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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01299
La société LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [N], du Cabinet [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FAIRY WINE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 834 879 504 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 septembre 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FAIRY WINE pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société FAIRY WINE à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 2.948,53 € au titre du prêt n°207 630 03, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 122,78 € au titre du prêt n°207 630 05, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 22.924,04 € au titre du prêt n°207 630 09, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 22.355,26 € au titre du prêt n°207 630 15, outre intérêts au taux conventionnel de 1,00 % l’an à compter du 17/07/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FAIRY WINE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit conclu entre les parties pour un montant de 186 750 euros le 2 février 2018
* Le contrat de crédit conclu entre les parties pour un montant de 11 860 euros le 1 août 2018
* Le contrat de crédit conclu entre les parties pour un montant de 30 000 euros le 7 mai 2020
* L’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’état « PGE »
* Le contrat de crédit conclu entre les parties pour un montant de 20 000 euros le 23 décembre 2021
* L’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’état « PGE »
* Le relevé des échéances en retard
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société FAIRY WINE le 17 mai 2023 d’avoir à payer la somme de 6 552,96 euros, 791,91 euros, 2 717,16 euros
* Le courrier de résiliation des prêts adressé à la société FAIRY WINE le 26 mai 2023 et d’avoir à payer la somme de 88 770,98 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 février 2025 à la société FAIRY WINE d’avoir à payer la somme de 48 204,80 euros
* Le décompte de créance d’un montant de 2 948,53 euros au 17 juillet 2025
* Le décompte de créance d’un montant de 122,78 euros au 17 juillet 2025
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Le décompte de créance d’un montant de 22 924,04 euros au 17 juillet 2025
* Le décompte de créance d’un montant de 22 355,26 euros au 17 juillet 2025
que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société FAIRY WINE à lui payer les sommes suivantes :
* 2.948,53 € au titre du prêt n°207 630 03, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 17/07/2025 ;
* 122,78 € au titre du prêt n°207 630 05, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 17/07/2025 ;
* 22.924,04 € au titre du prêt n°207 630 09, outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 17/07/2025 ;
[…]
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FAIRY WINE à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 2.948,53 € (deux mille neuf cent quarante huit euros et cinquante trois centimes) au titre du prêt n° 207 630 03, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l’an à compter du 17/07/2025;
* 122,78 € (cent vingt deux euros et soixante dix-huit centimes) au titre du prêt n° 207 630
05, avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 17/07/2025 ;
* 22.924,04 € (vingt deux mille neuf cent vingt quatre euros et quatre centimes) au titre du prêt n° 207 630 09, avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 17/07/2025;
* 22.355,26 € (vingt deux mille trois cent cinquante cinq euros et vingt-six centimes) au titre du prêt n° 207 630 15, avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % l’an à compter du 17/07/2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FAIRY WINE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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