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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 avr. 2026, n° 2025F01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
3ème Chambre
N° RG: 2025F01595
DEMANDEUR
SASU DIGIPORTAGE [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET du cabinet AARPI [Localité 1] AVOCATS [Adresse 2] et par Me Julie FORNER du cabinet FORNER AVOCAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU H DISPO INFO [Adresse 4] comparant par Me Corentin [P] [Adresse 5] et Me Ridha NEFFATI du cabinet LINMOLD [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [F] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La partie demanderesse a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 10 juin 2025 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse :
* 19.380,00€ à titre principal,
* 40,00€ par facture au titre de la clause pénale,
* 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal des Activités économiques de Nanterre a rendu le 19 juin 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer : – 19.380,00 € avec intérêts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture
* 540,00 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC
* 31,80 € au titre des dépens.
Et a rejeté pour le surplus.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juin 2025, par acte de commissaire de justice, par dépôt en l’étude, demandant à la société H DISPO INFO de régler à la société DIGIPORTAGE les sommes suivantes :
* 19.380,00 € avec intérêts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture soit 1.663,49€
* 540,00 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC
* 31,80 € au titre des dépens.
* 77,48€ au titre des frais d’acte d’huissier
Soit le solde à payer est de 21.662,77€
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 28 juillet 2025 par courrier recommandé au Greffe du TAE de Nanterre, qui a transmis l’affaire au Greffe du Tribunal de commerce de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 25 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Créteil.
A cette audience collégiale du 25 novembre 2025, seule la partie demanderesse s’est présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 décembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 10 février 2026 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2026, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire au 10 mars 2026.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 10 mars 2026, la partie défenderesse a comparu, sans déposer ni conclusions ni pièces et le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société DIGIPORTAGE expose que :
Elle a signé un contrat de prestations de service le 17 juin 2024 avec la société H. DISPO INFO. Cette dernière l’a sélectionnée pour une mission de développement informatique, pour un nombre d’heures estimé de 58 heures au cours horaire de 425,00€ HT. En août 2024, elle a fourni une prestation de 17 heures pour un montant TTC de 8.670,00€, en septembre 2024, sa prestation était de 21 heures pour un montant de 10.710,00€ TTC.
Ses prestations ont fait l’objet de 2 factures payables à 45 jours qui sont restées impayées.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces.
La société H DISPO INFO oppose que :
Elle conteste l’intégralité des sommes réclamées, soit un montant de 21.662,77€ […] pour absence de prestations réellement exécutées et absence de validation contractuelle ou bon de commande signé justifiant la commande.
Elle ne dépose pas de pièce.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 27 juin 2025 par dépôt en l’étude et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le 30 juillet 2025, date à laquelle l’opposition a été formée, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir.
L’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, elle est donc recevable.
Sur la demande en principal
La société DIGIPORTAGE demande à la société H DISPO INFO de lui payer la somme de 19.380,00€ augmentée du montant des intérêts de retard (1.633,49€).
La société DIGIPORTAGE produit 2 numéros du BODACC (9 janvier 2025 et 9-10 mars 2025).
Le Tribunal, à la lecture de ces bulletins, constate que la société DIGIPORTAGE a absorbé le 31 décembre 2024 la société H2S, avec effet au 1 er janvier 2025, et que cette dernière a été radiée suite à cette absorption. Ainsi le Tribunal constate que la société DIGIPORTAGE vient bien aux droits de la société H2S STAPORTAGE.
La société DIGIPORTAGE produit les conditions particulières d’un « contrat de prestation de services » signé le 4 avril 2024 et un avenant signé le17 juin 2024 par les sociétés H2S STAPORTAGE et H DISPO INFO, ainsi qu’un dossier de preuves.
Le Tribunal constate que le contrat de prestation de service a valablement été signé entre la société H2S STAPORTAGE (devenue société DIGIPORTAGE) et la société H DISPO INFO faisant état d’un prix horaire de 425,00€ HT.
La société DIGIPORTAGE remet également 2 factures à l’en-tête de H2S STAPORTAGE et à l’attention de la société H DISPO INFO ; l’une de 8.670,00€ TTC (n° F2024087131) en date du 31 août 2024 (payable à 45 jours soit le 15 octobre 2024), l’autre de 10.710,00€ (n° F2024097783) en date du 30 septembre 2024 (payable à 45 jours soit le 15 novembre 2024) ainsi que des récapitulatifs journaliers d’horaire pour les mois d’août et septembre 2024.
La société DIGIPORTAGE remet une lettre de mise en demeure RAR du 28 février 2025 envoyée à la société H DISPO INFO demandant le paiement des 2 factures.
Concernant l’existence d’une relation commerciale avec la société H DISPO INFO, elle remet des extraits de compte bancaire faisant état de virements reçus de H DISPO INFO pour 9.690,00€ le 5 juillet 2024 pour des prestations effectuées en avril 2024, 9.180,00€ pour des prestations effectuées en mai 2024, 11.730,00€ pour des prestations effectuées en juillet 2024.
A la lecture des bordereaux d’horaire signés, le Tribunal constate que la société H2S STAPORTAGE a effectué 17 heures en août 2024 et 21 heures en septembre 2024.
L’analyse des factures permet au Tribunal de constater que le taux horaire de 425,00€ HT a été appliqué et que le nombre d’heures facturées correspond à celui mentionné dans les 2 bordereaux horaires.
Du contrat de Prestation de services (Article 5 : « honoraires de facturation »), il ressort que « les pénalités de retard seront de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur […] ».
Le Tribunal constate, dans les extraits de comptes bancaires produits, que la société H DISPO INFO a effectué les 5 juillet, 12 août et 10 septembre 2024, des virements en faveur de la société H2S STAPORTAGE (devenue société DIGIPORTAGE) confirmant ainsi qu’il existait une relation d’affaire entre le demandeur et le défendeur ; les conditions de paiement indiquées sur les factures sont donc opposables à la société H DISPO INFO. Aussi, concernant les délais de paiement, non spécifiés dans le contrat, le Tribunal retiendra un délai de 45 jours date de réception, comme indiqué sur les factures N° F2024087131 et F2024097783.
Au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal dira que le paiement des factures n° F2024087131 et F2024097783 émises par la société H2S STAPORTAGE (devenue société DIGIPORTAGE) à l’intention de la société H DISPO INFO est exigible,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société H DISPO INFO à payer à la société DIGIPORTAGE la somme de 8.670,00€ TTC au titre de la facture n° F2024087131 majorée des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 15 octobre 2024 et de la somme de 10.710,00€ TTC au titre de la facture n° F2024097783 majorée des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 15 novembre 2024.
Indemnités forfaitaires de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l’article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture.
Deux factures sont restées impayées à leur échéance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société H DISPO INFO à payer à la société DIGIPORTAGE 40,00€ par facture impayées (n° F2024087131 et F2024097783), soit 80,00€.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société DIGIPORTAGE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société H DISPO INFO à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Condamne la société H DISPO INFO à payer à la société DIGIPORTAGE la somme de 8.670,00€ TTC au titre de la facture n° F2024087131 majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 15 octobre 2024.
Condamne la société H DISPO INFO à payer à la société DIGIPORTAGE la somme de 10.710,00€ TTC au titre de la facture n° F2024097783 majorée des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux d’intérêts légal à compter 15 novembre 2024.
Condamne la société H DISPO INFO à régler à la société DIGIPORTAGE une somme de 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Condamne la société H DISPO INFO à payer à la société DIGIPORTAGE la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 110,84 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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