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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 2025R00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00556 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025
par M. Luc MONNIER, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00556
DEMANDEUR
SAS [G] ALLIANCE [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] GUEGOT [Adresse 2] et par SALR CABINET LAURENT PETRESCHI – Me Laurent PETRESCHI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SOGETREL [Adresse 3] comparant par SCP [N] et Associés – Me Charlotte HILEDEBERAND [Adresse 4] et par Me Sophie WIGNIOLLE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025, la SAS [G] ALLIANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SOGETREL à payer à la société [G] ALLIANCE à titre de provision la somme de 8.914 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société SOGETREL à payer à la société [G] ALLIANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre PETRESCHI Avocat aux offres de droit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du courrier du 28 aout 2023 ;
ORDONNER le paiement des sommes allouées à la société [G] ALLIANCE sous une astreinte de 450 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
RG n°: 2025R00556 Page 2 sur 3
Par conclusions en date du 3 juin 2025, la SAS SOGETREL nous demande de :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER [G] ALLIANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [G] ALLIANCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [G] ALLIANCE aux dépens.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, la SAS [G] ALLIANCE nous demande de :
CONDAMNER la société SOGETREL à payer à la société [G] ALLIANCE à titre de provision la somme de 8.914 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société SOGETREL à payer à la société [G] ALLIANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre PETRESCHI Avocat aux offres de droit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du courrier du 28 aout 2023 ;
ORDONNER le paiement des sommes allouées à la société [G] ALLIANCE sous une astreinte de 450 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la société SOGETREL de toutes ses demandes fins et conclu ;
A TITRE SUBSIDIAIRE au visa des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile renvoyer cette affaire à une audience au fond.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3ème chambre de ce tribunal, en date du 25 Juin 2025 à 10h30, salle E au rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
RG n°: 2025R00556 Page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal devant la 3 ème Chambre en date du 25 Juin 2025 à 10h30, salle E au rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le vendredi 13 juin 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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