Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 19 mai 2026, n° 2025F01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
3ème Chambre
N° RG: 2025F01950
DEMANDEUR
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1],
comparant par Me Laurent ABSIL du cabinet ACTIS AVOCATS [Adresse 2] et par Me Lilian SOUMSA [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARLU ARMEN AUTO [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargée d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibéré par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société ARMEN AUTO (ci-après la société ARMEN) au titre du solde débiteur de son compte courant ainsi que du contrat de prêt PGE qu’elle lui a consenti.
La société ARMEN ayant cessé d’honorer le remboursement de ses échéances, la BANQUE l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 16 décembre 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, la BANQUE a assigné la société ARMEN demandant au Tribunal de :
Condamner la société ARMEN à payer à la BANQUE la somme de 871,73€ avec intérêts au taux de 19,23% à compter du 15 octobre 2025.
Condamner la société ARMEN à payer à la BANQUE la somme de 41.226,16€ avec intérêts au taux de 3,73% à compter du 15 octobre 2025.
Condamner la société ARMEN à payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ARMEN aux entiers frais et dépens,
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026, à laquelle seule la BANQUE a comparu et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 10 février 2026, avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 10 février 2026, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire, a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie et l’a autorisée à produire par note en délibéré pour le 24 mars au plus tard le justificatif de l’indemnité forfaitaire réclamée au titre du PGE ainsi qu’une copie lisible de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 27 juin 2025, puis elle a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
La note en délibéré a été reçue dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
Elle a consenti à la société ARMEN un concours financier par l’ouverture d’un compte courant selon contrat du 7 décembre 2016 ainsi qu’un prêt avec garantie de l’Etat pour un montant de 100.000,00€ en date du 27 novembre 2020.
Après différents incidents de paiement, elle a, par courrier RAR du 27 juin 2025, prononcé la révocation du concours financier constitué par l’autorisation de découvert par l’application de l’article L313-12 du Code monétaire et financier sous réserve d’un préavis de 60 jours.
En l’absence de régularisation de l’impayé au titre du compte courant elle a adressé une mise en demeure par lettre RAR du 27 août 2025.
Le décompte des sommes dues est de 871,73€.
Par ailleurs, les échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées depuis le 27 mai 2025. Elle a notifié la résiliation du contrat de prêt par lettre RAR du 23 septembre 2025. Le décompte fait apparaître une somme restant due de 41.226,16€.
Elle verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la demande au titre du compte courant
La BANQUE demande au Tribunal de condamner la société ARMEN à lui payer au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 871,73€ avec intérêts au taux de 19,23% à compter du 15 octobre 2025.
La convention d’ouverture de compte courant professionnel, versée aux débats, est dûment signée par le gérant de la société ARMEN en date du 7 décembre 2016.
La BANQUE a mis en demeure la société ARMEN par lettre RAR du 27 juin 2025 de régulariser son découvert bancaire sous un délai de 60 jours, conformément à l’article L313-12 du Code monétaire et financier.
Par une deuxième lettre RAR datée du 27 août 2025, la BANQUE a notifié à la société ARMEN que, sans règlement dans un délai de 8 jours, elle procèderait au transfert du dossier à son service contentieux et que « ce transfert donnera lieu à la clôture de plein droit de (votre) compte courant ». Ainsi, il est établi que la BANQUE a régulièrement clôturé le compte courant professionnel de la société ARMEN 8 jours après l’envoi de son courrier, soit le 5 septembre 2025.
La BANQUE produit un décompte pour la période du 18 septembre au 15 octobre 2025 qui présente un solde débiteur en principal de 859,50€ et des intérêts au taux contractuel de 19,23% à hauteur de 12,23€, soit une somme due de 871,73€.
Il est constant que le solde d’un compte courant clôturé porte intérêt au taux légal, sauf stipulation expresse maintenant le taux conventionnel.
En l’espèce, l’article 9 – Durée de la convention – Clôture du compte – de la convention stipule que « la cessation de la convention n’arrête pas le cours des intérêts qui seront décomptés sur le solde éventuellement débiteur aux conditions appliquées antérieurement et ce jusqu’à complet règlement ».
Toutefois, le Tribunal observe que la BANQUE ne justifie pas du taux d’intérêt applicable, et il ne le retient pas.
La BANQUE dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible de 859,50€ à l’encontre de la société ARMEN, à compter du 5 septembre 2025, date de la clôture du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de cette même date.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARMEN à lui payer la somme de 859,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre du contrat de prêt PGE n°06010723
La BANQUE demande la condamnation de la société ARMEN à lui payer la somme de 41.226,16€ avec intérêts au taux de 3,73% à compter du 15 octobre 2025.
Le contrat de prêt signé par la société ARMEN le 25 novembre 2020, porte sur le financement de trésorerie d’un montant de 100.000,00€ pour une durée initiale d’un an au taux d’intérêt fixe de 0,00% prolongée par une période d’amortissement sur 5 ans, remboursable au taux d’intérêts annuel fixe de 0,73% l’an, avec des versements mensuels de 2.194,78€. Le tableau d’amortissement du prêt est joint au contrat.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » stipule que « l’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes les sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt […] les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ».
En l’espèce, par lettre RAR du 27 août 2025, la BANQUE a mis en demeure la société ARMEN de lui régler sous huit jours une somme de 6.584,34€ au titre des échéances impayées de son prêt PGE. Cette somme correspond à 3 échéances impayées.
Ainsi, conformément au contrat de prêt, la déchéance du terme est intervenue le 11 septembre 2025, soit 15 jours après l’envoi de la lettre RAR du 27 août 2025.
Il ressort du décompte produit pour la période du 27 mai au 15 octobre 2025 que, à la date de la résiliation du contrat, 4 échéances restaient impayées de mai à août 2025, pour un montant total de 8.779,12€ (4x 2.194,78€). Cette somme est donc due.
Le décompte fait également apparaître une somme de 41,26€ au titre des intérêts de retard, calculée sur la base du taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points. Or le Tribunal constate que, jusqu’à la date de résiliation du 11 septembre 2025, le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel de 0,73%. Aussi, il ne retient que ce taux pour les intérêts de retard sur les échéances impayées, soit la somme de 8,07€.
Le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, s’élève à 31.643,29€ et est conforme au tableau d’amortissement, cette somme est donc due.
Le décompte établit le montant d’une indemnité forfaitaire (562,08€) que la BANQUE justifie dans sa note en délibéré :« l’indemnité forfaitaire sollicitée correspond à une commission de risque déclarée au titre du prêt PGE destinée à rétribuer l’organisme de garantie BPI FRANCE » et elle indique le calcul (16 échéances à échoir à compter du 27 août 2025 d’un montant de 35,13€), sans toutefois apporter la preuve que l’échéance fixe de 35,13€ qui apparaît dans le tableau d’amortissement sous la désignation « montant accessoires » correspond bien à cette commission, Par ailleurs, le tableau d’amortissement produit a été édité le 19 mai 2025 et il n’est pas prouvé que la société ARMEN en a reçu copie à la date de signature du contrat. Aussi, le Tribunal ne retient pas cette somme.
Il résulte de ce qui précède que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société ARMEN de 40.430,48€ (8.779,12€ + 8,07€ + 31.643,29€) au titre du contrat de prêt PGE à la date du 11 septembre 2025, date de la résiliation du contrat et que cette somme porte intérêts au taux de 3,73% à compter de cette date.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ARMEN à payer à la BANQUE la somme de 40.430,48€ outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 11 septembre 2025 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ARMEN à payer à la BANQUE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société ARMEN AUTO à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 859,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 et déboute la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande.
Condamne la société ARMEN AUTO à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 40.438,48€ outre intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 11 septembre 2025 et déboute la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société ARMEN AUTO à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande.
Condamne la société ARMEN AUTO aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont 20% de T.V.A.)
5 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Lituanie ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente de véhicules ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Débats ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Vacances ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Évaluation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Moule ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Émoluments ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Finances
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Carolines ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Pain ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.