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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, affaires courantes, 12 mai 2026, n° 2024001445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2024001445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
[E] [A]
c/
TotalEnergies Electricité et Gaz France
2024 001445 – NAC : 59D
Jugement du 12 mai 2026
Demandeur(s) :
[E] [A] (SARL) – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Ayant pour avocat Me Marlène BAPTISTE Inscrite au Barreau de CUSSET-VICHY Sis [Adresse 2]
d’une part,
Défendeur(s) :
TotalEnergies Electricité et Gaz France – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Ayant pour Avocat constitué Maître Jean-Sébastien LALOY Avocat au Barreau de CUSSET [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant SELARL GICQUEAU-VERGNE-AVOCATS Maître Thierry GICQUEAU Avocat au Barreau de PARIS Sis, [Adresse 5]
d’autre part,
Suivant exploit du 21/05/2024, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 17/09/2024. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue le 17/02/2026.
Débats et Délibéré
En audience publique le 17/02/2026, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, Mme CHARIER Sylvie et M. VIEILLY Jean-Jacques, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.
Prononcé
Prononcé le 12/05/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [Q] [A] entrepreneur individuel a souscrit auprès de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France un contrat de fourniture d’électricité.
Le contrat signé par Monsieur [Q] [A] le 25/03/2021 concernait deux sites de livraison en énergie électriques sans préciser que l’approvisionnement en énergie concernait deux entités différentes
* Le site de [Localité 1] exploité par Monsieur [Q] [A]
* Le site de [Localité 2] exploité par l'[E] [A]
L’adresse de facturation étant [Adresse 6] [Localité 3].
Les deux entités étant différentes, deux facturations distinctes auraient dû être établies.
Après avoir pris contact avec la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, Monsieur [Q] [A] était informé par un courriel en date du 17 mai 2022 d’une résiliation de son contrat en date du 16 juin 2022 pour le site de [Localité 2].
Monsieur [Q] [A] aurait alors tenté de joindre le service commercial à plusieurs reprises et finalement le conseiller commercial lui aurait assuré que la bascule se ferait automatiquement sans coupure.
TotalEnergies Electricité et Gaz France avait indiqué à Monsieur [Q] [A] que le point de livraison correspondant au site exploité par l'[E] [A] devait être sorti du contrat initial et qu’un nouveau contrat devait être conclu avec la nouvelle entité juridique.
L'[E] [A] n’ayant pas régularisé ce nouveau contrat dans les délais soit au 16/06/2022, le point de livraison était sorti du périmètre du contrat initial. De fait le 17/06/2022 l’électricité était coupée sur le site de [Localité 2] entraînant la mise hors service des réfrigérateurs, congélateurs et chambres froides provoquant ainsi des pertes de marchandises et un préjudice financier important.
Selon les déclarations d’ENEDIS, le courant aurait été rétabli le jour même à 21h30.
Par LRAR en date du 27/07/2022, le conseil de Monsieur [A] sollicitait un règlement amiable de ce litige auprès de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France.
Ce courrier étant resté sans réponse de la part de TotalEnergies Electricité et Gaz France, l'[E] [A] a saisi la juridiction de céans.
Selon conclusions exposées oralement le 17 février 2026, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, l'[E] [A] demande au Tribunal :
In limine litis, sur l’exception de procédure soulevée par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France
Juger que la société [E] [A] a un droit à agir et a intérêt à agir
En conséquence :
Juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société [E] [A]
Sur le fond :
Ordonner à TotalEnergies Electricité et Gaz France de produire l’enregistrement des appels téléphoniques de Monsieur [A] entre les 16 et 18 mai 2022 et les factures courant du 1 er juin 2021 au 30 avril 2022
Juger que la société TotalEnergies Electricité et Gaz France a commis une faute contractuelle à l’origine du dommage subi par l'[E] [A]
En conséquence ;
Condamner la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer et porter à l'[E] [A] la somme de 14.700 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice économique subi :
Condamner la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer et porter à l'[E] [A] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Si par impossible il devait être fait application de l’article 12.1 des conditions générales de vente, condamner TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer et porter à l'[E] [A] la somme de 10.287,84 € en réparation des préjudices subis liés à la perte des denrées alimentaires et de chiffre d’affaires
Condamner le SA TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer et porter à l'[E] [A] la somme de 2.500 € sue le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la même aux entiers dépens
Débouter la société SA TotalEnergies Electricité et Gaz France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
SOUS TOUTES RESERVES
Selon conclusions exposées oralement le 17 février 2026, date de retenue de l’affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande au Tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l'[E] [A] n’a pas qualité à agir
En conséquence :
DECLARER irrecevable les demandes de l'[E] [A]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER l'[E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l'[E] [A] à verser à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l'[E] [A] aux entiers dépens
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Le contrat établi entre Monsieur [Q] [A] [Adresse 6] à [Localité 4] et la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France couvrait la période allant du 01/06/2021 au 31/03/2024.
Ce contrat prévoyait l’approvisionnement en électricité en deux points de livraison avec deux entités différentes non précisées dans le contrat initial
* Un commerce [Adresse 6] à [Localité 5] exploité par Monsieur [Q] [A] ;
* Un commerce [Adresse 7] exploité par l'[E] [A].
Monsieur [Q] [A] a demandé une facturation séparée à la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France pour bien distinguer les deux points de livraison soit une facture par entité.
La SA TotalEnergies Electricité et Gaz France a précisé à Monsieur [Q] [A] que le point de livraison correspondant au site exploité par l'[E] [A] devait être sorti du contrat initial et qu’un nouveau contrat devrait être conclu avec la nouvelle entité.
L'[E] [A] n’étant pas référencée par Monsieur [Q] [A] auprès de la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France comme filiale, franchisé ou concessionnaire et n’ayant pas conclu avec la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France, le point de livraison a été sorti du périmètre du contrat initial.
De fait aucun contrat ne lie l'[E] [A] et la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France.
Le délai expirant le 16/06/2022, une coupure d’énergie est intervenue le 17/06/2022.
L’affirmation de Monsieur [Q] [A] d’avoir eu avec un conseiller de TOTAL TotalEnergies Electricité et Gaz France une conversation au cours de laquelle il lui aurait été confirmé qu’il n’y aurait pas de coupure d’électricité est nullement établie ou corroborée par des pièces versées aux débats.
La charte de confidentialité et des données personnelles de TotalEnergies Electricité et Gaz France concernant les enregistrements des appels téléphoniques reçus ou émis sont conservés au maximum 6 mois à compter de leur occurrence ; aussi la demande de production des enregistrements par l'[E] [A] ne pourra être satisfaite.
Les conditions de l’article 1205 du Code de Procédure Civil précisant :
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
La SA TotalEnergies Electricité et Gaz France ne pouvait pas savoir que les deux points de livraisons correspondaient à deux entités différentes, jusqu’à ce que Monsieur [Q] [A] demande que la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France établisse des facturations séparées :
* L’une au nom de Monsieur [Q] [A]
* L’autre au nom de l'[E] [A]
L’article 1231-1 sur la responsabilité contractuelle précise, relativement à l’existence d’une obligation que : Un contrat doit exister entre les parties, définissant les engagements de chacune.
L’absence de contrat entre l'[E] [A] et la SA TotalEnergies Electricité et Gaz France ne pourra être imputée à cette dernière en l’absence d’initiative de l'[E] [A] seule décisionnaire quant à la souscription d’une nouvelle offre.
Le lien de causalité direct n’est pas démontré par l'[E] [A].
Le rétablissement du courant par ENEDIS le 17 juin 2022 à 21h30 sur insistance du Maire et de la directrice des services de la ville a permis à l'[E] [A] de rouvrir son commerce le lendemain soit le 18 juin 2022.
L'[E] [A] évoque des dommages par suite de la coupure d’énergie du 17/06/2022, non justifiés par des documents présentés aux débats (bilan, factures d’achats etc…) conformément à l’article 1353 du Code civil ; ces prétentions demandées seront rejetées comme non étayées.
La demande de l'[E] [A] relative à un préjudice moral pour un montant de 5.000 € n’étant pas démontrée, elle sera également rejetée.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Jugeant que l'[E] [A] n’a pas qualité à agir, déclare irrecevable les demandes de l'[E] [A].
Condamne l'[E] [A] à payer et porter à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[E] [A] aux entiers dépens et liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 57,23 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
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