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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 10 mars 2026, n° 2025F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2025F00263
La société FREE PRO [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°439 099 656
(Maître ROSENFELD Virginie, de la SCP [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [B] [Adresse 2]
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient, M. HATET Président, Mme BOSCO, Mme.SERVANT,M. DEMAURET, M. MERCIER Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société [B] a développé une plateforme digitale permettant à ses clients de piloter leurs actions marketing et CRM.
La société FREE PRO, anciennement dénommée Jaguar Network, est un acteur de l’hébergement en data center, et appartient au groupe de télécommunications Free.
En 2021, les parties ont conclu deux bons de commande suivants :
* BDC N° 202101209-R0 du 28 janvier 2021, pour un prix mensuel de 1 400 euros HT (1 680 euros TTC), et une période initiale d’engagement de 36 mois.
* BDC N° 202103000164-R0 du 5 mars 2021, pour un prix mensuel de 920 euros HT (1 104 euros TTC) et une période initiale d’engagement de 12 mois.
A l’occasion de la demande de résiliation que la société [B] aurait envoyé en LRAR, le 21 septembre 2023, la société FREE PRO conteste celle-ci, soutenant ne l’avoir jamais reçue.
A partir de cette date, les parties s’opposent sur la question de savoir si les contrats ont été valablement résiliés en septembre 2023, comme le soutient la société [B], ou seulement en octobre 2024, comme le prétend la société FREE PRO.
En l’absence d’entente des parties sur les dates de résiliation, et sur leurs effets sur les sommes dues, la société FREE PRO a assigné le 26 février 2025, la société [B] devant le Tribunal des activités économiques de Marseille afin de la voir condamner au paiement de 15.857 euros HT (soit 19 028,40 euros TTC) correspondant aux sommes qui seraient dues jusqu’au terme du contrat que FREE PRO estime devoir être fixé au 24 janvier 2025.
La société [B] réclame quant à elle la somme de 28 140 € TTC en remboursement des prélèvements opérés après la résiliation qu’elle estime effective au 22 septembre 2023.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 février 2025, la société FREE PRO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [B] pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article R631-4 du code la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société [B] au paiement de la somme de 19 028,40€ TTC au profit de la Société FREE PRO outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* ORDONNER l’exécution provisoire,
* LA CONDAMNER, en outre, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FREE PRO demande au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil Vu l’article R631-4 du code la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société [B] au paiement de la somme de 19 028,40€ TTC au profit de la Société FREE PRO outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* DEBOUTER la Société [B] de ses demandes, fins et prétentions,
* ORDONNER l’exécution provisoire,
* LA CONDAMNER, en outre, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce inclus l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [B] demande au tribunal :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
* Débouter la société Free Pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société FREE PRO à payer 28 140 euros à la société [B], outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024,
* Condamner la société Free Pro à supporter les dépens, ainsi qu’à payer 6 000 euros à la société [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Moyens de la société FREE PRO
Sur l’absence de résiliation au 21 septembre 2023
La LRAR de septembre 2023 n’a jamais été reçue par la société FREE PRO, et son suivi indique qu’elle n’a pas été prise en charge par La Poste.
La LRAR constitue une condition contractuelle impérative de validité de la résiliation (art. 1103 C. civ.).
Le courriel de la société [B] ne peut en aucun cas se substituer à la LRAR prévue contractuellement.
La jurisprudence invoquée par la société [B] est inapplicable, la LRAR n’ayant jamais été reçue.
La seule résiliation valable est celle du 24 octobre 2024, déclenchant un préavis jusqu’au 24 janvier 2025.
Sur la créance de la société FREE PRO
La société [B] est redevable de 19.028,40 € TTC, outre intérêts contractuels, indemnité forfaitaire et capitalisation arrétée à la date de l’envoi en LRAR du 24 octobre 2024 par la société [B], établissant une prise d’effet au 24 janvier 2025,
Sur la demande reconventionnelle
La société [B] a utilisé et payé les services jusqu’en juillet 2024, reconnaissant la poursuite du contrat. Sa demande de remboursement doit être rejetée.
Sur l’article 700
La société FREE PRO est fondée à solliciter 3.000 €.
Moyens de la société [B]
Sur la validité de la résiliation du 21 septembre 2023
La résiliation a été valablement notifiée par LRAR, comme l’atteste le bordereau de dépôt tamponné par La Poste, produit par la société FREE PRO elle-même.
Conformément à l’article 669 CPC, la date d’expédition suffit à établir l’envoi de la notification, indépendamment de la réception.
La LRAR n’est qu’une formalité probatoire, non une condition de validité, au regard du principe consensualiste et de la jurisprudence (CA [Localité 1] avril 1986).
La notification de résiliation a été effectivement portée à la connaissance de la société FREE PRO par courriel du 22 septembre 2023 dont les accusés de réception et la réponse de la société FREE PRO établissent la réception à cette même date.
La société FREE PRO n’a jamais exigé un nouvel envoi, malgré ses remarques sur l’adresse.
Sur les prélèvements indus
La société FREE PRO a prélevé 28 140 € TTC après la résiliation effective du 21 septembre 2023. En application de l’article 1302-1 C. civ., elle doit restituer les sommes indûment perçues.
Sur l’article 700
La société [B] est fondée à solliciter 6 000 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
SUR LA NOTIFICATION DE RÉSILIATION PAR LA SOCIETE [B]
Attendu qu’à l’issue de la période initiale d’engagement, les dispositions du Contrat signé entre les parties stipulent qu’il se poursuivra tacitement pour une durée indéterminée, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis minimum de trois (3) mois ;
Attendu que la société [B] soutient avoir notifié en lettre recommandée envoyée avec avis de réception, le 21 septembre 2023 la résiliation des deux contrats, que la date est tamponnée sur le bordereau de dépôt de la Poste, que la pièce est versée au débat ;
Attendu que la société FREE PRO soulève la non réception de ladite lettre recommandée envoyée avec avis de réception, qu’en conséquence au visa des dispositions du contrat, la résiliation des deux contrats, à la date du 21 septembre 2023 n’est pas valable à défaut d’accusé de réception de ladite LRAR par la société FREE PRO ;
Attendu que la société FREE PRO soutient que la résiliation du contrat par la société [B] serait intervenue le 24 novembre 2024, suite à l’envoi de celle-ci par la société [B], de sorte que la société FREE PRO aurait poursuivi sa prestation jusqu’au 24 janvier 2025, période durant laquelle la société [B] aurait dû maintenir les paiements, qu’à ce titre la société [B] serait toujours débitrice des sommes dues jusqu’au 24 janvier 2025, qu’ayant rejeté les prélèvements automatiques, il existe un solde impayé de 19 028,40 € TTC ;
Attendu que par ailleurs, en application de l’article 1358 du Code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. », qu’en l’espèce la société [B] verse dans ses conclusions, des courriels datés du 22 septembre 2023 adressés à la société FREE PRO, se référant à l’envoi par lettre recommandée envoyée avec avis de réception du 21 septembre 2023, confirmant sa volonté de résiliation, qualifiant dans ses écrits distinctement les contrats par leur numéros, et leurs dates respectives de souscription ;
Attendu que la société FREE PRO en répondant aux dits courriels, pour confirmer ne pas avoir reçu la lettre recommandée envoyée avec avis de réception, a de fait pris connaissance du contenu du courriel, et donc de la volonté de résilier les contrats par son client,
Attendu que la société FREE PRO reconnait avoir bien reçu le dit courriel du 22 septembre 2023, qu’il est versé au débat, qu’ en application de l’article 1366 du Code civil, les courriels échangés entre les parties, ont la même force probante qu’un écrit papier, qu’il en ressort que la clause contractuelle imposant une lettre recommandée envoyée avec avis de réception ne constitue pas une condition de validité de la résiliation, mais une modalité probatoire, conformément au principe consensualiste et à la jurisprudence constante entre commerçants et professionnels ;
Attendu qu’il en résulte que les courriels du 22 septembre 2023 suffisent à établir la réalité de la notification de résiliation au 21 septembre 2023 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la résiliation a été valablement notifiée le 21 septembre 2023 par la société [B] à la société FREE PRO et non le 24 octobre 2024 ;
LES EFFETS DE LA RESILIATION SUR LE CONTRAT BDC 202101209 R0 du 28 JANVIER 2021 – ENGAGEMENT 36 MOIS
Attendu que le BDC n° 202101209 R0 du 28 janvier 2021 a été conclu pour un prix mensuel de 1 400 € HT et comportait un engagement ferme de 36 mois, arrivé à échéance le 28 janvier 2024 ;
Attendu qu’à l’issue de la période initiale d’engagement, le Contrat indiquait qu’il se poursuivrait tacitement pour une durée indéterminée, sauf résiliation par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis minimum de trois (3) mois avant le terme de la période initiale d’engagement.
Attendu que la société [B], dans sa mise en demeure, fixe la date de résiliation au 5 mai 2024, ce qui correspond à la prise en compte du préavis applicable à compter de la notification du 21 septembre 2023 ;
Attendu que la résiliation étant intervenue postérieurement au terme de l’engagement initial, aucune indemnité de rupture anticipée n’est due ;
Attendu que la société FREE PRO a néanmoins poursuivi la facturation de mai 2024 à octobre 2024, de la somme de 1400 € HT mensuel, alors que le contrat était résilié depuis le 5 mai 2024 ;
Attendu que la société [B] produit les factures correspondantes émises par la société FREE PRO, pour un montant total de 1 400 € HT, x 6 mois (mai à octobre) soit : 8 400 €, que les dites sommes ont été prélevées sans cause juridique ;
Attendu que la société FREE PRO échoue à démontrer que les dites sommes n’auraient pas été prélevées ;
Attendu qu’en application de l’article 1302 -1 du Code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »,
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FREE PRO à payer à la société [B] la somme de 8 400 € HT au titre du BDC 202101209 R0 signé le 28/01/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, outre les dépens ;
LES EFFETS DE LA RESILIATION SUR LE CONTRAT BDC 202103000164 R0 Du 5 MARS 2021 – ENGAGEMENT 12 MOIS
Attendu que le BDC n° 202103000164 R0 du 5 mars 2021 a été conclu pour un prix mensuel de 920 € HT et une période initiale d’engagement de 12 mois ;
Attendu que la résiliation notifiée le 21 septembre 2023 devait être assortie d’un préavis contractuel de trois mois, expirant le 21 décembre 2023 ;
Attendu qu’il convient dès lors de fixer la date effective de résiliation au 22 décembre 2023 ; Attendu que FREE PRO a néanmoins poursuivi la facturation de janvier 2024 à octobre 2024, soit 10 mois, pour un montant total de 850 € HT x 10, soit 8500 HT ;
Attendu que ces sommes ont été prélevées alors que la relation contractuelle avait pris fin comme vu supra, qu’en application de l’article 1302-1 du Code civil, ces paiements doivent être restitués ;
Attendu que la société FREE PRO échoue à démontrer que les dites sommes n’auraient pas été prélevées ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FREE PRO à payer à la société [B] la somme de 8500 € HT au titre du BDC n° 202103000164 R0 souscrit le 5 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, outre les dépens ;
SUR LES DEMANDES DE FREE PRO DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 19 028,40 € TTC
Attendu que la société FREE PRO fonde sa demande de paiement de la somme de 19 028,40 € TTC sur l’affirmation selon laquelle la résiliation du contrat par la société [B] serait intervenue en novembre 2024, de sorte qu’elle aurait poursuivi sa prestation jusqu’au 24 janvier 2025, période durant laquelle [B] aurait dû maintenir les paiements ;
Attendu qu’elle soutient en outre que la société [B] aurait rejeté les prélèvements automatiques, ce qui expliquerait, selon elle, l’existence d’un solde impayé de 19 028,40 € TTC ;
Attendu toutefois qu’aucune pièce ne vient étayer la thèse de rejets de prélèvements imputables à la société [B], la société FREE PRO ne produisant aucun relevé bancaire, avis de rejet, notification bancaire ou élément comptable permettant d’en justifier ;
Attendu que les factures invoquées par FREE PRO figurent déjà au débat dans les conclusions des deux parties, et que le tribunal a jugé, au vu de celles-ci et des éléments produits, qu’il incombe au contraire à la société FREE PRO de rembourser à la société [B] les sommes de : 8 400 € HT au titre du BDC 202101209 R0 signé le 28/01/2021 et 8 500 € HT au titre du BDC n° 202103000164 R0 souscrit le 5 mars 2021 ;
Attendu qu’il en résulte que la société [B] n’est débitrice d’aucune somme envers la société FREE PRO ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société FREE PRO de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [B] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société FREE PRO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société FREE PRO à payer à la société [B] les sommes de :
* 8 400 € HT (huit mille quatre cents euros HT) au titre du BDC 202101209 R0 signé le 28/01/2021
* 8 500 € HT (huit mille cinq cents euros HT) au titre du BDC n° 202103000164 R0 souscrit le 5 mars 2021
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024, outre les dépens
Condamne la société FREE PRO à payer à la société [B] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société FREE PRO les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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