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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01011
DEMANDEUR
La SARLU OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES [Adresse 1] comparant par Me Jérôme DALMONT du cabinet OPALT AVOCATS [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SAS FONCIERE ROMEO [Adresse 3] [Localité 1]. non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES a déposé le 7 avril 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
4.630,26€ en principal,
1.470,71€ au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 février 2021,
35,00€ au titre des frais accessoires,
400,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 15 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
4.630,26€ en principal avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jour suivant l’échéance des factures,
300,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 19 mai 2025 par acte d’huissier de justice, délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 20 juin 2025 par déclaration au greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025 à l’audience collégiale du 9 septembre 2025.
A cette audience, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025.
A l’audience collégiale du 21 octobre 2025, la partie défenderesse non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES expose que :
La société FONCIERE ROMEO a signé un contrat de location avec option d’achat sur un modèle de MERCEDES-BENZ, classe GLA FL auprès de Mercedes-Benz Financial Services (MBFS) le 13 décembre 2017 d’un prix d’achat TTC de 37.840,00€ TTC.
Les mensualités étaient pour la première de 596,91€ TTC et pour les 36 suivantes de 596,91€ TTC. Les impayés des loyers ont commencé en avril 2020 et ont donné lieu à mises en demeure de la part de MBFS, dont la première date du 18 avril 2020.
Le véhicule a été spontanément restitué en décembre 2020 entrainant la résiliation du contrat et laissant un impayé de loyers, indemnités et intérêts sur loyers impayés et assurances pour un total de 4.630,26€.
Le 26 juin 2023, Mercedes-Benz Financial Services lui a cédé un ensemble de créances, dont la créance à l’encontre de la société FONCIERE ROMEO.
La cession de créance a été notifiée à la société FONCIERE ROMEO par LRAR du 29 août 2023, valant également mise en demeure de payer.
Malgré la réitération de plusieurs mises en demeures, la société FONCIERE ROMEO ne s’est pas exécutée volontairement. Elle a donc sollicité une injonction de payer qui lui a été accordée le 15 avril 2025.
La société FONCIERE ROMEO n’a pas réglé 7 mois de loyers et assurances soit un montant total de 4.630,26€ à compter d’avril 2020 et aucune contestation n’a été soulevée.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance, et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
L’article 641 du CPC dispose que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.-Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Il est par ailleurs constant que, en matière de délai d’opposition à injonction de payer, le délai qui expire un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 20 juin 2025, qui était un vendredi, et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 19 mai 2025 à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois était expiré à la date de l’opposition.
Ainsi, l’opposition ayant été formée après l’expiration du délai imparti par l’article 1416 du CPC, le Tribunal dira l’opposition irrecevable.
En, conséquence, le Tribunal dira que la partie demanderesse est fondée à demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci reprenant tous ses effets.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Dit irrecevable l’opposition formée par la société FONCIERE ROMEO,
Dit que la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES est fondée à demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci reprenant tous ses effets,
Condamne la société FONCIERE ROMEO à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 133,93 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
3 ème et dernière page.
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