Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 18 mars 2025, n° 2024012398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012398
JUGEMENT DU 18/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/01/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
C. Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
2H ECO ENERGIE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Laurence SMER-GEOFFROY
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Albert TREVES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Laurence SMER-GEOFFROY
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, 2 H ECO ENERGIE SASU : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/03/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28/01/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SETRA SARL : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 27/06/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28/01/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société 2H ECO ENERGIE spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, travaille depuis 2019 en qualité de sous-traitant pour la société SETRA, entreprise de gros œuvre de bâtiment.
Par suite d’un litige sur un chantier pour malfaçons, une facture de 3 800 euros reste impayée.
Après plusieurs relances par courrier en recommandé avec AR sans réponse, le Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence a été saisi en date du 22 mars 2024, d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 25/03/2024, le Président condamne la société SETRA à payer la somme de 3 800 euros.
Le 22 juin 2024, la société SETRA forme opposition à l’injonction de payer.
Après renvois, les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application des dispositions de 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
2H ECO ENERGIE demandeur à l’injonction de payer, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles1103 du Code civil et suivants ; Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1347-1 du Code civil ;
* Condamner la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 3 800 euros au titre du paiement de la facture n° 040523 avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la première lettre de mise en demeure, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* Condamner la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SETRA ;
Condamner la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Moyens du demandeur :
Sur la facture 040523 d’un montant de 3 800 euros
En droit : L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En fait : La facture n° 040523 relative au chantier [Y], Monsieur [Q] & Madame [P] a fait l’objet de nombreuses relances et aucune réponse de contestation. Si certains petits désordres sont constatés chez ce client, la société 2H ECO ENERGIE est intervenue pour les corriger comme le confirme l’attestation faite par Monsieur [Q] & Madame [P]. L’attestation précise que c’est l’entreprise 2H ECO ENERGIE qui est intervenue en date du 22 août 2024, pour réparer les désordres et à ce jour le 8 septembre 2024, l’installation fonctionne correctement.
SETRA défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
A titre principal :
* Débouter la société 2H ECO ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner reconventionnellement la société 2H ECO ENERGIE
1- à la somme de 10 100 euros, soit à titre principal entrant dans le cadre d’une compensation de créances aux montants non équivalents, soit subsidiairement en remboursement de la somme de pareil montant payée par SETRA à 2H ECO ENERGIE pour le chantier du [Adresse 3],
2- à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour l’absence d’exécution de bonne foi du chantier du [Adresse 3].
A titre subsidiaire :
* Retenir que les demandes reconventionnelles de la société SETRA prises en tant que telles et toujours sur le fondement de l’article 64 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société 2H ECO ENERGIE à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code.
Moyens du défendeur :
Sur la facture 040523 d’un montant de 3 800 euros :
En fait : L’absence de paiement de cette facture a servi à financer le SAV que SETRA a dû supporter pour le chantier [Adresse 3]. Le système de climatisation n’a jamais fonctionné et elle n’a eu cesse de demander à 2H ECO ENERGIE d’intervenir pour réparer les désordres.
Après plusieurs semaines d’attente, la société SETRA a mandaté un autre sous-traitant AD CLIM. Le devis de remise en état accepté, est d’un montant de 4 991 euros, pris en charge à hauteur de 3 800 euros par SETRA et la différence de 1 191 euros par le client.
La société 2H ECO ENERGIE a été informée à de multiples reprises qu’elle allait procéder ainsi même s’il n’était pas très heureux de cette situation, le dirigeant avait fini par l’accepter, vu qu’il était incapable d’intervenir et de réparer.
Sur la demande reconventionnelle de 10 100 euros :
En droit :
L’article 1104 du Code Civil prévoit « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En fait : Concernant le chantier [Adresse 3], création d’une épicerie fine-traiteur-cave, le courriel établi en date du 23 juin 2023, par la cliente Mme [O] fait état de désordres et d’incompétence relatif à la pose d’une climatisation et à l’installation de matériel frigorifique. Le courrier du 7 octobre 2024 récapitule la situation dans laquelle le chantier a été réalisé. La fin du chantier est fixée au 15 mars 2023 et la société 2H ECO ENERGIE n’a pas terminé les travaux. Mi-mai la climatisation ne fonctionne plus, pas de réponse de la société 2H ECO ENERGIE. À la vue de l’urgence, forte chaleur et au manque de professionnalisme de la société, intervention d’un autre sous-traitant, la société AD KLIM.
Pour ce chantier, la société 2H ECO ENERGIE a émis deux factures une de 4 500 euros et une autre de 5 500 euros. Ces factures ont fait l’objet d’un paiement par quatre acomptes pour un total de 10 100 euros.
La société 2H ECO ENERGIE a failli à l’exécution de son contrat, d’où la demande subsidiaire de condamner la société 2H ECO ENERGIE à rembourser la somme de 10 100 euros.
Au visa de l’article 1303-1 du Code Civil, il y a un enrichissement injustifié dès lors que la perception du paiement ne procède ni à l’accomplissement d’une obligation par SETRA ni de l’intention libérale de cette dernière.
Pour le litige sur ces deux chantiers, il sera fait application de l’article 1347 du Code Civil. « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 avril 2024 par une remise suivant « dépôt à l’étude ». La signification n’ayant pas été faite à personne, l’opposition, formée le 27 juin 2024 (suivant date du cachet de la poste), a été faite dans le délai légal et est donc recevable en la forme.
Sur la facture 040523 d’un montant de 3 800 euros :
Pour cette facture relative au chantier [Y], Monsieur [Q] & Madame [P], les parties sont d’accord. Il y a bien eu des désordres sur le chantier qui ont fait l’objet d’une intervention en date du 22 août 2024, de la part de la société 2H ECO ENERGIE.
Le Tribunal constate que l’exécution de l’obligation est remplie, la créance est due.
En conséquence, il convient de condamner la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Sur la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard :
La société 2H ECO ENERGIE n’apporte aucune argumentation pour motiver cette demande.
En conséquence, il convient de la rejeter.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de 10 100 euros :
La société SETRA, tout en ne contestant pas la facture de 3 800 euros et son absence de paiement, se prévaut d’un préjudice de la société 2H ECO ENERGIE pour le chantier [Adresse 4] et prétend ainsi faire jouer une compensation judiciaire avec la somme de 10 100 euros payée au titre de ce chantier.
La société SETRA n’a jamais adressé de courrier à la société 2H ECO ENERGIE pour lui signifier les désordres et à la contrainte de les réparer.
La société SETRA n’apporte pas la preuve des prétendues malfaçons, pas de constat de Commissaire de justice, ni d’expertise judiciaire.
La demande correspond au remboursement de l’intégralité des travaux réalisés, sachant que pour ce chantier, il est composé de fournitures et de main d’œuvre. L’inexécution du contrat ne peut correspondre à l’intégralité du chantier.
En conséquence, il convient de débouter la société SETRA de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour l’absence d’exécution de bonne foi du chantier du [Adresse 3] :
La société SETRA a fait le choix de faire intervenir un autre sous-traitant pour réparer les désordres, sans demander à la société 2H ECO ENERGIE.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande de compensation :
En l’absence de condamnation à titre reconventionnel, l’examen de cette demande n’est pas nécessaire.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
La société 2H ECO ENERGIE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société SETRA, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/03/2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence ;
* Dit l’opposition formée par la société SETRA recevable ;
* Condamne la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 3 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 ;
* Rejette la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* Rejette la demande de la société 2H ECO ENERGIE au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Rejette l’ensemble des demandes de la société SETRA ;
* Condamne la société SETRA à payer à la société 2H ECO ENERGIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* Condamne la société SETRA aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC (dont TVA 15,31 euros) ;
* Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Fins ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Carrelage ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Engagement ·
- Activité économique ·
- Contrats ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Concept ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Plateforme ·
- Banque centrale ·
- Réservation
- Concept ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Remboursement ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Frais de justice
- Période d'observation ·
- Matériel de transport ·
- Redressement ·
- Camping car ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Activité ·
- Observation ·
- Remorque ·
- Cycle
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.