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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025028409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028409
ENTRE :
SAS SNAPCAR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 749816328
Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI de la SARL CABINET AURORE FAROIGI, Avocat (RPJ119084) [Adresse 2]
ET :
SAS CAYMAN PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 917526386
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Henri BOVIS, Avocat (RPJ118041) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SNAPCAR, exerçant sous le nom commercial de « LeCab », exerce une activité de transport routier de personnes.
La SAS CAYMAN PRODUCTIONS est une société de production et d’événementiel.
En 2024, CAYMAN a sollicité SNAPCAR pour organiser le transport en voiture de ses invités entre leur domicile et le théâtre [4] à l’occasion d’un concert prévu le 18 septembre 2024 ; les parties n’ont pas signé de contrat.
Le 17 septembre 2024, CAYMAN a versé un acompte.
Le 1er octobre 2024, à l’issue de l’événement, SNAPCAR a adressé sa facture du reste à payer à CAYMAN ajustée d’une remise de 600 euros.
CAYMAN n’a pas payé le solde réclamé ; par courrier LRAR en date du 4 novembre 2024, elle a adressé à SNAPCAR une « mise en demeure pour réduction du prix ».
Par courrier LRAR du 3 décembre 2024, SNAPCAR a rejeté la demande de réduction de prix formulée par CAYMAN et réitéré sa demande de paiement, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 31 mars 2025, SNAPCAR a assigné CAYMAN.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse n°1 à l’audience du 22 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SNAPCAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces,
* Recevoir SNAPCAR en ses demandes ;
* Débouter CAYMAN de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner CAYMAN à payer à SNAPCAR la somme de 9 600,83 euros TTC, portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2024, date d’exigibilité de la facture ;
* Condamner CAYMAN à payer à SNAPCAR la somme de 1 000 euros à titre indemnitaire;
* Condamner CAYMAN à payer à SNAPCAR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en réponse n°2 à l’audience du 22 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CAYMAN demande au tribunal de :
Rejeter les demandes et prétentions de SNAPCAR formulées à l’encontre de CAYMAN;
En toutes circonstances :
* Condamner SNAPCAR aux entiers dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SNAPCAR soutient que :
* Elle a réalisé les prestations prévues au devis signé par CAYMAN : Les demandes de réduction de prix formulées par cette dernière sont injustifiées ;
* Elle a assuré une communication régulière avec l’équipe de CAYMAN en amont de l’évènement ; CAYMAN, à l’inverse, a manqué de diligence dans la préparation de l’organisation des courses.
* Le devis signé ne précisait pas le type de voiture qui devait être utilisé, ni la tenue vestimentaire des chauffeurs, ni le temps d’attente ; les reproches formulés par CAYMAN à ce sujet sont donc dépourvus de fondement contractuel.
* CAYMAN ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle affirme, avoir dû recourir à un autre prestataire en urgence ; elle ne démontre pas plus avoir subi un préjudice financier et de réputation.
CAYMAN réplique que :
* Les prestations de SNAPCAR, coordonnées par un simple stagiaire, n’ont pas été effectuées au niveau de qualité requis en termes de disponibilité des véhicules, de leur qualité et de tenue vestimentaire des chauffeurs ;
* Cette situation lui a causé un préjudice au plan financier et de sa réputation ;
* En sorte qu’elle est fondée, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, à demander une réduction de prix à hauteur de l’acompte déjà payé.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut (…) obtenir une réduction du prix ».
Le 1 er octobre 2024, SNAPCAR a adressé à CAYMAN une première facture n° B-202409-5259515 de 14 842,27 euros, suivie d’une deuxième facture se substituant à la précédente de 14 242,27 euros, cette dernière intégrant une remise de 600 euros (pièce 13 du demandeur) ; CAYMAN ayant versé un acompte de 4 641,44 euros le 17 septembre 2024, le solde réclamé par SNAPCAR s’élève ainsi à 9 600, 83 euros.
La facture de 14 247,27 euros liste les 139 courses effectuées ce jour-là pour compte de CAYMAN et fait apparaître de manière détaillée, pour chaque course, le nom du passager, le prix, le temps d’attente et le montant facturé.
CAYMAN refuse de payer la somme réclamée et demande au tribunal d’ordonner une réduction de prix de 9 600,83 euros, ramenant les sommes dues à hauteur de l’acompte qu’elle a déjà payé, soit 4 641,44 euros. Elle reproche à LeCAb d’avoir confié la gestion de l’opération à un stagiaire et affirme que les prestations de SNAPCAR n’ont pas été effectuées au niveau de qualité requis, tant en termes de qualité des voitures que de tenue vestimentaire des chauffeurs et de disponibilité des véhicules.
Le tribunal considère que la qualité de stagiaire du coordinateur de l’événement, dans la mesure où ce dernier agissait sous la supervision de son employeur SNAPCAR et engageait la responsabilité de la société, laquelle ne le conteste pas, n’a pas d’incidence sur l’appréciation des faits portés à sa connaissance.
Il ne retient donc pas ce premier moyen et examinera successivement les 3 autres moyens soulevés par le défendeur.
Sur la qualité des voitures
Le document qui fait référence à la qualité des véhicules devant être mis à disposition des clients de CAYMAN est le devis n° 2282024 établi par SNAPCAR le 18 septembre 2024, signé par CAYMAN (pièce 4 du demandeur).
Ce devis précise que sur les 150 véhicules aller / 100 véhicules retour que SNAPCAR doit mettre à disposition de CAYMAN le 18 septembre 2024, 7 véhicules sont de standing supérieur (5 « infinite » et 2 « van ») ; d’où il ressort que les autres véhicules, faute de spécification, sont des berlines ordinaires.
Le défendeur ne conteste pas le fait que les 7 véhicules « premium » en question ont été fournis par SNAPCAR, les autres véhicules étant des berlines ordinaires.
Le tribunal ne retient donc pas le moyen tiré de la non-qualité des véhicules fournis.
Sur la tenue des chauffeurs
En appui de sa demande de réduction de prix, CAYMAN fait valoir que les chauffeurs n’avaient pas la tenue requise.
Cependant, elle ne produit aucun document contractuel établissant que les chauffeurs de SNAPCAR seraient contraints d’adopter une tenue spécifique ; en outre, l’unique photo qu’elle verse aux débats pour justifier de l’absence de tenue correcte est datée du 21 septembre 2021 à 11.02, postérieurement à l’événement.
Ainsi, le tribunal ne retient pas le moyen tiré de l’absence de qualité de la tenue vestimentaire des chauffeurs.
Sur la disponibilité des véhicules
CAYMAN reproche à SNAPCAR un défaut de qualité de service dans la mise à disposition des véhicules le jour de l’événement, défaut de qualité se manifestant par des voitures manguantes ou des temps d’attente excessifs.
En appui de ses dires, elle verse aux débats les copies d’écran SMS qui lui ont été adressées par 4 clients le 18 septembre 2024 (à 18.22, 18.39, 20.10 et 20.11) ; elle y joint la copie d’un message adressé le 21 septembre par le commanditaire de l’événement, affirmant que « le cab de voitures a été un fiasco » (pièces 5.3, 5.4, 5.6 et 5.9 du défendeur).
SNAPCAR ne nie pas qu’il y ait eu des difficultés puisque dans un courriel adressé à CAYMAN le 16 octobre 2024, le coordinateur de l’événement chez SNAPCAR écrit : « Je fais suite à notre appel du 15/10 pour vous transmettre un résumé de la situation. La semaine dernière, j’ai pris soin de consacrer toute mon attention à une revue approfondie des courses qui se sont tenues le 18/9. J’ai finalement trouvé 13 courses problématiques pour un montant total de 350 euros, bien en dessous des 5 000 euros évoqués précédemment (….) Je n’ai pas été satisfait du déroulement des événements (…) ».
À la suite de ce message, SNAPCAR a adressé une nouvelle facture à CAYMAN intégrant une remise de 600 euros, réduisant ainsi la somme demandée à 14 242,27 euros moins l’acompte payé de 4 641,44 euros, soit 9 600, 83 euros.
Le préjudice subi par CAYMAN est donc certain.
Pour autant, le tribunal considère que CAYMAN porte une part de responsabilité dans la nature des difficultés rencontrées. En effet le 17 septembre, veille de l’événement, CAYMAN
n’avait toujours pas procédé à la création des courses, contraignant SNAPCAR à la relancer : « J’ai constaté que [T] n’a pas encore procédé à la création des courses pour demain. Rencontrez-vous des difficultés à ce sujet ? Par ailleurs, je vous confirme la présence d’un de nos collaborateurs sur les lieux de l’événement aujourd’hui à 15.00. Pourriez-vous me préciser quelle personne de votre équipe sera présente ? » (SMS adressé par SNAPCAR à CAYMAN le 17 septembre à 11.39, pièce 9 du demandeur)
D’autres échanges versés aux débats témoignent de la difficulté qu’ont eu SNAPCAR et CAYMAN à se coordonner en amont de l’événement (cf. SMS adressé par SNAPCAR à CAYMAN le 17 septembre à 16.00, pièce 9 du demandeur : « J’ai envoyé un membre de chez LeCab en bas du théâtre pour faire un repérage comme convenu hier. Serais-tu me dire dans combien de temps vous serez là ? » ).
CAYMAN, par ailleurs, ne justifie pas avoir dû recourir à un autre prestataire ni avoir encouru des frais supplémentaires le jour de l’événement ; elle n’apporte pas non plus la preuve que certains de ses clients auraient rompu leurs relations commerciales avec elle par suite des difficultés de transport liées à la gestion de l’événement, ni qu’elle aurait subi, pour les mêmes raisons, un préjudice de réputation avéré.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que CAYMAN, qui ne justifie que de 4 courses problématiques sur les 139 courses effectuées par SNAPCAR, et qui est partiellement responsable des difficultés rencontrées, si elle est fondée à bénéficier d’une réduction de prix, n’est pas fondée à en bénéficier à hauteur de la demande qu’elle formule devant ce tribunal.
CAYMAN justifie de 4 courses problématiques ; SNAPCAR, de son côté, admet que 13 courses ont été défaillantes sur les 139 courses effectuées ; le tribunal retiendra donc ce dernier chiffre comme base de calcul du préjudice subi par CAYMAN et ordonnera la réduction du prix à hauteur de 13/139 = 9,35% des sommes dues par CAYMAN, soit 14 842,27 euros (montant de la première facture avant remise de 600 euros) x 9,35% = 1 387,75 euros, soit 787,75 euros de plus que la remise de 600 euros proposée par SNAPCAR.
Il condamnera ainsi CAYMAN à payer à SNAPCAR la somme de 8 813,08 euros, soit 14 242,27 euros (montant de la dernière facture ajustée de la remise de 600 euros) – 4 641,44 euros d’acompte payé – 787,75 euros de réduction de prix venant en complément de la remise de 600 euros), au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2024, date d’exigibilité de la facture.
Sur la demande indemnitaire formulée par SNAPCAR
SNAPCAR sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par CAYMAN.
SNAPCAR, cependant, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement du solde dû, déduction faite de la réduction de prix ordonnée par le tribunal, et par l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme.
Le tribunal rejettera donc la demande indemnitaire formulée par SNAPCAR.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CAYMAN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Il ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Condamne la société CAYMAN PRODUCTIONS à payer la somme de 8 813,08 euros à la société SNAPCAR avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er octobre 2024 ;
* Condamne la société CAYMAN PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rejette les autres demandes formulées par les parties ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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