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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 4 avr. 2025, n° 2024F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 avril 2025
N° RG : 2024F00361
Société CMA CGM [Adresse 1] (Maître [V] et Maître [C], Avocats aux barreaux de [Localité 1] et de [Localité 2])
C/
Société TERMINAL DES FLANDRES [Adresse 2] (Maître [U], Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Mars 2025 où siégeaient M. Léopold COHEN, Président, Mme Valérie LEONARD, M. Philippe GASSEND, M. HENRI ROCHAND, Mme Corinne BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, M. ROCHAND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 mars 2024, la société CMA CGM a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société TERMINAL DES FLANDRES, pour entendre :
*Vu le connaissement HKU0122033 du 1 er janvier 2023
*Vu le Terminal Contract entre CMA CGM et Terminal des Flandres
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
*Vu l’article L 5422-19 du code des transports,
* DONNER ACTE à la société CMA CGM que cet appel en garantie est fait sous toute réserve, cette dernière se réservant le droit d’opposer aux demanderesses principales toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond.
* DECLARER recevable et bienfondé cet appel en garantie
* JOINDRE le présent appel en garantie avec l’instance en principale
* CONDAMNER la société TERMINAL DES FLANDRES à relever et garantir la société CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ou toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale au titre du sinistre affectant le Conteneur n° [Numéro identifiant 1] ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience :
* La société CMA CGM indique se désister de son instance et de son action.
* La société TERMINAL DES FLANDRES indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société CMA CGM et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société CMA CGM, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société CMA CGM ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CMA CGM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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