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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 mai 2025, n° 2023005146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023005146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 005146
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 MAI 2025
DEMANDEUR(S) :
ISOLATION 360 (SAS) [Adresse 1] SIREN : 881 296 404 Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
Monsieur [X] [N] [Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (71) Représenté par : Caroline ANDRIEU-ORDNER [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Evelyne GROS : Patrick TABOURET : Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 12 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,54 euros HT, TVA : 15,61 euros, soit 99,45 euros TTC
LES FAITS :
La société ISOLATION 360, sise [Adresse 5], immatriculée au greffe de Chalon sur Saône sous le N° 881 296 404 est une société spécialisée dans les travaux d’isolation et de rénovation énergétique de l’habitat.
Monsieur [N] [X], né la [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (71) est domicilié [Adresse 3].
Dans le cadre de travaux dans son domicile, Monsieur [N] [X] a signé le 22 octobre 2021 un devis de remplacement d’une pompe à chaleur avec la société ACTIV, et des travaux d’isolation avec la société ISOLATION 360.
Des travaux sont réalisés sur la période du 22 Octobre 2021 et du 27 septembre 2022.
Le 28/09/22, la société ISOLATION 360 a adressé à Monsieur [N] [X] la facture F20220928-11452, pour un montant de 12.000,26 euros restant dû, après déduction de la prime CEE Engie.
Après une relance de la société ISOLATION 360 en date du 19 octobre 2022, Monsieur [N] [X] répondait qu’il avait déjà déposé des chèques entre les mains de la société ISOLATION 360 pour le règlement de cette facture.
Le 23 mai 2023, la société ISOLATION 360 mettait en demeure par courrier recommandé Monsieur [N] [X] de régler la somme de 12.000,26 euros correspondant au solde de la facture du 28/09/22.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la société ISOLATION 360 a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, le 03 octobre 2023 une requête à l’encontre de Monsieur [N] [X].
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint Monsieur [N] [X] de payer à la société ISOLATION 360 la somme principale de 12.000,26 euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance fut signifiée à Monsieur [N] [X] par acte d’huissier de justice du 8 Novembre 2023, qui y fit opposition par courrier adressé au Greffe du tribunal enregistré en date du 7 Décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 005146 appelée à l’audience du 12 Décembre 2023 Après divers renvois acceptés par les parties, elle a été plaidée par dépôt de dossier à l’audience du 10 mars 2025, le délibéré fixé au 12 mai 2025 par mise à disposition.
Le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces versées aux débats.
LES PRETENTIONS des PARTIES:
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ISOLATION 360 demande au Tribunal (de):
* Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS ISOLATION 360 la somme de 12.000,26 € au titre de sa facture impayée, outre la somme de 33,46 € montant des dépens de la procédure d’injonction de payer
* Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise judiciaire.
* Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la SAS ISOLATION 360 la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [X] demande au Tribunal (de) :
* DEBOUTER la SAS ISOLATION 360 de toutes ses demandes
Reconventionnellement, si le tribunal l’estimait nécessaire,
* ORDONNER une mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux,
* Entendre les parties ou tout sachant,
* Etablir un historique des éléments du litige,
* Procéder à l’examen des travaux réalisés par la société ISOLATION 360,
* Se faire communiquer par les parties tous documents qu’il estime nécessaires et les soumettre à la discussion des parties,
* Décrire l’état de la maison et déterminer les causes des désordres,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
* Fournir les éléments techniques et de faits de nature à évaluer les préjudices subis.
* CONDAMNER la SAS ISOLATION 360 aux entiers dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne le demandeur la société ISOLATION 360 :
* Sur le bienfondé de la demande en paiement
La société ISOLATION 360 se réfère à l’article 1103 du code civil qui indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi et ceux qui les ont faits et que les parties sont tenues d’exécuter les termes du contrat.
La société ISOLATION 360 soutient qu’ayant réalisé les travaux, Monsieur [N] [X] est tenu au procéder au paiement de ces travaux.
La société ISOLATION 360 indique qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maitre de l’ouvrage (pièce demandeur n°4).
Le demandeur rappelle que Monsieur [N] [X] doit justifier des règlements en application de l’article 1353 du Code Civil qui dispose :
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le demandeur soutient que le défendeur n’apporte aucune preuve de règlement à la société ISOLATION 360.
En conséquence la société ISOLATION 360 s’estime bien fondée pour réclamer le paiement du solde de la facture soit la somme de 12.000,26 euros.
* Sur la demande d’expertise
La société ISOLATION 360 précise que le défendeur ne fait état qu’à partir de ses conclusions responsives N°2 d’un état des travaux non terminés pour s’opposer à la demande de paiement et solliciter une expertise judiciaire.
Par différentes réponses techniques et le rappel que le procès-verbal de fin de travaux a été signé sans réserve, le demandeur soutient qu’il s’agit d’un moyen de mauvaise foi du défendeur pour refuser de payer.
De ce fait le demandeur conteste l’intérêt de cette demande d’expertise et s’y oppose.
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
La société ISOLATION 360 soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires exposés pour la présente instance et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et au paiement des dépens.
* En ce qui concerne le défendeur, Monsieur [N] [X]:
* Sur le bienfondé de la demande en paiement
Le défendeur rappelle que dans le cadre de ses travaux, il y a eu l’intervention des sociétés ISOLATION 360 et ACTIV, représentées par le même agent commercial, et que cette situation a entrainé une confusion dans les engagements et les réalisations des différentes parties.
Le défendeur soutient qu’il a fourni plusieurs chèques à la société ISOLATION 360, et qu’il ne saurait être tenu responsable du mauvais suivi de la comptabilité du demandeur.
Monsieur [N] [X] indique que les prestations réalisées par la société ISOLATION 360 et ACTIV n’étaient pas conformes aux attentes et ont généré un surcout de consommation électrique.
Considérant que les travaux n’étaient pas conformes et que les dirigeants de la société ISOLATION 360 ont fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution des contrats, le défendeur demande au tribunal que la société ISOLATION 360 soit déboutée du paiement du solde de la facture.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [X] soutient qu’il n’est pas satisfait des travaux réalisés par la société ISOLATION 360.
Il rappelle que la société ISOLATION 360 a dû intervenir en avril 2023, pour constater des défauts qui sont décrits dans le rapport d’huissier joint au débat.
Le défendeur conteste la position de la société ISOLATION 360 de considérer ces défauts comme mineurs et réclame l’intervention d’un expert.
Sur la base des articles 143 et 144 du code de la procédure civile, le défendeur sollicite une expertise judiciaire pour établir contradictoirement la preuve des désordres
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe enregistrée en date du 07 Décembre 2023 dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable en la forme ;
Sur le bienfondé de la demande en paiement
Le demandeur s’appuie sur l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il expose que les travaux ont été intégralement réalisés, comme en attesteraient l’attestation de fin de travaux et le procès-verbal de réception sans réserve, signés par le maître de l’ouvrage, et que le solde reste impayé, malgré une mise en demeure restée infructueuse.
Le tribunal constate de l’existence des pièces contractuelles suivantes :
* Devis signé par le défendeur en date du 01/04/2022 (pièce demandeur n°1)
* Facture conforme au devis en date du 31/08/22 (pièce demandeur N°2) présentant l’acompte de 2030 € réglé par chèque.
* L’attestation de travaux en date du 27/09/22 (pièce demandeur n°3)
* Le procès-verbal de réception de travaux en date du 27/09/22 (pièce demandeur n°4)
Pour le tribunal, ces pièces justifient l’existence d’un contrat dument défini entre les parties.
Le défendeur expose que le demandeur a agi de mauvaise foi en réalisant des devis et des travaux par deux sociétés différentes, mais avec le même personnel entrainant ainsi une confusion manifeste.
Le tribunal relève que chaque document indique clairement l’identité de la société intervenante et des travaux correspondants bien différenciés.
Le tribunal dira que les documents et les travaux associés sont suffisant précis et clairs pour ne pas porter à confusion.
Le tribunal rappelle que les réclamations portées à l’encontre de la société ACTIV ne concernent pas l’affaire en cours.
Le tribunal jugera que la facture établie par la société ISOLATION360 est conforme.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à Monsieur [X] de rapporter la preuve du paiement du solde de cette facture.
Le défendeur expose qu’il a fourni des chèques au demandeur pour régler cette facture et qu’il s’est donc dégagé de sa dette.
Le tribunal rappelle l’article L 131-67 du code monétaire et financier qui dispose
« La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque. »
Le tribunal relève que le défendeur ne fournit pas de justificatif sur l’éventuel encaissement des chèques prétendus remis, et dira que le solde de la facture n’a pas été payé.
Le tribunal dira que Monsieur [X] [N] devra payer à la SAS ISOLATION 360 la somme de 12.000,26 euros au titre de la facture impayée.
Sur la demande d’expertise
Le défendeur expose qu’il n’est pas satisfait des travaux de la société ISOLATION 360 et qu’il existe des défauts constatés par huissier de justice en date du 8/11/2024 (pièce défendeur n° 20).
Ces défauts ayant été contestés par le demandeur, Mr [X] sollicite une expertise judiciaire pour établir contradictoirement la preuve des désordres.
La société ISOLATION 360 indique qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maitre de l’ouvrage (pièce demandeur n°4), et refuse toute demande d’expertise judiciaire.
Le tribunal rappelle l’article 1792-6 du code civil qui dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le demandeur expose que lesdites malfaçons étaient apparentes lors de la signature du procès-verbal de réception établi sans réserves, et que leurs reprises pourraient faire l’objet d’une prestation de SAV.
Le tribunal rappelle que le constat des défauts par Maitre [S] a été établi plus de deux ans après le procès-verbal de réception et l’attestation d’achèvement des travaux signés entre les parties le 27/09/22.
Le tribunal rappelle que la réception sans réserve d’un ouvrage ayant des défauts apparents emporte acception de ces défauts.
Le Tribunal dira que les points soulevés par le défendeur étaient visibles le jour de la réception.
En conséquence,
Le tribunal dira qu’il n’y pas lieu de désigner une expertise judiciaire pour établir la validité de la facture des travaux établie par la société ISOLATION 360.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La société ISOLATION 360 ayant supporté des frais irrépétibles pour obtenir le règlement de sa facture y compris des frais d’injonction de payer, il conviendra au tribunal de condamner Monsieur [N] [X] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1103, 1792-6 et suivants du Code civil, Vu les articles L 131-67 et suivants du code monétaire et financier Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [X] ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu à désigner une expertise judiciaire sur les travaux réalisés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à régler à la société ISOLATION 360 la somme de 12.006,26 euros au titre de sa facture impayée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à la société ISOLATION 360, la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 95,45 euros TTC.
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