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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, procedures collectives, 19 sept. 2025, n° 2025001833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 19/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, commis-greffier Débats à l’audience du : 19/09/2025 Objet de la demande : Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [M] [E]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 16/09/2025, Monsieur [M] [E] a fait au greffe de ce siège sa déclaration de cessation des paiements pour son entreprise située [Adresse 1] et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement.
Monsieur [M] [E] exerçait une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, épicerie, épicerie fine, droguerie, multi-service, livraison possible, drive depuis le 01/12/2022. Il n’emploie aucun salarié. Son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice est inconnu mais inférieur à 350.000€. Il a cessé son activité le 12/02/2024.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l’entreprise en difficulté se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes sociales et fournisseurs.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d’affaires, l’entreprise en difficulté est dans l’impossibilité de se redresser. En effet, Monsieur [M] [E] a cessé son activité car elle ne lui permettait pas de se rémunérer.
Monsieur [M] [E] est inscrit en qualité d’entrepreneur individuel et a demandé à bénéficier d’une procédure de surendettement. Le tribunal doit donc s’interroger sur sa situation personnelle. Monsieur [M] [E] déclare avoir cessé son activité.
L’alinéa 9 de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ».
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [E] (EI), en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
Des éléments recueillis, que l’entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus à l’article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de l’entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce, disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis et de fixer la date de cessation des paiements au 19/03/2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l’article R. 641-10 du code de commerce, à l’égard de
[E] [M] [Adresse 1] inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 801 027 442.
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
FIXE au 19 MARS 2024, la date de cessation des paiements.
DESIGNE :
* Monsieur [V] [I], en qualité de juge-commissaire ;
* SELARL [Z] [R] prise en la personne de Maître [Z] [R] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DIT n’y avoir lieu à réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que Monsieur [E] [M] et la SELARL [Z] [R] prise en la personne de Maître [Z] [R] seront convoqués par les soins du greffier à l’audience du Vendre di 06/03/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Dolorès VINCENT
Le Président.
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