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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 mars 2026, n° 2025F01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F01573
DEMANDEUR
La SAS [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], comparant par Mes Guillaume MIGAUD et Sarah SOUDRY du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
La SASU [R] enseigne COCCIMARKET [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Hacène HABI, Président, M. Régis DAMOUR, Mme Laetitia PROTOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Régis DAMOUR, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le 25/11/2024, la société REALEASE CAPITAL a consenti à la Société [R] ENSEIGNE COCCIMARKET (ci-après « [R] »), pour les besoins de son activité, un contrat de location sur 63 mois pour des caisses enregistreuses fournies moyennant un loyer trimestriel de 1.686,00€ TTC [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, (ci-après « [K] ») est intervenue en tant que bailleur cessionnaire une fois assurée de la livraison du matériel et de la conformité du matériel livré au matériel commandé.
La société [R] n’ayant réglé aucun loyer, [K] l’a mise en demeure de régulariser l’impayé par LRAR du 25/02/2025, lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société [R] n’ayant pas régularisé les paiements, [K] a prononcé la déchéance du terme et réclamé, en vain, la somme de 38.946,60€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29/09/2025, signifié à personne, [K] a assigné la société [R], demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger la société [K] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société [R] à payer à la société [K] la somme de 38.946,60€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25/02/2025.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société [R] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de
100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [R] au paiement de la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 04/11/2025, la partie demanderesse étant seule comparante, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 02/12/2025, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 02/12/2025, la défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 27/01/2026, pour audition des parties.
A son audience du 27/01/2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie. Celle-ci a clarifié sa demande et confirmé que le montant inchangé de sa demande portait bien sur 21 loyers trimestriels et non mensuels.
Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 17mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
[K] expose que :
Le 25/11/2024, la société REALEASE CAPITAL a consenti à la Société [R] pour les besoins de son activité un contrat de location sur 63 mois pour des caisses enregistreuses fournies moyennant un loyer
La réception du matériel est intervenue le 25/11/2024 et le loyer trimestriel était de 1.686,00€ TTC Elle est intervenue en tant que bailleur cessionnaire une fois assurée de : La livraison du matériel,
La conformité du matériel livré au matériel commandé.
La société [R] n’a en fait réglé aucun loyer à commencer par celui du 20/12/2024.
Elle l’a mise en demeure de régulariser l’impayé par LRAR du 25/02/2025 reçu le 25/02/2025 lui précisant qu’à défaut de se faire dans un délai de 8 jours, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société [R] n’ayant pas régularisé les paiements, elle a prononcé la résiliation de plein droit du contrat entrainant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des loyers à échoir. Elle est ainsi créancière de la somme de 38.946,60 € se décomposant comme suit :
Une telle clause pénale, s’appliquant à la fois aux loyers impayés et aux loyers à échoir, est en effet prévue à l’article 9.3 du contrat.
Elle verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à personne et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu aux débats, ni ne s’étant fait représenter, elle n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
[K] justifie de la signature le 25/11/2024 du contrat de location N°202411084 par la société [R], locataire, par la société REALEASE CAPITAL, loueur et par la société [K] cessionnaire. [K] justifie ensuite d’une demande faite à la société [R] par LRAR du 25/02/2025, reçue le même jour, de régulariser le loyer impayé dû le 20/12/2024 et le loyer à venir dû le 30/02/2025, faute de quoi elle prononcerait la résiliation du contrat de location entrainant la déchéance du terme. [K] justifie en outre de l’applicabilité de la clause pénale de 10% sur les loyers impayés comme
[K] justifie en outre de l’applicabilite de la clause penale de 10% sur les loyers impayes comme les loyers à échoir.
[K] justifie ainsi d’une créance en principal de 38.946,60€ conforme à sa demande.
En revanche [K] réclame l’application d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, au visa de l’article L441-10 du Code de commerce.
Or si le tableau d’amortissement est intitulé facture unique, la mise en demeure du 25/02/2025, prononçant la déchéance du terme, ne constitue en rien une facture.
En outre, si les loyers trimestriels semblent calculés sur la base d’un taux d’intérêt de l’ordre de 6,5% l’article 4.4 du contrat prévoit un taux d’intérêts de retard, applicable en cas de non-paiement d’une échéance, de 1% par mois, alors que la mise en demeure du 25/02/2025 comporte une demande de 26,25€ au titre des intérêts correspondant, compte tenu du retard de 3 mois, à environ 0,5% par mois.
Ainsi le Tribunal observe que [K] ne justifie pas de l’applicabilité du taux demandé.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [R] à régler à [K], la somme de 38.946,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 25/02/2025 et déboutera [K] du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 29/09/2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution sous astreinte
[K] nous demande d’ordonner la restitution par la société [R] du matériel objet du contrat, sous astreinte par 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
[K] justifie être propriétaire du matériel (article 13.1 du contrat) et justifie que le locataire a accepté une obligation de restitution qu’elle soit à l’échéance normale du contrat (article 12) ou en cas de résiliation anticipée (article 9.2).
Le Tribunal dit donc [K] bien fondée à demander cette restitution mais constate que l’astreinte journalière demandée de 100,00€ excède largement le loyer journalier inférieur à 20,00€.
En conséquence le Tribunal ordonnera à la société [R] de restituer à [K], le matériel objet du présent contrat sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboutera [K] du surplus de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, [K] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [R] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera [K] du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [R] ENSEIGNE COCCIMARKET à régler à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 38.946,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 et déboutera la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de ses demandes à ce titre.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne à la société [R] ENSEIGNE COCCIMARKET de restituer à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, le matériel objet du présent contrat sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la signification de la présente décision
et ce, pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Déboute la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande d’astreinte.
Condamne la société [R] ENSEIGNE COCCIMARKET, à payer, à la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société [K] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de ses demandes à ce titre.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [R] ENSEIGNE COCCIMARKET aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA 20%).
5 ème et dernière page.
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