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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 7 nov. 2025, n° 2025002227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025002227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Philippe BERQUER et Madame Aurélie GUILMEAU, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l’audience du : 07/11/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [O] [J], gérant, assisté de Madame [G] [C], expert-comptable du Cabinet ADG NORMANDIE
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 30/10/2025, Monsieur [O] [J], gérant a fait au greffe de ce siège la déclaration de cessation des paiements de la société GYROS CITY (SARL) [Adresse 1] et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société GYROS CITY (SARL) exerce une activité de restauration rapide, vente sur place et à emporter de sandwichs, plats cuisinés, boissons diverses et autres produits alimentaires depuis le 14/02/2022. Elle n’emploie aucun salarié. Son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice est de 45.436 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes bancaires et fournisseurs, fiscales et sociales.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d’affaires, l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser. En effet, malgré les efforts du dirigeant, la société n’arrive pas à se constituer une clientèle ; le chiffre d’affaires n’a jamais réussi à décoller.
L’entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de l’entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 01 OCTOBRE 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de GYROS CITY (SARL) [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 254 431.
FIXE au 01 OCTOBRE 2025, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Madame [B] [N], en qualité de juge-commissaire ;
* SELARL [F] [R] prise en la personne de Maître [F] [R] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Me [T] [S] – [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que la société GYROS CITY et la SELARL [F] [R] prise en la personne de Maître [F] [R] seront convoqués par les soins du greffier à l’audience du Vendredi 29/05/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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