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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOUVRE HOTELS GROUP [Adresse 1] comparant par Morgane GRÉVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TROPIQUES HOTEL [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée LOUVRE HOTELS GROUP, ci-après « LOUVRE HOTELS », dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans l’exploitation et la gestion de toutes sociétés dont l’objet social se rattacherait directement ou indirectement aux activités relatives au tourisme, aux loisirs et à l’industrie hôtelière et agit en qualité de franchiseur à leur égard notamment sous la marque Première Classe.
La société par actions simplifiée TROPIQUES HOTEL, dont le siège social est situé [Localité 4], exploite un hôtel à la marque Première Classe.
Par contrat de franchise ssp en date du 30 avril 2014 LOUVRE HOTELS concède à TROPIQUES HOTEL l’exploitation de la marque Première Classe et les prestations associées pour un hôtel situé [Localité 4] ; le contrat de franchise est d’une durée de 10 ans, à échéance du 29 avril 2024.
Par trois lettres RAR en date du 14 juin, 21 septembre et 30 novembre 2023, LOUVRE HOTELS met TROPIQUES HOTEL en demeure de respecter le contrat de franchise en ce qui concerne la mise aux normes d’exploitation de l’hôtel de l’enseigne Première Classe. En vain.
Par lettre RAR en date du 6 février 2024, LOUVRE HOTELS résilie le contrat de franchise à titre anticipé aux torts exclusifs de TROPIQUES HOTEL, avec effet immédiat, pour nonconformité de l’établissement aux normes et clauses contractuelles d’exploitation de la franchise Première Classe.
Par courrier du 21 mars 2024, LOUVRE HOTELS envoie la facture n° 2400910039 d’un montant de 54 118 € TTC à titre d’indemnité de résiliation du contrat Première Classe des Ulis.
Par lettre RAR du 9 septembre 2024, réceptionnée le 17 septembre 2024, le conseil de LOUVRE HOTELS met TROPIQUES HOTEL en demeure de payer la somme totale de 82 935,42 € TTC au titre des factures impayées.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 décembre 2024, LOUVRE HOTELS fait assigner TROPIQUES HOTEL devant ce tribunal, lui demandant de :
Recevoir la Société LOUVRE HOTELS GROUP en son action et l’y déclarer bien fondée ;
AU FOND
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil [sic], Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL à payer à la société LOUVRE HOTELS GROUP la somme principale de 82 935,42 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°23122919 du 08 décembre 2023
* facture n°23123876 du 12 décembre 2023
* facture n°23126407 du 20 décembre 2023
* facture n° 23126931 du 20 décembre 2023
* facture n° 24021063 du 03 février 2024
* facture n° 24021358 du 03 février 2024
* facture n° 24024031 du 22 février 2024
* facture n° 24025473 du 23 février 2024
* facture n° 24032009 du 22 mars 2024
* facture n° 24032009 du 22 mars 2024
* Tacture II 24031292 du 22 mars 2024
* facture n° 24033878 du 28 mars 2024
* facture n° 24042594 du 18 avril 2024
* facture n° 231210223 du 27 décembre 2023
* facture n° 231210868 du 26 décembre 2023
* facture n°2400910039 du 21 mars 2024
* -facture n° 24074312 du 29 juillet 2024
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 82 935,42 € à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du code de commerce,
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL au paiement au profit de la société LOUVRE HOTELS GROUP de la somme 640 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 16 factures impayées susvisées ;
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL à payer à la société LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société TROPIQUES HOTEL aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire,
TROPIQUES HOTEL ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, après avoir entendu la seule LOUVRE HOTELS, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande en principal de LOUVRE HOTELS
Au soutien de sa demande, LOUVRE HOTELS verse aux débats notamment :
* le contrat de franchise du 30 avril 2014 ;
* 16 factures impayées ;
* les lettres RAR de mise en demeure ;
* la lettre de résiliation de la franchise.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
TROPIQUES HOTEL ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
L’article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
Le tribunal observe que :
* le contrat de franchise en date du 30 avril 2014 stipule : « ARTICLE 10 – RESILIATION ANTICIPEE
10.1. En cas de manquement grave dans l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat par le Franchiseur ou le Franchisé, et trente jours suivant la mise en demeure d’exécuter adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l’autre partie se réserve le droit de résilier avec effet immédiat le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception […] Il pourra en être ainsi, notamment dans les cas suivants :
* Non-respect des normes du Franchiseur, non-respect de l’image de marque ;
* Non-paiement de l’une des redevances prévues à l’article 5 ; […]
10.2. – Indemnité de résiliation : En cas de rupture avant l’échéance du contrat aux torts du franchisé, le Franchiseur aura droit au versement forfaitaire par le Franchisé représentant : […] 1 année de redevance si la résiliation intervient pendant les deux dernières années du contrat ou à la suite de son renouvellement. Le calcul de ces annuités de redevance sera établi sur la base de la dernière redevance annuelle facturée. »
[…]
Chacune des factures porte la mention « PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT / TROIS FOIS LE TAUX D’INTERET LEGAL art L441.3 du code de commerce », ce qui ne correspond pas à la demande de LOUVRE HOTELS de paiement de « pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ».
Au vu des pièces produites, LOUVRE HOTELS justifie :
* d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de TROPIQUES HOTEL s’élevant à la somme de 28 817,42 € TTC au titre des factures impayées de redevances et services, jusqu’à leur parfait règlement ;
* d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de TROPIQUES HOTEL s’élevant à la somme de 54 118 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée, jusqu’à son parfait règlement ;
* outre 640 € (16 factures x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera TROPIQUES HOTEL à payer à LOUVRE HOTELS : – 28 817,42 € TTC au titre des factures impayées, déboutant LOUVRE HOTELS du surplus ; – 54 118 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée, déboutant LOUVRE HOTELS du
surplus ;
* 640 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la demande subsidiaire de LOUVRE HOTELS
LOUVRE HOTELS demande à titre subsidiaire de voir condamner TROPIQUES HOTEL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 82 935,42 €.
Les sommes dues par TROPIQUES HOTEL à LOUVRE HOTEL s’élèvent au total à 82 935,42 € (soit 54 118 € + 28 817,42 €).
En conséquence, le tribunal condamnera TROPIQUES HOTEL à payer à LOUVRE HOTELS les intérêts au taux légal sur la somme de 82 935,42 € à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation, jusqu’à son complet paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LOUVRE HOTELS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TROPIQUES HOTEL à régler à LOUVRE HOTELS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus, et condamnera TROPIQUES HOTEL qui succombe aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 28 817,42 € TTC au titre des factures impayées ;
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 54 118 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 640 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL à payer à la SAS LOUVRE HOTELS GROUP les intérêts au taux légal sur la somme de 82 935,42 € à compter du 10 décembre 2024, jusqu’à son complet paiement ;
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL à payer la SAS LOUVRE HOTELS GROUP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS TROPIQUES HOTEL aux dépends ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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