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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, deliberes cont. general, 10 oct. 2025, n° 2024002564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2024002564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2024 002564 / MANCHE TRAVAUX CONSEILS (SARL) c/ [V] [L] (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002564
DEMANDEUR :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 514 767 847, dont le siège social est situé au [Adresse 2],
Représentée par Maître Nicolas TANNIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches, membre de la SCP TANNIER LETAROUILLY FERES.
DEFENDEUR :
La société [V] [L] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 3], dont le siège social est situé au [Adresse 1],
Représentée par Maître Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président
: Mme Virginie BONUTTO
Juges : M. Simon LOISEL
: M. Denis GALOPIN
Assistés lors des débats par Madame Eleanor SURTOUC, greffière d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS (SARL) exerce l’activité de courtier en travaux immobiliers, consistant en la mise en relation de particuliers ou de professionnels souhaitant faire réaliser des travaux dans le domaine du bâtiment par des professionnels du bâtiment. Elle exerce cette activité depuis 2009 sous le nom commercial « MANCHE TRAVAUX CONSEILS » et l’enseigne « LA MAISON DES TRAVAUX ».
En juin 2022, Monsieur [V] [L], gérant de la société [V] [L], plombier chauffagiste électricien, a contacté Monsieur [F], travaillant pour la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS. Pour donner suite à des premiers échanges, un rendez-vous a eu lieu le 27
juin 2022 entre Monsieur [L] et Madame [W], gérante de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Dès le mois de septembre 2022, la société [V] [L] a bénéficié de l’apport de clients par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS, sans pour autant signer le contrat de partenariat qui lui a été adressé par le courtier.
Entre septembre 2022 et janvier 2023, la société [V] [L] a réglé à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS douze factures de commission correspondant à divers chantiers apportés par le courtier.
Toutefois, à compter de janvier 2023, pour les chantiers de Madame [S] [J], de Monsieur [T] et de Monsieur [C] [O], la société [V] [L] a cessé de régler les factures de commissions de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Coutances en date du 7 mai 2024, la société [V] [L] a été enjointe de payer à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS la somme en principal de 7.109,23 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2024, expédié le 28 juin 2024 et réceptionné au greffe le 2 juillet 2024, la société [V] [L] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées par le greffe part des courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 juillet 2024, reçus le 26 juillet 2024 par la société [V] [L] et le 24 juillet 2024 par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 13 septembre 2024, a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil,
* Condamner la SARL [V] [L] à lui verser la somme de 7.109,23 € en paiement des factures dues.
* Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article L313.3 du code monétaire et financier.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* Condamner la SARL [V] [L] au paiement à la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société [V] [L] demande au tribunal de :
* Débouter la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS de toutes ses demandes ;
* Débouter la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 7.109,23 €.
* Condamner la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL MANCHE TRAVAUX CONSEILS aux entiers dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur l’existence d’un contrat entre les parties :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS soutient :
* Qu’un contrat de collaboration commerciale à durée indéterminée liait effectivement sa société à la société [V] [L], même en l’absence de signature formelle du contrat de partenariat.
* Que selon elle, ce contrat s’est formé tacitement à travers :
* Les relations d’affaires constantes entre les parties depuis juin 2022 ;
* La transmission par M. [L] de son KBIS et de son attestation d’assurance décennale, démontrant son intention d’entrer en relation commerciale ;
* Les apports d’affaires réalisés par MANCHE TRAVAUX CONSEILS au bénéfice de l’entreprise [L] (12 chantiers générant 129 551,98 € de chiffre d’affaires) ;
* Le paiement régulier de 12 factures de commission (au taux de 14 % HT) par la société [L] entre septembre 2022 et janvier 2023.
* Que l’ensemble de ces éléments, établissent un accord de volonté réciproque sur les conditions essentielles du contrat (objet, commission, modalités d’exécution).
* Que la preuve de l’absence de contrat ne soit pas rapportée par la société [V] [L], et que M. [L] n’a jamais manifesté par écrit sa volonté de mettre fin aux relation d’affaires entre les deux sociétés.
* Qu’il n’a jamais été question d’un engagement à l’essai. Elle estime que si tel avait été le cas, les parties auraient signé un engagement à durée déterminée ou à minima auraient échangé un écrit pour formaliser cet accord.
* Que le contrat entre les parties était conclu pour une durée indéterminée. Elle fait valoir que Monsieur [L] ne justifie pas avoir respecté un quelconque préavis ni avoir formalisé son intention de mettre fin à la relation commerciale. Selon elle, il a simplement arrêté de travailler avec la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et de régler les factures de commissions pourtant dues.
* Que si Monsieur [L] avait fait l’objet de contrainte, il n’aurait pas manqué d’écrire pour s’en plaindre ou relancer la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS. Elle ajoute qu’il n’aurait pas continué jusqu’en février 2023 à envoyer des devis pour les chantiers fournis par l’intermédiaire de MANCHE TRAVAUX CONSEILS sans formuler une quelconque remarque.
* Qu’elle a respecté ses engagements en transmettant les factures d’acompte de la société [V] [L] aux clients et les règlements à cette société.
* Que pour certains devis, son logiciel de facturation a émis par erreur quelques factures de commission à 15%, alors que le taux de commission pratiqué est de 14%. Elle indique avoir émis des avoirs pour annuler les factures erronées et de nouvelles factures pour les remplacer. Elle souligne qu’il n’y a eu aucune double facturation et que la société [V] [L], qui était parfaitement informée de la situation, a d’ailleurs réglé les factures à 14% et non pas celles à 15%.
* Que si la société [V] [L] avait jugé exorbitant le taux de commission de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS, elle aurait mis fin à la relation contractuelle dès le premier chantier en septembre 2022. La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS considère qu’en poursuivant la relation contractuelle et en réglant les factures de commission sans aucune difficulté jusqu’en janvier 2023, la société [V] [L] a nécessairement accepté le taux de commission pratiqué.
* Qu’il y a une différence entre l’apport d’affaires et la maîtrise d’œuvre. La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS précise qu’elle ne facture rien au Maître de l’Ouvrage et qu’il appartenait à la S société [V] [L] d’intégrer dans son modèle économique le coût de la commission de l’apporteur d’affaire.
* Que la relation contractuelle entre les deux sociétés était cordiale, comme en témoignent les échanges de mails entre les parties.
La société [V] [L] soutient :
* Que les échanges entre les deux sociétés n’ont jamais dépassé le stade des pourparlers ou d’une phase d’essai, et qu’aucun accord ferme et définitif n’a été conclu sur les éléments essentiels du contrat, notamment :
* le montant et le mode de calcul des commissions,
* la durée de la relation,
* et les modalités d’exécution.
* Que les échanges entre les parties relevaient de simples négociations commerciales, non d’un contrat. La société [V] [L] évoque une « période d’essai » de quelques mois visant à tester la collaboration, sans aucun engagement ferme.
* Qu’aucune convention écrite n’a été signée, bien qu’un projet de contrat ait été transmis.
* Que le projet de contrat de partenariat de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS prévoyait expressément qu’il ne produisait effet qu’après signature (clause citée de l’article 3 du projet).
* Que le projet de contrat stipulait que le courtier ne pouvait conclure aucun marché ni contrat au nom du professionnel, ce qui démontrerait que les relations ne constituaient pas un lien contractuel bilatéral, mais au plus un échange de contacts commerciaux.
* Que la société [V] [L] disposait déjà d’une clientèle suffisante, rendant inutile le recours à un apporteur d’affaires.
* Que la relation de confiance avec la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS s’est détériorée rapidement dès le mois d’octobre 2022. Elle explique que pour obtenir la remise du chèque d’acompte remis par les clients à la signature du devis, elle a dû régler les factures de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
* Qu’elle a décidé de rompre la relation dès qu’elle a constaté des problèmes dans la gestion des acomptes et une confusion dans les interventions auprès des clients. Elle explique que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS n’a pas transmis les chèques d’acompte, empêchant ainsi le démarrage des chantiers.
* Que les montants réclamés par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS sont excessifs au regard du travail réellement fourni, et que celle-ci aurait déjà perçu une rémunération suffisante pour ses interventions ponctuelles. Elle souligne que ce taux de commission est équivalent à celui facturé par un maître d’œuvre pour assurer une mission complète et le suivi du chantier.
Motivation :
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1113 du code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
L’article 1112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
L’article 1117 du code civil dispose que « L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. »
L’article 1120 du code civil dispose que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
La jurisprudence confirme qu’en l’absence de contrat d’abonnement entre la copropriété et la compagnie distribuant l’eau, il incombe à cette dernière de prouver l’existence de l’obligation du syndicat des copropriétaires à son égard (Cass. Com. du 26 juin 2001, n° 99-17.856).
La société [V] [L] invoque un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2001 (n° 99-17.856) pour soutenir qu’en l’absence de contrat, c’est à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS de prouver l’existence de l’obligation de société [V] [L] à son égard. Toutefois, il convient de rappeler que cette décision a été rendue dans un contexte factuel et juridique radicalement différent du présent litige. Le contexte économique et contractuel diffère radicalement, ce qui prive cette jurisprudence de toute portée dans la présente espèce.
Le tribunal relève que les parties s’opposent sur l’existence même d’un contrat les liant. Il constate que si un projet de contrat de partenariat a été adressé à la société [V] [L], celui-ci n’a jamais été signé. Cependant, il apparaît que les parties ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs mois, la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS apportant des clients à la société [V] [L] qui réalisait les travaux et réglait les factures de commissions de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Par conséquent, la jurisprudence du 26 juin 2001 soulevée par la société [V] [L] ne saurait être transposée au présent litige, les circonstances de fait et la nature du lien entre les parties étant radicalement différents.
A la lecture des pièces produites par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS, le tribunal note que la société [V] [L] a réglé douze factures de commission à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS entre septembre 2022 et janvier 2023, ce qui tend à démontrer l’existence d’un accord tacite sur le principe et le montant des commissions, même en l’absence de contrat écrit.
Concernant la qualification de période d’essai ou de pourparlers précontractuels avancée par la société [V] [L], le tribunal constate qu’aucun élément probant n’est apporté pour étayer cette affirmation. Conformément à l’article 1353 du code civil, en l’absence de preuve, le tribunal ne peut donner raison à la société [V] [L] sur l’existence d’une telle période d’essai.
Le tribunal relève également que les échanges entre les parties, notamment par email, ne font pas état de tensions particulières ou de contestations sur le principe ou le montant des commissions avant l’arrêt des paiements par la société [V] [L] en janvier 2023.
En parallèle, les attestations des clients produites par la société [V] [L] démontre l’existence de différents financiers entre la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société [V] [L]. Ces attestations font état de chèques d’acomptes au profit de la société [V] [L] qui seraient gardés par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS. Ces attestions viennent en réalité confirmer l’existence de la relation contractuelle entre la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société [V] [L].
Concernant le taux de commission de 14% appliqué, s’il peut effectivement paraître élevé, le tribunal note qu’il a été accepté par la société [V] [L] qui a réglé les douze premières factures sur cette base sans émettre de contestation formelle avant janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société [V] [L] échoue à rapporter la preuve de l’absence de contrat avec la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS. La société [V] [L] ne parvient pas à prouver que le taux de commission pratiqué par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS est supérieur aux pratiques du marché et que M. [L] s’y soit formellement opposé.
Le tribunal retient donc que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS a exécuté son contrat envers la société [V] [L] en lui transmettant des chantiers malgré l’absence d’acceptation de son contrat. En parallèle, la société [V] [L] a également exécuté le contrat de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS en réalisant des devis et les travaux pour les chantiers transmis par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et en réglant les douze premières factures de commission de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Par conséquent le tribunal considère que la société [V] [L] a accepté tacitement les termes du contrat de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS en l’exécutant en connaissance de cause.
2/ Sur les sommes dues en exécution du contrat :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS soutient :
* Que, le contrat de courtage en travaux étant valable et en vigueur, la société [V] [L] est redevable du paiement des commissions convenues, en application des conditions contractuelles (taux de 14 % HT du montant des marchés obtenus grâce à son intermédiaire).
* Que les trois factures impayées doivent être honorées par la société [V] [L], à savoir :
* Facture n°23011643 du 05/01/2023 d’un montant de 1.165,88 € TTC pour le chantier de Madame [S] [J] ;
* Facture n°23031774 du 10/03/2023 d’un montant de 3.629,80 € TTC pour le chantier de Monsieur [T] ;
* Facture n°23051942 du 26/05/2023 d’un montant de 2.313,55 € TTC pour le chantier de Monsieur [C] [O].
* Que ces factures correspondent à des commissions de 14% sur les devis signés par les clients respectivement pour un montant de 6.939,77 € HT, 21.605,90 € HT et 13.771,16 € HT.
* Que le tribunal n’a pas à fixer le prix des diligences accomplies ni à vérifier leur réalité et leur ampleur, mais simplement à constater l’accord des parties sur le prix convenu. Elle rappelle que la société [V] [L] est une société commerciale et non un particulier.
Que la société [V] [L] reconnaît avoir réalisé plus de 100.000,00 € de chiffre d’affaires grâce aux clients présentés par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS en une période de 6 mois.
Que la société [V] [L] ne conteste pas avoir réglé à plusieurs reprises sur cette période les factures de commission à hauteur de 14% du montant des devis signés par les clients.
Que si la société [V] [L] avait refusé le taux de commission, elle n’aurait pas réglé la première facture, ni les onze suivantes. La société [V] [L] aurait également signalé par mail son refus de régler la commission et n’aurait certainement pas continué jusqu’en février 2023 à adresser ses devis pour signature des clients.
La société [V] [L] soutient :
* Que les factures ont été émises à une période où elle avait déjà indiqué à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS qu’elle ne souhaitait plus travailler avec elle, et traitait directement avec les clients.
* Que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS ne peut réclamer de sommes « en exécution du contrat » puisque le contrat n’a jamais existé juridiquement. A cette effet, la société [V] [L] rappelle que le projet de contrat de partenariat transmis par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS n’a jamais été signé et que ce document précisait expressément qu’il ne produisait effet qu’à compter de sa signature.
* Que les factures ne prouvent pas une obligation contractuelle. Selon la société [V] [L], ces documents ne démontrent ni l’accord des parties sur le prix, ni la réalité de la prestation de courtage.
* Que le montant de la commission réclamée n’a pas été négocié ni discuté, et que le montant de 14% facturé est exorbitant et n’a pas été tacitement ni expressément accepté. Elle affirme avoir été contrainte au règlement des factures précédentes car à défaut de règlement, les chèques d’acompte des clients ne lui étaient pas remis.
* La société [V] [L] estime que la prestation lui a été facturée à un coût trop élevé, soulignant que les prestations de courtage sont en général d’un montant de 4 à 7% du montant du contrat conclu. Elle considère avoir déjà payé à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS une somme globale de 21.305,00 € ce qui est selon elle très important voire exorbitant au regard de la prestation en réalité fournie.
* Que faute de contrat signé, il revient au juge de fixer un prix s’il considère que la preuve de la diligence/prestation est rapportée. Elle affirme que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS ne démontre pas les démarches qu’elle a effectuées permettant de facturer un quelconque montant et a fortiori ce montant qu’elle juge excessif. Pour justifier cela, la société [V] [L] invoque la jurisprudence selon laquelle « les factures et documents comptables sur lesquels le demandeur fait reposer ses prétentions établies de manière unilatérale, sont à ce titre dépourvus de la moindre valeur probante. Et les circonstances que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu’il serait d’usage entre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre à un prestataire de services de réclamer le paiement de sommes qu’il fixerait à sa guise, sans justifier de l’existence d’une quelconque commande qui aurait été passée par son contractant ni de la réalité des prestations effectuées. » (CA Chambéry, 14-01-2025, n° 22/00346).
* Que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS ne peut pas se contenter de se prévaloir de ses factures établies unilatéralement et qu’elle doit justifier de ses diligences pour chacune des factures dont le paiement est sollicité.
Motivation :
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. ».
La jurisprudence de la Cour d’appel de Chambéry (1 re chambre, 14 janvier 2025, n° 22/00346) rappelle :
* Que le délai de prescription quinquennale commerciale court à la date d’exécution du service, non à la facturation.
* Qu’un paiement partiel n’interrompt la prescription que s’il manifeste une reconnaissance claire et non équivoque de la dette.
* Que même en matière commerciale, la preuve doit être positive et circonstanciée (contrat, bons signés, correspondances).
* Que les factures unilatérales n’ont aucune valeur probante suffisante.
* Que l’absence d’écrits, de relances ou de preuves d’accord sur le prix entraîne le rejet total de la demande de paiement.
Le tribunal soulève que dans l’affaire suscitée, le prestataire n’avait produit aucun contrat, devis, ni bon de commande signé, et les prestations litigieuses étaient ponctuelles, indépendantes les unes des autres, réalisées sur plusieurs années sans lien contractuel durable. La cour d’appel de Chambéry avait donc logiquement considéré que chaque intervention constituait un contrat distinct, soumis à la prescription quinquennale individuelle prévue à l’article L.110-4 du Code de commerce.
En l’espèce, le tribunal a démontré que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et la société [V] [L] entretenaient une relation commerciale suivie, stable et continue, matérialisée par l’envoi régulier de demandes de devis et de mises en relation de clients par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS ; par le règlement de douze factures de commission au taux constant de 14 % et par la poursuite des échanges commerciaux jusqu’à février 2023, sans contestation ni rupture formalisée la société [V] [L].
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat cadre tacite à durée indéterminée, dans le cadre duquel les commissions litigieuses constituent l’exécution d’une même obligation contractuelle, et non des prestations isolées. Ainsi, le raisonnement de la cour d’appel de Chambéry, fondé sur l’absence de lien contractuel unique, ne trouve aucune application dans le présent litige.
Le tribunal relève que les parties s’opposent sur le bien-fondé des trois factures impayées. Il constate que ces factures correspondent à des commissions de 14% sur des devis signés par des clients, conformément au taux appliqué et réglé pour les douze factures précédentes.
Le tribunal note que la société [V] [L] ne conteste pas la réalité des chantiers concernés ni le montant des devis signés par les clients. Sa contestation porte essentiellement sur le taux de commission appliqué qu’elle juge excessif et sur l’absence de justification des diligences effectuées par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Concernant le taux de commission, le tribunal constate qu’il est identique à celui appliqué et réglé sans contestation pour les douze factures précédentes. L’argument selon lequel ce taux n’aurait pas été négocié ni accepté apparaît donc difficilement recevable au vu de la pratique antérieure des parties.
S’agissant de la justification des diligences effectuées, le tribunal note que la nature même de l’activité de courtage en travaux implique principalement une mise en relation entre le client et l’entreprise, sans nécessairement de suivi approfondi du chantier. La réalité de cette mise en relation n’est pas contestée par la société [V] [L] qui reconnaît avoir obtenu ces chantiers par l’intermédiaire de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Le tribunal relève également que la société [V] [L] n’apporte pas d’élément probant démontrant qu’elle aurait formellement mis fin à sa collaboration avec la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS avant l’émission des factures litigieuses. Le fait qu’elle ait continué à adresser des devis à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS jusqu’en février 2023 tend au contraire à démontrer la poursuite de la relation commerciale.
Dès lors, le tribunal écarte la jurisprudence de la cour d’appel de Chambéry.
Par conséquent, la société [V] [L] sera condamnée à payer à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS la somme de 7.109,23 € HT au titre des trois factures non réglées par la société [V] [L].
3/ Sur la demande au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article L.313.3 du code monétaire et financier :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS soutient :
* Que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article L.313.3 du code monétaire et financier.
* Que le retard fautif de paiement des commissions contractuelles dues par société [V] [L] doit engendrer l’application automatique du taux légal majoré à la place d’un taux d’intérêt conventionnel.
La société [V] [L] soutient :
* Que la demande de paiement des intérêts formulée par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS est dépourvue de tout fondement juridique et non justifiée, faute de contrat valable établissant une obligation de paiement ou une date d’exigibilité des factures.
* Que les factures unilatéralement établies par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS ne peuvent faire courir aucun délai de paiement ni générer d’intérêts de retard.
* Que la mise en demeure invoquée par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS dans le cadre de l’injonction de payer ne peut produire d’effet, car elle porte sur des sommes injustifiées.
* Que les intérêts au taux légal majoré sont dus de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire. La société [V] [L] soutient que le tribunal ne pourra pas déroger aux dispositions du code monétaire et financier et que les intérêts au taux majoré ne pourront commencer à courir qu’à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter du caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Motivation :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».
Le tribunal a démontré que les sommes réclamées par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS résultent de l’exécution d’un contrat tacitement conclu.
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS est en droit de réclamer l’application de taux d’intérêt légaux à compter de la mise en demeure des sommes qu’elle réclame à la société [V] [L].
Les sociétés MANCHE TRAVAUX CONSEILS et [V] [L] sont des professionnels du bâtiment. Le tribunal a démontré l’existence tacite du contrat d’apporteur d’affaires de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS et que les commissions sont exigibles par la société MANCHE
TRAVAUX CONSEILS dès la signature des devis par les clients. L’absence de paiement par la société [V] [L] constitue un retard ouvrant droit à des intérêts de retard. Le tribunal relève que les conditions d’application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier sont pleinement réunies.
En conséquence, le tribunal condamne la société [V] [L] au paiement des intérêts dus à raison du retard de paiement des trois factures de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS d’un montant total de 7.109,23 € HT. Conformément à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal sera majoré de 5 points à compter de la date de signification de la présente décision et jusqu’au jour du parfait paiement.
4/ Sur l’exécution provisoire :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS soutient :
* Que la société [V] [L] résiste de manière abusive et injustifiée au paiement de ce qu’elle doit et fait preuve de mauvaise foi.
* Que la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS est en mesure de demander l’exécution provisoire du présent jugement.
La société [V] [L] soutient :
* Que l’exécution provisoire est de nature à priver la société [V] [L] d’un second degré effectif de juridiction.
Motivation :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS soutient :
* Que Monsieur [L] a mis fin sans aucun préavis à sa collaboration avec la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS, et n’hésite pas à solliciter des attestations auprès des clients afin de critiquer la concluante. La société MANCHE TRAVAUX CONSEILS indique qu’elle serait en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice commercial causé.
Par conséquent, la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS demande la condamnation de la société [V] [L] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [V] [L] soutient :
* Qu’il serait inéquitable qu’elle ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre sur la présente procédure.
Par conséquent, la société [V] [L] demande la condamnation de la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motivation :
Eu égard aux spécificités du litige, il convient de faire droit à la demande d’indemnité formulée par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] [L] doit, en conséquence, être condamnée à payer à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] [L], qui succombe, sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons l’existence d’un contrat entre les parties.
Condamnons la société [V] [L] à verser à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS la somme de 7.109,23 € au titre des factures dues n°23011643, n°23031774 et n°23051942, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article L313.3 du Code monétaire et financier à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au jour du parfait paiement.
Déboutons la société [V] [L] de toutes ses demandes.
Condamnons la société [V] [L] à payer à la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [V] [L] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros TTC, mais dit qu’ils seront avancés par la société MANCHE TRAVAUX CONSEILS.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi dix octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et par Madame Eleanor SURTOUC, greffier à qui la présidente a remis la minute.
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