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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 12 mai 2026, n° 2025F01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01899
DEMANDEUR
SA BPCE FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Mes Olivia COLMET DAÂGE et François PELLENIER du cabinet MARVELL AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [W] [V] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, Mme. Valérie COURAU-DON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société MCE a souscrit un contrat d’affacturage auprès de la société BPCE FACTOR anciennement NATIXIS FACTOR.
M. [W] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de la société MCE, dont il était le dirigeant, auprès de la société BPCE FACTOR au titre de ce contrat.
La société MCE a cessé son activité le 17 juin 2021.
La société BPCE FACTOR a appelé M. [W] [V] en sa qualité de caution solidaire, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 novembre 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société BPCE FACTOR a assigné M. [W] [V] demandant au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [W] [V] en sa qualité de caution de la société MCE, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 10.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [W] [V] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 février 2026, M. [W] [V] demeurant non comparant, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties.
A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société BPCE FACTOR expose que :
Le 26 octobre 2016, la société MCE a souscrit un contrat d’affacturage auprès d’elle, dénommé « Contrat créance primo créateurs n°00609 ».
Le 9 juillet 2018, le contrat d’affacturage est devenu le « Contrat créance pro optimal n°00609 ». Aux termes dudit contrat, il ressort des dispositions de l’article 13.3 que :
« … le client s’engage à rembourser immédiatement, et ce indépendamment de la résiliation du présent contrat, les échéances cédées et non recouvrées sur les acheteurs, dans les cas suivants dont :
Non restitution de fonds reçus par le client des acheteurs en règlement des créances cédées ».
Elle a escompté 5 factures émises par la société MCE à l’attention de la société ORANGE :
Facture n°112003 pour un montant de 2.097,60€,
Facture n°112001 pour un montant de 1.252,60€, Facture n°112002 pour un montant de 4.086,66€,
Facture n°102005 pour un montant de 1.982,90€,
Facture n°102004 pour un montant de 506,20€,
Elle produit le détail de ses livres, prouvant que les factures ont été réglées et créditées sur le compte courant d’affacturage ouvert par la société MCE.
Elle n’a ensuite pu recouvrer aucune des 5 factures auprès de la société ORANGE, car celles-ci ont été directement réglées à la société MCE.
Les dispositions de l’article 2.6 du contrat d’affacturage confirme que :
« Tout paiement adressé au client en règlement des créances cédées, devra être restitué immédiatement à BPCE FACTOR, le client agissant comme son mandataire. Les virements devront être remboursés et les chèques et effets de commerce remis à BPCE FACTOR dans leur forme originale ».
La société MCE n’a pas restitué les fonds en violation desdits articles du contrat d’affacturage. Le 17 juin 2021, la société MCE a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de [Localité 2]. Elle verse aux débats la position du compte d’affacturage en date du 18 juillet 2024, laissant apparaître un solde débiteur de 14.464,82€.
Par acte du 26 octobre 2016, M. [W] [V] s’est porté caution solidaire de ladite société à son égard, dans la limite de la somme de 10.000,00€.
Par courrier LRAR du 14 octobre 2024, elle a mis en demeure M. [W] [V] d’avoir à payer la somme de 10.000,00€ en vain.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence
M. [W] [V] s’est porté caution des engagements de la société MCE par acte du 26 octobre 2016.
Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [W] [V], en qualité de directeur général, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société MCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813464583, qu’il en était le dirigeant de droit ; que le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.
En conséquence, le Tribunal se dira compétent.
Sur la demande en principal
La société BPCE FACTOR demande la condamnation de M. [W] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société MCE à lui payer la somme de 10.000,00€ majorée au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la créance de BPCE FACTOR envers la société MCE : La société BPCE FACTOR verse aux débats la convention d’affacturage n°00609 conclue avec la société MCE.
La preuve est ainsi apportée que la société MCE a souscrit, accepté le contrat et les modalités du contrat d’affacturage.
La société BPCE FACTOR produit également les bordereaux de remise facture, valant avis de paiement subrogatoire.
Il ressort du décompte en date du 2 avril 2024, produit par la société BPCE FACTOR, un solde débiteur de la société MCE de 14.464,82€.
La société BPCE FACTOR justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 14.464,82€ à l’encontre de la société MCE.
Sur le cautionnement de M. [W] [V] :
La société BPCE FACTOR produit l’acte de cautionnement du 26 octobre 2016 de M. [W] [V] renonçant au bénéfice de discussion et de division, selon l’article 2298 du Code civil, par lequel il s’engage solidairement avec la société MCE à payer les sommes dues dans la limite de 10.000,00€.
Cet engagement de caution porte la mention manuscrite du montant déterminé en lettres et en chiffres, prévue à l’article 2297 du Code civil.
Par LRAR du 14 octobre 2024, réceptionnée le 17 octobre 2024, la société BPCE FACTOR a mis en demeure M. [W] [V] en sa qualité de caution solidaire de la société MCE de lui régler le solde débiteur de 14.464,82€ à hauteur de son plafond d’engagement de 10.000,00€, en vain.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [W] [V] en qualité de caution à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 10.000,00€ avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société BPCE FACTOR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se dit compétent.
Condamne M. [W] [V] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 10.000,00€ avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Condamne M. [W] [V] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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