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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2024016628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016628
JUGEMENT DU 16/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/01/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Eric LAURENT
* Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE (COBFAV) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 05/01/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [N] [S] [Adresse 2]
Comparant par Maître Clément GAMBIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [A] [F]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE OCCITANE : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 17/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
Vu pour le défendeur, Monsieur [S] [N] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 05/01/2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 20 juin 2018, la Banque Populaire Occitane a consenti à la société ASTUS MAOURINES un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable sur une durée de 83 mois, au taux contractuel de 1,50 %, destiné au financement de travaux d’aménagement de ses locaux.
Dans le cadre de cette opération de financement, M. [S] [N], dirigeant et associé de la société emprunteuse, s’est engagé, par acte séparé, en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 30 000 euros, correspondant à 50 % des sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 95 mois.
Le prêt était assorti d’une garantie BPI France, laquelle intervenait en qualité de co-preneur du risque, à hauteur de 50 % du capital restant dû, conformément aux stipulations contractuelles figurant dans l’offre de prêt et les conditions particulières acceptées par les parties.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société ASTUS MAOURINES en liquidation judiciaire, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
La SELAS EGIDE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2022.
Compte tenu du caractère tardif de cette déclaration, elle a saisi le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 novembre 2022.
Une nouvelle déclaration de créance a été notifiée le 21 novembre 2022.
En l’absence de règlement par la société débitrice, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [S] [N], en sa qualité de caution, de satisfaire à son engagement, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la Banque Populaire Occitane a assigné M. [S] [N] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 20 358,86 euros, arrêtée au 20 novembre 2024, outre intérêts, capitalisation des intérêts et indemnité pour résistance abusive.
À l’appui de sa demande, la Banque Populaire Occitane soutient que la créance est certaine, liquide et exigible, que l’engagement de caution est valable et que M. [N] n’en a jamais contesté ni le principe ni le montant, de sorte qu’il serait tenu d’exécuter son obligation.
En défense, M. [S] [N] conclut principalement à la nullité de son engagement de caution, invoquant un dol par réticence et un manquement de la banque à son obligation précontractuelle d’information, en lien avec les modalités et la portée de la garantie BPI France, dont il soutient ne pas avoir été clairement informé.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la Banque Populaire Occitane à réparer le préjudice résultant de ce manquement, évalué au montant réclamé au titre du cautionnement, et demande la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 5 janvier 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil,
DEBOUTER M. [N] de sa demande de nullité du cautionnement pour dol,
Le DÉBOUTER de sa demande subsidiaire tirée du manquement de la banque à son devoir d’information,
CONDAMNER M. [S] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane, la somme arrêtée au 20 novembre 2024, de 20.358,86 euros au titre du prêt cautionné à hauteur de 30 000 euros et dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires + intérêts conventionnels jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Le CONDAMNER à la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que :
* elle a consenti à la société ASTUS MAOURINES, par acte du 20 juin 2018, un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros, régulièrement formé et exécuté jusqu’à l’ouverture de la procédure collective ;
M. [S] [N] s’est engagé, par acte séparé, en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse, dans la limite de 30 000 euros, correspondant à 50 % des sommes restant dues, pour une durée de 95 mois, engagement clair et non équivoque ;
* la société ASTUS MAOURINES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril 2022, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de prêt et rendant la créance exigible ;
* elle a régulièrement déclaré sa créance, puis obtenu un relevé de forclusion, avant de procéder à une nouvelle déclaration de créance, de sorte que la créance est certaine, liquide et exigible ;
M. [N] n’a jamais contesté ni le principe ni le montant de la dette réclamée et n’a proposé aucun règlement, même partiel, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
* elle n’a commis aucun dol ni manquement à son obligation d’information, la garantie BPI France étant expressément mentionnée dans les documents contractuels et n’ayant pas pour effet de limiter ou de rendre subsidiaire l’engagement de la caution ;
* aucun préjudice ni lien de causalité ne sont établis par M. [N] entre les manquements allégués et la souscription de l’engagement de caution ;
* la résistance opposée par M. [N] à l’exécution de son obligation est abusive et injustifiée, justifiant une condamnation distincte à ce titre ;
* elle est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 20 358,86 euros, outre intérêts, capitalisation des intérêts, indemnité pour résistance abusive, frais irrépétibles et exécution provisoire.
Monsieur [S] [N], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 333-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER le contrat de cautionnement litigieux pour violation des dispositions des articles 1130 à 1132 du Code civil compte tenu de l’impact qu’a eu la garantie BPI FRANCE sur l’engagement de caution de Monsieur [S] [N].
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [S] [N] et la condamner à payer à ce dernier la somme de 20.358,86 € en réparation du préjudice en résultant,
DIRE ET JUGER que cette somme se compensera avec l’obligation de caution du défendeur.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à la société INNOVACLEAN la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [N] soutient que :
* l’engagement de caution personnelle et solidaire qu’il a souscrit à l’occasion du prêt consenti à la société ASTUS MAOURINES est entaché de nullité, dès lors que son
consentement a été vicié par un dol, au sens de l’article 1137 du Code civil, résultant d’une réticence dolosive de la Banque Populaire Occitane ;
* la Banque Populaire Occitane a manqué à son obligation précontractuelle d’information, en ne lui communiquant pas une information claire, intelligible et complète sur la nature, la portée et les modalités d’intervention de la garantie BPI France, laquelle était susceptible d’influencer de manière déterminante son consentement ;
* il n’a jamais été informé que la garantie BPI France n’était ni prioritaire ni substitutive à son engagement de caution, mais intervenait en simple co-preneur du risque, de sorte qu’il a été conduit à croire que cette garantie venait réduire ou absorber le risque pesant sur lui en qualité de caution ;
* cette information était déterminante de son engagement, dès lors qu’il n’aurait pas consenti au cautionnement, ou l’aurait fait à des conditions différentes, s’il avait été pleinement informé des conditions réelles d’intervention de la garantie BPI France ;
* en conséquence, l’acte de cautionnement doit être annulé sur le fondement des articles 1130 à 1132 et 1137 du Code civil ;
* à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité du cautionnement ne serait pas prononcée, la Banque Populaire Occitane a engagé sa responsabilité civile en raison de son manquement à l’obligation d’information, lui ayant fait perdre une chance sérieuse de ne pas contracter;
* le préjudice résultant de ce manquement correspond au montant réclamé au titre du cautionnement, soit la somme de 20 358,86 euros, dont il sollicite la réparation ;
* il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du cautionnement et celles dues par la Banque Populaire Occitane à titre de dommages et intérêts ;
* La Banque Populaire Occitane doit enfin être condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de M. [S] [N] tendant à l’annulation de son engagement de caution :
La Banque Populaire Occitane a consenti à la société ASTUS MAOURINES, par acte du 20 juin 2018, un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros, remboursable sur 83 mois, au taux contractuel de 1,50 %, destiné au financement de travaux.
Dans le cadre de cette opération, M. [S] [N] s’est engagé, par acte séparé, en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société emprunteuse, dans la limite de 30 000 euros, correspondant à 50 % des sommes restant dues, pour une durée de 95 mois.
M. [N] sollicite l’annulation de son engagement de caution, soutenant que son consentement aurait été vicié par un dol, au sens de l’article 1137 du Code civil, résultant d’une réticence dolosive de la Banque Populaire Occitane, laquelle aurait manqué à son obligation d’information quant à la nature et à la portée de la garantie BPI France.
Toutefois, le dol suppose l’existence de manœuvres, de mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, la charge de la preuve incombant à celui qui allègue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la garantie BPI France était expressément prévue dans le cadre du financement, présentée comme une intervention en co-prise de risque à hauteur de 50 %, et mentionnée dans les documents contractuels communiqués.
M. [N] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de manœuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle imputable à la Banque Populaire Occitane, ni même que celle-ci aurait volontairement omis de délivrer une information déterminante de son consentement.
Il apparaît dans les documents communiqués que BPI France s’est engagée en cautionnement simple c’est-à-dire avec bénéfice de discussion (et donc en risque final), ce qui n’est pas le cas du cautionnement solidaire de Monsieur [N] qui intervient donc avant le paiement de BPI France.
Ainsi, l’acte de cautionnement fixe expressément la limite de l’engagement de M. [N] à la somme de 30 000 euros, sans prévoir aucune condition, priorité ou mécanisme de réduction automatique de l’obligation de la caution en fonction de l’intervention éventuelle d’une autre garantie.
Il n’est produit aucun élément établissant que la Banque Populaire Occitane aurait présenté la garantie BPI France comme étant prioritaire, substitutive ou de nature à réduire l’obligation personnelle de la caution.
Les décisions jurisprudentielles invoquées par M. [N] supposent la démonstration d’éléments factuels précis, tenant notamment à l’existence d’une dissimulation intentionnelle ou d’une information déterminante, lesquels ne sont pas caractérisés en l’espèce.
Il en résulte que la nullité du cautionnement pour dol n’est pas caractérisée et que la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Sur le manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information
M. [N] soutient également que la Banque Populaire Occitane aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information, justifiant l’annulation de l’acte de cautionnement.
Toutefois, l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du Code civil ne porte que sur les éléments objectivement déterminants du consentement de la partie qui s’engage.
En l’espèce, la seule circonstance que la garantie BPI France intervienne en co-prise de risque au bénéfice du prêteur n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la nature, l’étendue ou l’autonomie de l’engagement de caution souscrit par M. [N], lequel résulte exclusivement des stipulations claires et précises de l’acte signé.
M. [N] n’établit pas que l’information qu’il estime manquante aurait été de nature à modifier son engagement ou à l’amener à ne pas contracter.
Ce moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité et en indemnisation au titre de la perte de chance :
À titre subsidiaire, M. [N] sollicite la condamnation de la Banque Populaire Occitane à réparer un préjudice qu’il évalue au montant réclamé au titre du cautionnement, invoquant une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
La réparation d’une perte de chance suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité, la chance perdue devant être réelle et sérieuse.
M. [N] n’établit pas que, mieux informé, il aurait renoncé à souscrire l’engagement de caution, ni que cette éventualité constituait une chance réelle et sérieuse ; il n’établit pas davantage qu’il aurait contracté à des conditions sensiblement différentes.
La demande indemnitaire et, par voie de conséquence, la demande de compensation doivent donc être rejetées.
Sur la demande en paiement formée par la Banque Populaire Occitane
La société ASTUS MAOURINES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 avril 2022, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
La Banque Populaire Occitane justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, puis obtenu un relevé de forclusion, rendant celle-ci exigible à l’égard de la caution.
L’engagement de caution souscrit par M. [S] [N] ayant été jugé valable et opposable, celui-ci demeure tenu au paiement des sommes dues dans la limite de son engagement.
La Banque produit un décompte arrêtant la somme réclamée à 20 358,86 euros au 20 novembre 2024, décompte qui n’est pas utilement contesté.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La Banque Populaire Occitane sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière, les conditions prévues par ce texte sont réunies. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive
La Banque Populaire Occitane sollicite une condamnation distincte au titre de la résistance abusive.
Toutefois, l’exercice par une partie de moyens de défense, même rejetés, ne caractérise pas, à lui seul, une faute.
En l’absence d’éléments établissant une intention dilatoire caractérisée ou une mauvaise foi autonome, distincte du débat judiciaire, aucune indemnité spécifique ne peut être allouée de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Monsieur [S] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
DÉBOUTE M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution, ainsi que de ses demandes indemnitaires et de compensation ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 20 358,86 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la Banque Populaire Occitane de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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