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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 6 juin 2025, n° 2025F00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00222 – 2515700010/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ74 La SARL LA SALAMANDRE Numéro de rôle général : 2025F222
DEMANDEUR
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR, [Adresse 1] Représentée par Madame, [M], [V], Mandataire avec pouvoir
COMPARANTE
DEFENDEUR
La SARL LA SALAMANDRE Inscrite au RCS de Grasse 805 141 199, [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [Y], [Z]
NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Hervé DELPUGETJuges : Monsieur Thierry PRIMEYMonsieur Alain BRUNEAU
Assistés de Maître Kathy VUILLIN, Greffier Associé,
En présence de : Monsieur Paul-Eloi HEBERT, Substitut placé du Procureur de la République,
Débats en Chambre du conseil du 04/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 06/06/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement, conformément à l’article 456 du Code de procédure civile, par Monsieur Thierry PRIMEY, Juge ayant délibéré dans l’affaire dont il s’agit, pour le Président empêché, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR a fait assigner la SARL LA SALAMANDRE devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire pour défaut de paiement.
Que conformément aux dispositions de l’article R. 631-7 du Code de commerce, Madame le Greffier de ce tribunal a convoqué la SARL LA SALAMANDRE à comparaître en chambre du conseil le 21/05/2025 et l’a invité à réunir ses salariés pour désigner l’un d’entre eux afin d’être représentés lors de la comparution en chambre du conseil.
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience de Chambre du conseil du 04/06/2025
A ladite audience, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR expose à la barre le contenu de son assignation.
Que La SARL LA SALAMANDRE n’a pas comparu.
Que le représentant des salariés n’a pas comparu.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ET SUR CE,
La SARL LA SALAMANDRE ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre ;
Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire,
L’article L.631-1 du Code de Commerce prévoit qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements,
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que :
* La créance invoquée par L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est certaine, liquide et exigible,
* La SARL LA SALAMANDRE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* La SARL LA SALAMANDRE est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Error! Bookmark not defined. GRASSE sous le numéro de SIREN 805141199
Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier à l’appui de son assignation,
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR est ainsi recevable et bien fondée en sa demande,
Que dans ces conditions, vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois,
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce, Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
CONSTATE la non-comparution de la SARL LA SALAMANDRE bien que régulièrement assignée ni personne pour elle,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SARL LA SALAMANDRE,, [Adresse 2], activité : Restauration et débit de boissons sur place ou à emporter., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN 805 141 199,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur BORASCI Bernard, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE SELARL, [A] prise en la personne de Maître, [K], [A], demeurant, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 06/01/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE SELARL, [G], [T], commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 16/07/2025 à 09h00
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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