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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 14 mai 2025, n° 2025001513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 001513 (4156140) j #it831-15 Numéro de minute : 236/3/2025 Nac :
JUGEMENT DU 14/05/2025
(affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 14/05/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SANS MAINTIEN DE L’ACTIVITE
Liquidation judiciaire simplifiée de :
ABF 40 (SARL)- [Adresse 2] Pose installation maintenance et entretien de poêles à bois et poêles à granulés, chauffage, ramonage, vente de poêles à bois et poêles à granulés et de systèmes de chauffage, petits travaux de bricolage petits travaux du bâtiment RCS DAX 918 570 680
Présents lors de l’audition :
* Mandataire judiciaire : SELARL MJPA prise en la personne de Me [O] [G], [V], [M]
* Dirigeant social : M. [E] [F], gérant de ABF 40 SARL
Présents aux débats en chambre du conseil: Président(e): Jean-Charles PRESSIGOUT – Juges: Mme. ORONOTZ Stéphanie, LAVIELLE Marie-Carmen – Greffier: Me Fabrice TACHOIRES
Présents au délibéré : Jean-Charles PRESSIGOUT Mme. ORONOTZ Stéphanie, LAVIELLE Marie-Carmen
Présent au prononcé du Jugement : Nous Jean-Charles PRESSIGOUT, ayant prononcé ce jour publiquement le présent jugement conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC, assisté (e) de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier
Le Tribunal,
* DE LA SAISINE DU TRIBUNAL-
Attendu que par jugement en date du 29/01/2025 le Tribunal de Commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
ABF 40 (SARL)-[Adresse 2]
Que la procédure s’est maintenue dans ces conditions,
Poursuite de la période d’observation jusqu’au 14/05/2025, Qu’à cette même date devait être examinée la poursuite de la période d’observation, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro 2025000363,
Que par requête du 03/04/2025 la SELARL EKIP sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire conformément à l’article L631-15 II du code de commerce, que l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025001513,
Que le Tribunal se trouve saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 631-15 II: « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies. »
Que la date d’audition de la partie défenderesse, a été fixée au 14/05/2025
Qu’aux fins d’être entendue en ses moyens de défense, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/04/2025,
Que les personnes visées à l’article L. 631-15 II, et concernées par la procédure, ont également été appelées en chambre du conseil, aux fins que le Tribunal recueille leurs observations
* DU RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE-
Qu’il ressort du rapport de monsieur le Juge-Commissaire, qu’il apparaît exclu que le débiteur puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise,
* DU BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE-
Attendu que le Tribunal ordonne le maintien de la période d’observation que si l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (article L. 631-15 I du Code de Commerce)
Qu’il ressort de l’examen du dossier, que toutes perspectives de maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, apparaît exclue en l’état,
Qu’en effet la SELARL MJPA indique que l’entreprise n’a plus d’activité, et ne peut faire face à ses charges courantes, et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Que le débiteur confirme qu’il n’y a plus aucune activité,
Que le Parquet dans son avis écrit du 12/05/2025 indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Que dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que les objectifs cumulatifs et non alternatifs de l’article L. 620-1 du Code de Commerce ne peuvent être envisagés en l’espèce, et prononcer une mesure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de : ABF 40 Société à responsabilité limitée
Attendu que L641-2-1 du Code de Commerce dispose que « En l’absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffres d’affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l’article L. 642-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée. Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation, le tribunal statue sur cette application dans le
Si la liquidation judiciaire est prononcee au cours d’une periode d’observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Attendu que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée semblent satisfaites en l’espèce ; qu’il convient de dire que cette liquidation évoluera donc sous les règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
DE LA JONCTION DES INSTANCES :
Attendu que l’article 367 du cpc dispose que : Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Attendu que l’article L631-15 Il dispose que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Que les instances 2025000363 et 2025001513 ont le même lien, à savoir la continuation de la procédure de redressement judiciaire ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Qu’ainsi les deux instances peuvent faire l’objet d’une jonction conformément à l’article 367 du CPC
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Parquet,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire
Le débiteur et les personnes visées L. 631-15 Il du Code de Commerce, ayant été convoqués en chambre du conseil,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée sans maintien de l’activité de : ABF 40 (SARL)-[Adresse 2]
Ordonne la jonction des instances 2025000363 et 2025001513,
Met fin à la période d’observation,
Désigne la SELARL MJPA en la personne de Me [G] [O]- [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L. 641-9 du Code de Commerce que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Autorise la SELARL MJPA prise en la personne de Me [O] [G], [V], [M] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou au enchères publiques des biens figurant dans l’inventaire, dans les conditions visées à l’article L644-2 du code de commerce ; Dit qu’à l’issue de cette période de quatre mois, il sera procédé à la vente aux enchères des biens subsistants par le ministère du Chargé d’inventaire désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L643-9 du Code de commerce à SIX mois,
Rappelle qu’en application de l’article R643-17 du Code de commerce l’examen de la clôture de cette procédure aura lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de ce délai
Dit qu’en conséquence, le Tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE
A l’audience du :
MERCREDI 24/09/2025 à 14:20
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur ou du Mandataire Ad Hoc et du Liquidateur, et le cas échéant du représentant du personnel désigné pour la procédure et des contrôleurs,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
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