDEUR
SAS [C] [D]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Victoire TROUILLARD Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Victoire TROUILLARD le 3 juin 2025
FAITS
Dans le cadre de l’opération de construction portant sur le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2], la société CFA GRAND OUEST (GROUPE DUVAL), confiait les travaux à diverses entreprises dont les lots « Plafonds suspendus » et « Cloisons – Doublages – Plâtrerie », à la société [C] [D].
A la date d’ouverture du chantier le 20 décembre 2010, la société [C] [D] était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société MMA IARD SA selon police n°110980037.
Par ailleurs, une assurance dommages-ouvrages étaient souscrite auprès de la compagnie MMA.
Les travaux étaient réceptionnés avec réserves le 30 avril 2013, les réserves étant levées le 23 octobre 2013.
Par déclaration en date du 31 Mars 2020, le GROUPE DUVAL (Maître d’ouvrage) déclarait auprès de son assureur dommages-ouvrage trois désordres :
* Désordre n°1 : Fuite provenant du niveau 3 arrivant dans la cellule B20 (Bleu Libellule),
* Désordre n°2 : Décollement du placo cellule H6,
* Désordre n°3 : Fuite d’eau dans le hall nord.
La société [T], missionné en qualité d’expert dommages-ouvrage, déposait son rapport le 22 juin 2020.
Dans les suites de ce rapport, la société MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage, réglait au GROUPE DUVAL une indemnité de 19 496,58€ HT pour la reprise des trois désordres.
Par courrier en date du 08 octobre 2020, la MMA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage exerçait ses recours à l’encontre de :
* La société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SMAC à hauteur de 2 136,92 €,
* La société MMA, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [C] [D] à hauteur de 4 759,42 €,
* La société MAAF, es qualité d’assureur de la société BELLEVUE.
Le 16 juin 2021, la société MMA, es qualité d’assureur de la société [C] [D] réglait la somme de 4 759,42 €.
Par courrier en date du 16 juin 2021, et conformément au contrat, la société MMA sollicitait auprès de la société [C] [D], le règlement de sa franchise pour un montant de 3 690,00 €.
Par courrier en date du 21 Juillet 2021, la société MMA sollicitait, à nouveau, auprès de la société [C] [D], le règlement de sa franchise pour un montant de 3 690,00 €.
En l’absence de réponse de la société [C] [D], la société MMA sollicitait la société INTRUM en recouvrement de créance amiable.
La société INTRUM établissait le 20 Juillet 2022, un certificat d’irrécouvrabilité au motif « Nous avons épuisé sans succès le recouvrement amiable ».
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Le 10 novembre 2023, la société MMA adressait au Tribunal de commerce de RENNES une requête en injonction de payer à l’encontre de la société [C] [D] pour la somme de 3.824,37 € décomposée de la manière suivante :
* 3.690,00 € à titre principal ;
* 83,30 € au titre des frais de procédure ;
* 51,07 € au titre du coût de présentation de la requête.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES enjoignait la société [C] [D] de payer lesdites sommes à la société MMA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2024, la société [C] [D] informait le greffe du Tribunal de commerce de RENNES de sa volonté de faire opposition à l’injonction de payer prise à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2024F00081.
Le 18 avril 2024, le Tribunal de commerce a renvoyé ce dossier devant la chambre de conciliation en vue d’une réunion organisée le 17 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée les 7 mai 2024 et 3 septembre 2024 en l’attente des conclusions de la conciliation.
Le 12 novembre 2024, le Tribunal étant informé de l’échec de la conciliation renvoyait l’affaire avec un calendrier de procédure.
Le 4 mars 2025 l’affaire était renvoyée avec courriers de radiation pour être plaidée le 20 mars 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025 date reportée au 3 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
La défenderesse a plaidé et les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société MMA IARD, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les articles 1792 et suivants du Code civil, L 124-3 du Code des Assurances, 1103 nouveaux et suivants ainsi que 1231-1 nouveau du Code Civil, et elle présente 16 pièces.
Dans ces écritures la société MMA IARD affirme que la société [C] [D] était bien titulaire de marchés de travaux portant sur la réalisation des travaux de « Plafonds suspendus » et de « Cloisons – Doublages – Plâtrerie » de l’ensemble des parties de l’ouvrage, y compris celle ayant subi des désordres à la suite d’infiltrations.
Elle réfute les propos de la société [C] [D] selon lesquels cette dernière ne serait pas intervenue pour la réalisation des travaux de doublage de la cellule dans laquelle les désordres ont été constatés et ont fait l’objet de travaux de réparation.
Elle précise que, pour couvrir les risques inhérents à la réalisation de ces travaux la société [C] [D] avait souscrit une Assurance Responsabilité Civile Décennale auprès de la Société MMA IARD.
Elle soutient, sur la base du rapport de l’expert [T], que les désordres constatés, à savoir le décollement du doublage, y compris au-delà de la partie impactée par les infiltrations, correspond au non-respect de l’application des règles du DTU.
Elle affirme d’une part que le désordre n’était pas apparent lors de la réception et que par conséquent il ne saurait être considéré comme purgé et d’autre part la société [C] [D] est bien responsable de la charge des travaux de réparation des désordres couverts par son contrat d’assurance Dommages-Ouvrages.
Elle considère donc, sur le fondement des termes du contrat d’assurance, que l’application de la franchise prévue audit contrat pour un montant de 3 690 euros est de droit, sur la base de l’indemnisation dont elle s’était acquittée pour un montant de 4 759,42 euros.
Par ces motifs, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 nouveaux et suivants et 1231-1 nouveau du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société [C] [D] au paiement de sa franchise d’un montant de 3 690,00 € avec indexation à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société [C] [D] au paiement de la somme de 83,30 € au titre des frais de procédure,
* CONDAMNER la société [C] [D] au paiement de la somme de 51,07€ au titre du coût de présentation de la requête,
* DEBOUTER la société [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la même au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Pour la Société [C] [D], en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, datées et signées du 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les articles 1792 et suivants du Code civil, l’article 1353 du Code Civil, l’article 9 du Code de Procédure Civile et elle verse au débat 5 pièces.
Dans ses écritures, la société [C] [D] considère que les désordres, qui font l’objet de la procédure en cours, étaient apparents à la réception, considérant que lors de cette réception, « Un œil exercé aurait dû constater qu’il n’y avait pas de fixations mécaniques à chaque jonction ».
Elle considère en conséquence que d’une part le désordre litigieux a donc bien été purgé par la réception et que d’autre part, si ce désordre n’a pas été réservé à la réception, alors qu’il était apparent, cela constitue une faute du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre d’exécution.
Elle tente de démontrer que lors de la livraison, l’absence de tout enduit et peinture permettait de constater l’absence de fixations mécaniques lors de la réception.
Elle précise en outre qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise du cabinet [T] et considère que les rapports expertaux dudit cabinet ne sont pas suffisants pour démontrer la responsabilité de la société [C] [D].
Enfin, la société [C] [D] prétend ne pas être intervenu lors de la réalisation des travaux initiaux dans la cellule H6 dans laquelle les infiltrations ont occasionné des détériorations qui ont conduit à l’identification des désordres qui lui sont imputés.
Elle affirme que la société MMA IARD n’apporte pas la preuve qu’elle est intervenue à l’origine dans la réalisation des travaux de doublage de la cellule H6, objet du litige.
En conséquence, la société [C] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [C] [D] ;
* CONDAMNER la société MMA IARD à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la responsabilité de la société [C] [D]
La société [C] [D] prétend au terme de ses conclusions ne pas être intervenue sur la réalisation de travaux de doublage de la cellule H6 dans laquelle les infiltrations ont occasionné des désordres et dans laquelle les interventions de réparations ont permis de constater l’absence de fixations mécaniques à chaque jonction.
Elle produit l’acte d’engagement du lot n°11 « Cloisons – Doublages – Plâtrerie » qui lui a été notifié par le Maître d’Ouvrage le 21 décembre 2010, dans lequel est indiqué une description sommaire des différentes parties du projet en 5 programmes ainsi décomposés :
* Programme n°1 : la création d’une extension de la galerie commerciale sur une surface d’environ 16.1 46 m2 SHON
* Programme n°2 : ta rénovation de la galerie existante d’une surface de 12.245 in’ SHON avec ta nouvelle organisation commerciale du R+1
* Programme no 3 : l’extension de la surface de vente de l’hypermarché [V] (clos couvert et arrivée des fluides) pour une surface de 1 736 m2 SHON environ
* Programme n°4: la création d’une extension de la galerie commerciale appelée « Minigalerie »
* Programme Parking : la construction d’un parking de 3 niveaux d’environ 1 100 places en superstructure de l’extension du centre commercial
La demanderesse fait aussi référence à cette décomposition pour considérer que la défenderesse avait bien la charge de la réalisation des travaux de doublage pour l’ensemble des différentes parties du projet.
Sont joints à l’acte d’engagement différents devis qui font référence à « Tranche 1 : Extension », « Zone Sanitaire », « Zone Hall », « Zone Staff », « Zone Trémies », « Galerie Niveau 1 », « Ouvrages
Divers », « Tranche é : Existant », « Tranche 4 : Mini-galerie », qui ne permettent pas d’identifier si la cellule H6 était partie intégrante des ouvrages de doublage à réaliser par la société [C] [D] ou non.
Ni la demanderesse ni la défenderesse n’ont fourni de plans de localisation ou autre document qui auraient permis d’identifier si, spécifiquement, la réalisation des travaux de doublage de ladite cellule relevait bien du périmètre du marché de la société [C] [D].
Par ailleurs, dans ses conclusions la société [C] [D] indique d’une part que « Dès réception du rapport d’expertise amiable, elle a vivement contesté sa part de responsabilité … » et d’autre part que « Malgré sa vive opposition, le cabinet [T] avait diffusé son rapport », mais elle n’apporte pas la preuve de cette contestation.
En conséquence, et sur la base des pièces remises par les parties, le Tribunal considèrera, à la lecture de l’acte d’engagement, que les travaux des ouvrages incriminés ont bien été réalisés dans le cadre du marché de travaux notifié à la société [C] [D].
Le Tribunal ne retiendra pas l’argument selon lequel, la société [C] [D] ne devrait pas être appelée en responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas réaliser les travaux objet du litige.
Sur l’application de la mobilisation de la garantie décennale
Le Tribunal constate qu’à la date d’ouverture du chantier, la société [C] [D] disposait bien d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Décennale auprès de la société MMA IARD pour la totalité des travaux prévus dans le cadre du marché de travaux notifié par le Maître d’Ouvrage.
La société MMA IARD s’appuie sur le Cahier des Charges Techniques Particulières du marché de travaux du lot n°13 pour indiquer que la société [C] [D] était bien en charge des travaux à l’origine du chantier, est par conséquent responsable de la réalisation des travaux de réfection à l’issue du sinistre et est donc redevable de la franchise prévue dans son contrat d’assurance.
Or le lot n°13 concerne la réalisation des « Plafonds suspendus » et non des travaux de cloisons, comprenant les doublages en placostil, relevant du lot n°11 « Cloisons – Doublages – Plâtrerie » et objet du litige.
Nonobstant, le rapport d’expertise, dans son point « Dommage n°2 : Décollement du placo cellule H6 » indique que :
* Le désordre (cf.: Décollement du placo) a bien été constaté suite aux travaux de réparation des conséquences de l’infiltration, le doublage ayant été ponctuellement dégradé par les infiltrations
* Il a été constaté à la dépose un décollement complet de l’isolant, y compris dans les zones non affectées par les infiltrations
* Le doublage a été collé sur une hauteur de 6 mètres sans fixations mécaniques
* Le doublage est intégralement désolidarisé du mur et le risque de chute d’éléments sur les personnes circulant à proximité est incontestable
* Le décollement du doublage n’est effectivement pas en lien avec l’infiltration
* Le DTU 25.42 P1-1 prévoit que : « En cas de réalisation par pose collée de doublage de grande hauteur, un tasseau horizontal doit être fixé au support au droit de chaque jonction entre complexes permettant une fixation mécanique de sécurité »
* Il était donc nécessaire de prévoir des fixations mécaniques à chaque jonction.
Il convient de rappeler que l’origine du désordre est la survenance d’une infiltration, semble-t’il
provoquée par une malfaçon dans l’exécution des travaux d’étanchéité de l’ouvrage, dont la société [C] [D] ne peut être tenue pour responsable.
Pour mémoire, le Tribunal précisera que l’assurance RC décennale protège le travail d’un entrepreneur ou d’une entreprise de la construction et couvre un désordre lorsqu’il possède un degré de gravité important et qu’il menace sérieusement l’intégrité de l’ouvrage.
Le Cabinet [T] dans son rapport d’expertise ayant indiqué que «Le doublage est intégralement désolidarisé du mur et le risque de chute d’éléments sur les personnes circulant à proximité est incontestable. », il était normal que la société MMA IARD soit appelée aux fins de prise en charge des travaux de réparation afin de supprimer ce risque.
Le rapport d’expertise laisse apparaître que l’absence de mise en œuvre de fixations mécaniques à chaque jonction, a été identifiée lors de la réalisation des travaux de réparation, mais qu’elle existait dès la phase de réception.
Le Tribunal constate que ce point n’a pas fait l’objet de réserve lors des phases de réception des ouvrages, puisqu’il a été donné quitus à la société [C] [D], constant le 23 octobre 2023 que toutes les réserves étaient levées.
Aussi le Tribunal considère que :
* Soit la mise en œuvre de fixations mécaniques était prévue dans les plans et documents techniques de la Maîtrise d’œuvre et dans ce cas les travaux de la société [C] [D] auraient dû faire l’objet d’une réserve qu’elle aurait dû lever pour obtenir le quitus,
* Soit la mise en œuvre de fixations mécaniques n’était prévue dans les plans et documents techniques de la Maîtrise d’œuvre et la société [C] [D] a réalisé les travaux dans le respect des termes de son marché.
Dans l’un ou l’autre des deux cas de figure, la société [C] [D] ne peut être tenue pour responsable de l’absence de mise en œuvre des fixations mécaniques découverte lors de la survenance du sinistre engendré par les infiltrations.
Dès lors que la société [C] [D] ne peut être tenue pour responsable de la non mise en œuvre des fixations mécaniques, elle ne peut se voir imputer les conséquences financières des travaux de réparation.
La société MMA IARD ne pourra en conséquence pas lui demander le règlement de la franchise prévue au contrat d’Assurance Responsabilité Civile Décennale.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il condamnera la société MMA IARD qui succombe à payer 3 000 euros à la société [C] [D] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTE la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société [C] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 97,09 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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