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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 mai 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 14 Mai 2025
N° de Rôle : 2025R00067
Le 9 Avril 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 3], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS LA TRADITION [Adresse 7] 911 396 091 RCS [Localité 10]
représentée par Isabelle SANTONI [Adresse 6] et par Me Camille DEHAIES [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
PANIFOUR [Adresse 8] 329 253 983 RCS [Localité 10]
représenté par Me Moncef SMATI [Adresse 9] et par Me Nadia ANDRE [Adresse 9]
Comparant
Par exploit de Me [O] [L], huissier de justice à [Localité 10] du 12 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 9 avril 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société PANIFOUR a vendu à la société LA TRADITION une vitrine réfrigérée, qui présenterait des dysfonctionnements;
Ainsi est née la présente instance ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 12 mars 2025, signifié à la société PANIFOUR dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, la société LA TRADITION demande :
Vu les dispositions des articles 144 et suivants ;
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de céans de :
JUGER les demandes de la SAS LA TRADITION recevables et bien fondées, et en conséquence :
Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :
Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 7], les parties dûment convoquées ;
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties en tous leurs dires et explications, et toutes personnes informées ;
Constater et décrire les désordres et/ou malfaçons et/ou non-conformités et vices affectant la vitrine réfrigérée livrée et installée par la société PANIFOUR ;
Donner son avis sur la nature des désordres et/ou malfaçons et/ou vices affectant la vitrine réfrigérée livrée et installée par la société PANIFOUR ;
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier audits désordres, de manière à rendre la vitrine conforme à sa destination et aux dimensions prévues ;
Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis ;
Recueillir si nécessaire l’avis de tout sachant ;
Concilier les parties si faire se peut ;
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat -greffe du Tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
Condamner la société PANIFOUR à verser à la société LA TRADITION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PANIFOUR aux entiers dépens.
Par « conclusions en réponse », la société PANIFOUR demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ;
DONNER ACTE à la Société PANIFOUR de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sans que ceci n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge ;
* DIRE que les frais et coûts des mesures expertales seront à la charge du demandeur ;
* CONDAMNER la SAS LA TRADITION à verser à la Société PANIFOUR la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS LA TRADITION aux entiers dépens ;
L’affaire a été audiencée le 9 avril 2025,
A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
La société LA TRADITION demande la désignation d’un expert avec pour mission principale de donner son avis sur la réalité, la date d’apparition, l’origine, les causes des dysfonctionnements et désordres allégués concernant la vitrine réfrigérée vendue par la société PANIFOUR ;
Le juge des référés dira que la demande de la société LA TRADITION est légitime ;
En conséquence le juge des référés dira que, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il existe un motif légitime, de rechercher tous les éléments techniques et les faits de nature à permettre de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités quant à un éventuel dysfonctionnement de la vitrine réfrigérée objet du litige ;
Le juge des référés ordonnera la nomination d’un expert judiciaire aux frais avancés par la société LA TRADITION demanderesse de la mission d’expertise décrite dans le dispositif ci-après ;
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, le juge des référés réservera les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
A titre principal, le juge des référés, avant dire droit,
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la société LA TRADITION,
Ordonne la nomination d’un expert judiciaire en génie frigorifique aux frais avancés par la société LA TRADITION,
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, désigne en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [S] [D] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 11]
Dont la mission et les conditions d’exécution de celle-ci seront décrites dans le dispositif ci- dessous,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
* Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 7], les parties dûment convoquées,
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties en tous leurs dires et explications,
* Interroger tout sachant qu’il estimera utile et recueillir les déclarations de toutes personnes informées à charge de reproduire leurs dires et leur identité,
* Constater et décrire les désordres et/ou malfaçons et/ou non-conformités et vices affectant la vitrine réfrigérée livrée et installée par la société PANIFOUR,
* Donner son avis sur la nature des désordres et/ou malfaçons et/ou vices affectant la vitrine réfrigérée livrée et installée par la société PANIFOUR,
* Donner son avis sur les responsabilités en cause,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux dits désordres, de manière à rendre la vitrine conforme à sa destination et aux dimensions prévues,
* Déterminer le coût des travaux de remise en état s’il y a lieu,
* Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis,
* Du tout, dresser un pré rapport adressé à chacune des parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations et remarques dans un délai raisonnable,
* Dresser un rapport définitif,
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction,
* Dire que la mission de l’expert doit s’exercer dans ce qui est possible compte tenu de ses connaissances et de ses compétences. Tout recours à un sapiteur devra être validé par une ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures d’expertise,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine,
Disons qu’avant d’accepter sa mission l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la société LA TRADITION dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge chargé
de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir devant le juge du contrôle se prévalant d’un motif légitime, pour solliciter une prorogation du délai ou un relevé de la caducité en conformité de l’article 271 du code de procédure civile,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la société SAS LA TRADITION la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 57,72 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution de la présente s’il y a lieu,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
Le greffier.
Le président.
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