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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° J2025000208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000208
AFFAIRE 2023074872
ENTRE :
Société HBI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING (SHANGHAI) CO LTD, dont le siège social est 1209-1210 Times Square n°93 MIDDLE ROAD, Shanghai, CHINE Partie demanderesse : assistée de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
ET :
SARL ARTHEAU AVIATION, dont le siège social est 16 boulevard Saint-Germain 75237 Paris Cedex 5 – RCS B 753883354
Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, Avocat (P074)
AFFAIRE 2024015548
ENTRE :
SARL ARTHEAU AVIATION, dont le siège social est 16 boulevard Saint-Germain 75237 Paris Cedex 05 – RCS B 753883354
Partie demanderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Avocat (RPJ065285) et comparant par Me Benjamin Donaz, (P074)
ET :
Société de droit étranger HBI INTERNATIONAL, dont le siège social est 1209-1210 Time Quare n°93 Huaihai Middle Road 200021, Shangai, CHINE
Partie défenderesse : assistée de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL ARTHEAU AVIATION est une société de courtage et conseil en affrètement aéronautique.
Le 20 décembre 2021, la société de droit chinois HBI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING (SHANGHAI) CO LTD, désignée ci-après par HBI, et ARTHEAU ont signé un contrat d’affrètement aérien.
Par ce contrat, ARTHEAU s’est engagée à organiser en janvier 2022 pour HBI 7 rotations entre la Chine et l’Europe, pour un prix unitaire de 427 000 USD.
La première rotation, planifiée le 7 janvier 2022 et réglée par avance, a été annulée par HBI en raison des contraintes sanitaires en Chine. La date d’annulation de ce vol fait partie du litige. Aucune autre rotation n’a eu lieu.
Les parties s’opposent sur les conditions d’indemnisation des rotations annulées. Après échec d’une tentative de régler amiablement le litige, HBI a introduit la présente instance devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 22 décembre 2023, HBI assigne ARTHEAU. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2023074872.
* Par acte en date du 27 décembre 2023, ARTHEAU assigne HBI. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024015548.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties se présentent ainsi qu’il suit.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, HBI demande au tribunal de :
* Condamner ARTHEAU à payer à HBI la somme de 287 900 USD ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêt aux taux légal et capitalisation des dits intérêts à compter du 12 octobre 2023, en exécution de l’accord intervenu entre les parties,
* Débouter ARTHEAU de toutes ses demandes,
* Condamner ARTHEAU au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
* Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 23 octobre 2024, ARTHEAU, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter HBI de toutes ses demandes,
* Condamner HBI à payer à ARTHEAU une somme de 2 562 000 USD (ou son équivalent euros),
* Condamner HBI à payer à ARTHEAU une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner HBI aux dépens incluant les frais de traduction et de signification en Chine Populaire,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février, reportée au 4 mars 2025 les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la jonction
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence,
Le tribunal joindra les affaires n° RG 2023074872 et n° RG 2024015548.
2. Sur le remboursement partiel du prix de la rotation annulée
HBI explique au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil qu’ARTHEAU lui est redevable de la somme correspondant à 70% du prix de la rotation annulée mais payée d’avance. Un accord amiable est en effet intervenu sur ces bases, ARTHEAU a reconnu sa créance mais n’a pas exécuté l’accord amiable.
En réponse aux arguments d’ARTHEAU, HBI soutient que celle-ci ne prouve pas que le délai de 12 jours n’a pas été respecté et maintient qu’un accord amiable, sans condition, est intervenu.
ARTHEAU réplique au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil que i) la restitution demandée est dépourvue de fondement contractuel (article 5 du contrat, non-respect du délai d’annulation de 12 jours), et ii) aucun accord amiable n’est intervenu car la restitution demandée était soumise à deux conditions (restitution de l’acompte versé par
ARTHEAU au transporteur aérien et conclusion d’un nouveau contrat). Or ces deux conditions n’ont jamais été réunies.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le 20 décembre 2021 les parties ont signé le contrat d’affrètement n° CAR21.1219.
Il est constant que HBI a commandé et payé par avance à ARTHEAU -conformément à l’article 4 du contrat- le prix d’une rotation pour le 7 janvier 2022, soit 427 000 USD.
Il est également non contesté que HBI a annulé cette demande de rotation, à une date non produite au débat. Cette date est importante car elle conditionne le montant des frais d’annulation. Plus la date d’annulation est proche de la date planifiée pour la rotation, plus les frais d’annulation augmentent.
HBI ne donne aucune information sur cette date et a refusé, malgré l’insistance du juge chargé d’instruire l’affaire, de produire au débat la pièce qui établirait concrètement la date de transmission de cette annulation à ARTHEAU.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En l’espèce, HBI ne produit pas la pièce qui aurait permis d’étayer son allégation d’une annulation antérieure au délai contractuel de 12 jours.
Le tribunal constate qu’une seule pièce, produite au débat par ARTHEAU, permet d’avoir une indication sur ce sujet. En effet, par courriel du 5 janvier 2022, HBI informe ARTHEAU de ses difficultés opérationnelles et suggère qu’une baisse de prix serait appréciable en raison du contexte international et de la gestion de la pandémie. Le tribunal constate qu’à cette date, le vol planifié le 7 janvier 2022 n’était pas annulé. Ce qui, au visa de l’article 5 du contrat, entrainerait des frais d’annulation de 100% du prix payé.
Mais HBI soutient alors qu’un accord serait intervenu pour réduire ces frais de 100% à 30% du prix de la rotation annulée. Le tribunal constate qu’aucune des pièces produites par les deux parties ne permet de conclure formellement à l’existence d’un tel accord.
Cependant, par courriel du 11 octobre 2023, ARTHEAU rappelle avoir consenti à réduire les frais d’annulation de 100% à 30%, par geste commercial. Le périmètre de cette réduction n’est pas précisé : la rotation annulée ou le contrat qui comporte 7 rotations.
Mais les échanges de courriels entre décembre 2022 et avril 2024 démontrent que le sujet de cette réduction de pourcentage était régulièrement rappelé par HBI, mais non contredite par ARTHEAU qui au contraire faisait état de ses propres difficultés à se faire restituer l’acompte versé au transporteur aérien qu’elle avait affrété. En réponse à une interrogation de HBI datée du 7 décembre 2022 (« Any news about the negociation, may we get the refund 70% soon ? », librement traduit par « Des nouvelles de la négociation, pourrons nous obtenir le remboursement des 70% bientôt ? »), ARTHEAU répond « The negociation had positive result as the company did agree to refund us the 70% », librement traduit par « Le résultat de la négociation est positif, la compagnie ( NDR : aérienne) a accepté de nous rembourser les 70% »).
Il est aisé de constater que ARTHEAU n’a pas contesté la première assertion, celle d’un remboursement des 70% à HBI.
A cela s’ajoutent les deux virements, soit la somme cumulée de 11 000 USD, ordonnés par ARTHEAU au bénéfice de HBI, portant en référence le numéro du contrat litigieux. ARTHEAU peine à justifier le motif opérationnel de ces virements.
Le tribunal retient en synthèse que ARTHEAU a accepté de réduire de 100% à 30% la valeur des frais d’annulation de la 1 ère rotation, qu’elle est donc redevable de 427 000 x 70 % = 298 900 USD, déduction à faire des 11 000 USD précités.
En conséquence,
Le tribunal condamnera ARTHEAU à payer à HBI la somme de 287 900 USD ou sa contrevaleur en euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
3. Sur la demande d’ARTHEAU
ARTHEAU soutient au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article 5 du contrat que le non-respect du délai d’annulation du premier vol entraine l’exigence de règlement de la totalité du prix du contrat, soit 2 989 000 – 427 000 = 2 562 000 USD.
HBI s’y oppose, dans la mesure où i) les parties se sont mises d’accord – postérieurement à l’annulation- sur la restitution de 70% du prix de la 1 ère rotation annulée, ii) le contrat initial n’a pas été exécuté, d’un commun accord, et iii) les stipulations de l’article 5 concernent l’annulation d’une rotation et non la résiliation du contrat.
De plus, ARTHEAU ne justifie d’aucun préjudice.
Enfin, s’il devait être considéré que la totalité du prix du contrat était du, il conviendrait de réduire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, le montant des pénalités à 128 700 USD, soit la somme conservée à sa charge par HBI.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que les parties ont levé entre elles l’ambiguïté logée dans les stipulations de l’article 5 : le texte fait référence à l’annulation du « Contrat » et à ses conséquences en termes de frais d’annulation. Mais les parties ont interprété et utilisé cette clause pour une unique rotation, et non le contrat qui en mentionnait sept.
Ceci étant posé, il ne peut être considéré que l’annulation de la première rotation entrainerait la résiliation du contrat : aucune clause dudit contrat ne le justifie. La lecture des pièces produites démontre au contraire que les échanges entre les parties se sont exclusivement concentrés sur le montant des frais d’annulation de la 1 ère rotation.
Le tribunal revient sur le courriel du 11 octobre 2023 précité dans lequel ARTHEAU rappelle avoir accepté de réduire de 100% à 30% les frais d’annulation, « par geste commercial ». Ceci est un indice du manque de réalisme du préjudice allégué (près de 3 millions de dollars US) : annuler ainsi -par geste commercial- une somme de près de 2 millions de dollars US ne peut raisonnablement être considéré comme fondé.
De façon superfétatoire, il sera relevé qu’ARTHEAU évalue le préjudice allégué en termes de perte de chiffre d’affaires, ce qui ne peut servir de mesure à l’évaluation d’un préjudice.
En conséquence,
Le tribunal dit que ARTHEAU échoue à démontrer que l’intégralité du contrat lui est due et rejettera sa demande de paiement correspondante.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
HBI, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera ARTHEAU à verser la somme de 6 000 euros à HBI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, ARTHEAU sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Joint les affaires n° RG 2023074872 et n° RG 2024015548 sous le n° RG J2025000208 ;
* Condamne la SARL ARTHEAU AVIATION à payer à la société de droit chinois HBI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING (SHANGHAI) CO LTD la somme de 287 900 USD ou sa contrevaleur en euros, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
* Condamne la SARL ARTHEAU AVIATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA;
* Condamne la SARL ARTHEAU AVIATION à verser la somme de 6 000 euros à la société de droit chinois HBI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING (SHANGHAI) CO LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrickk Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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