Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 7 mai 2025, n° 2024004779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 07/05/2025
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculé(e) au RCS de Rennes n°857 500 227
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Alexandrine GUILLAUME, avocate au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 07/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 05/07/2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné monsieur [I] [K] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28/08/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures
civiles d’exécution, vu les articles 2288 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 12 398,41 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an à compter du 11/04/2024 jusqu’à parfait paiement, qu’il soit jugé qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la banque dans l’attente de l’issue des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre de la SCI [Adresse 3] et de la société CHAL, que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 04/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 26/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 07/04/20215, la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne- Normandie a consenti à la Société CHAL un prêt professionnel d’un montant en capital de 243.000 €. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités et était assorti d’un taux d’intérêt conventionnel de 2,50 % l’an hors assurances. Le même jour, monsieur [I] [K], s’est porté caution solidaire de la société CHAL, dont il est le gérant, au titre de ce prêt, à hauteur de 25 % de l’encours du prêt, dans la limite de la somme de 60 750 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Ce prêt a fait l’objet de deux avenants au cours de l’année 2020 et au cours de l’année 2021.
Par jugement en date du 12/07/2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CHAL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/07/2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la Caisse de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie, a procédé à la déclaration de sa créance au passif de ladite procédure collective pour les sommes de 4 865,87 € à titre échu et 43 877,75 € à échoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/04/2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a rappelé à monsieur [I] [K] ses obligations au titre de son engagement de caution solidaire de la société CHAL.
Selon décompte arrêté au 10/04/2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de la société CHAL s’élève à la somme de 49 593,63 €. Monsieur [I] [K] s’étant engagé à hauteur de 25 % de l’encours du prêt, dans la limite de la somme de 60.750 €, la créance de banque s’établit à la somme de 72 398,41 € (49 593,63 × 25%).
Afin de garantir le recouvrement de sa créance, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a obtenu, par ordonnance en date du 26/06/2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à monsieur et madame [K].
C’est dans ces conditions que, pour satisfaire aux exigences des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, et nonobstant l’existence d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CHAL, la banque a saisi la présente juridiction afin d’obtenir un titre exécutoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a sollicité, à titre liminaire et avant dire droit, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, dans la mesure où il a été saisi par monsieur [K] d’une demande de mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire.
A la barre, monsieur [I] [K] a sollicité, à titre principal et in limine litis, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juge de l’exécution quant au maintien de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisé par ordonnance en date du 19/06/2024, et réserver le sort des dépens.
MOTIFS
Attendu que la société CHAL se trouve en cours d’exécution d’un plan de redressement judiciaire adopté par jugement de ce tribunal en date du 16/10/2024 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, les créanciers bénéficiaires de garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ; que la jurisprudence considère dans ce cas que le créancier qui a bénéficié d’une mesure conservatoire peut assigner la caution afin d’obtention d’un titre exécutoire à son encontre même si le débiteur bénéficie d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que dans la mesure où c’est l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution qui autorise la banque à engager la présente instance nonobstant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CHAL pour laquelle monsieur [K] s’est porté caution solidaire, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution ;
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes de l’ensemble des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à venir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen dans l’affaire opposant les consorts [K] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie aux fins de remise au rôle de l’affaire à la première date utile ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont 11,44 € de TVA ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Public ·
- Acte
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Artistes ·
- Spectacle ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Bon de commande ·
- Illettrisme ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Facture ·
- Consentement ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Communiqué ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Liquidation ·
- Sculpture ·
- Chiffre d'affaires
- Production ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Courrier ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Renard ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Micro-organisme ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.