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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 avr. 2026, n° 2026P00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 avril 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00409
URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [B] [Localité 1] SASU KAZ SOLUTION N° RG : 2026P00104
Juge-commissaire : M. [Q] [T] Administrateur : Mandataire judiciaire : SELARL JSA
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [B] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU KAZ SOLUTION [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 832420822 2017 B 5504
Représentant légal : M. [R] [S] [P] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [Q] [T], président, M. Dominique DUBOIS, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [A] [B] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU KAZ SOLUTION.
La créance invoquée s’élève à 60.372,57€. Elle est relative à des cotisations impayées
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 832420822 (2017 B 5504). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réalisation de travaux de rénovation, de nettoyage industriel, déplombage, curage et démolition pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [N], juge commis, assisté de @SELARL JSA. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 8 avril 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui (courrier reçu au greffe le 7 avril 2026),
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation, des renseignements dont dispose le tribunal et du rapport d’enquête, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés.
Le passif exigible connu est estimé à 132.465,48€ selon le rapport d’enquête, pour un actif inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 février 2025 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (1 ère saisie-attribution le 25 février 2025).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats, des renseignements dont dispose le tribunal, et du rapport d’enquête :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le dirigeant indique dans son courrier solliciter le redressement judiciaire pour apurement du passif,
Qu’on relève une absence de collaboration à l’enquête,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, le rapport d’enquête et le courrier du dirigeant,
Qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l’administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU KAZ SOLUTION.
Fixe provisoirement au 25 février 2025, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. [Q] [T], Juge commissaire.
La SELARL JSA, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce, désigne : La SELAS [F] [W] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL JSA, mandatire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un eliquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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