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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J141
ENTRE
* Global Pro Services SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat -
[Adresse 2]
ET – ETK GARAGE SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
libellé, des interventions sur le matériel PAMF508XF :
* Facture 23-15978 du 3 août 2023 pour un montant de 285.60 €
* Facture 23-17032 du 25 août 2023 pour un montant de 909.36 €
A défaut de règlement, la société Global Pro Services par l’intermédiaire de son conseil est intervenue auprès de la société ETK Garage par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024, afin de la mettre en demeure de procéder au paiement de la somme de 1.158,82 €, mais en vain.
Par un acte régulièrement signifié en date du 22 octobre 2024, la société Global Pro Services a fait assigner la société ETK Garage pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 04 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la SARL ETK Garage à payer à la SASU Global Pro Services la somme en principal de 1 194,96 €
Condamner la SARL ETK Garage à payer à la SASU Global Pro Services la somme de 179,24 € au titre de la clause pénale ;
Condamner la SARL ETK Garage à payer à la SASU Global Pro Services la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SARL ETK Garage à payer à la SASU Global Pro Services la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 ;
Condamner la SARL ETK Garage à payer à la SASU Global Pro Services la somme de 1 200€ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Après renvoi de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025
Lors de cette dernière audience, la société Global Pro Services s’en est rapportée a son dossier de plaidoirie déposé ainsi qu’à ses dernières conclusions écrites dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée, la société ETK Garage ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter,
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
Sur la demande en principal
L’article 1134 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
L’article 1353 du code civil dispose «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La demanderesse revendique le règlement de ses créances par la société ETK Garage, elle fournit à l’appui de sa demande de règlement deux factures et un relevé de compte adressé à la société ETK Garage,
Cependant la société Global Pro Services ne produit aucun bon d’intervention, ni devis ou bon de commande, dûment signé par la société ETK Garage pouvant justifier des travaux effectués, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve certaine que sa créance est bien fondée ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de la SASU Global Pro Services de paiement de la somme de 1.194,96€ ainsi que les demandes en découlant relatives à la clause pénale, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement et aux dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
il convient de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile comme insuffisamment justifiée ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Global Pro Services.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SASU Global Pro Services de toutes ses demandes ;
Déboute la SASU Global Pro Services de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU Global Pro Services aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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