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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026L00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
Affaire : SARL MC BATIRENOV TCE Références : 2026L00310 / 2025J00228
Composition du Tribunal le 9 avril 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 16 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MC BATIRENOV TCE, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 843493487,
Activité :
Entreprise générale du bâtiment tous corps d’état : maçonnerie travaux courant béton armé pavage clôture raccordement ravalement couverture charpente plomberie chauffage plâtrerie carrelage faïence pose de menuiserie électricité
pour laquelle ont été désignés :
M. [K] [L], en qualité de juge commissaire suppléant, La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Y] [A], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', représentée par maître [A], et reçue au greffe le 27 mars 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL MC BATIRENOV TCE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 30 mars 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL MC BATIRENOV TCE, à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 avril 2026, afin qu’il soit statué sur ladite requête,
A l’audience, la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [Y] [A], indique que la dirigeante rencontre des difficultés pour finaliser son projet de plan, et fournir un prévisionnel de nature à démontrer la pérennité de l’activité, qu’elle n’est finalement pas opposée au renouvellement de la période d’observation, que les difficultés proviennent de retards dans l’établissement des comptes et que madame [W] se démène un peu seule,
Mme [U] [W], gérante de la SARL MC BATIRENOV TCE, assistée de maître Pierre MORISSE du cabinet OPTIMA AVOCATS, indique qu’elle rencontre des difficultés pour obtenir les documents de l’expert-comptable, que la trésorerie est positive, qu’elle est à jour dans le paiement des charges courantes, et sollicite le rejet de la demande de liquidation judiciaire,
Qu’elle sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
M. [K] [L], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, et demande au conseil de madame [W] de solliciter l’expert-comptable afin d’effectuer les diligences nécessaires pour obtenir les comptes de la SARL MC BATIRENOV TCE afin que la dirigeante puisse présenter son plan de redressement,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, que la dirigeante reste dans l’attente de ses documents comptables, que des démarches doivent être effectuées pour relancer son expert-comptable,
Attendu qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il convient de rejeter la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 16 octobre 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Rejette la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
Renouvelle jusqu’au 16 octobre 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MC BATIRENOV TCE,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 25 juin 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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