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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 10 juil. 2025, n° 2024F01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01011
SARL [G] [X]
SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [O] C/
Monsieur [T] [S]
DEMANDERESSES
* SARL [G] [X], [Adresse 1]
* SELARL [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G] [O], [Adresse 2], intervenant volontaire
comparaissant par Maître David LARRAT, Avocat au Barreau de Bergerac, membre de la société d’avocats H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S], [Adresse 4]
comparaissant par Maître Virginie LANDREAU, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par Léonard ROGRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mars 2021, la société LES FLEURS DU PHENIX SAS souscrivait avec la société [G] [X] SARL un contrat d’affiliation pour son magasin de vente pour des produits à base de CBD, situé à [Localité 1].
Le 1 er novembre 2021, un contrat de même type était conclu entre les mêmes parties pour le second point de vente de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS, situé à [Localité 2].
Le 7 février 2022, la société LES FLEURS DU PHENIX SAS adressait à la société [G] [X] SARL un courrier soulevant la nullité du contrat qui les liait, reprochant à cette dernière un certain nombre de manquements contractuels.
Le 30 décembre 2022, la société LES FLEURS DU PHENIX SAS assignait au fond la société [G] [X] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir une condamnation au visa des articles 1178 du code civil et L. 330-3 du code de commerce, en ces termes :
* Constater la nullité des contrats d’affiliation des 10 mars 2021 et 1 er novembre 2021,
* Condamner la société [G] [X] au remboursement de la somme de 16.000,00 € correspond aux droits d’entrée versés,
* La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 21 mars 2023, la société LES FLEURS DU PHENIX SAS était placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [N] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 11 avril 2023, la société [G] [X] SARL avait déclaré sa créance pour la somme de 116.263,00 € auprès du liquidateur judiciaire de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS.
Par acte du 5 juin 2023, la société [G] [X] SARL mettait en cause le liquidateur de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS pour fixer, au passif de cette dernière, des demandes reconventionnelles d’un montant total de 116.263,00 €, dans l’instance au fond qu’elle avait initiée, auxquelles les demandes indemnitaires sont détaillées comme suit :
* 6.000,00 € en règlement des droits d’entrée et d’exploitation impayés,
* 65.263,00 € à titre de dommages et intérêts,
* 20.000,00 € au titre du préjudice moral,
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
* 20.000,00 € au titre de l’indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence,
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Constaté la non-comparution de la société LES FLEURS DU PHENIX et de la SELARL MJLD, ès qualités de liquidateur de cette dernière,
* Ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société LES FLEURS DU PHENIX au bénéfice de la SARL [G] [X] des sommes suivantes :
* 6.000,00 € pour factures impayées,
* 6.000,00 € de dommages et intérêts pour non-respect du préavis contractuel,
* 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’acquiescement du 26 octobre 2023, Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS « acquiesce purement et simplement à toutes les dispositions du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. »
Maître [U] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS, va établir un certificat d’irrécouvrabilité.
Par assignation du 15 mai 2024, la société [G] [X] SARL initiait une action en responsabilité personnelle contre le dirigeant de la société liquidée, Monsieur [T] [S], en raison, selon elle, d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant de la faute du dirigeant.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [G] [X] SARL et nommait la SELARL [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [G] [X] SARL et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 225-251 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société [G] [X] recevable et bien fondée dans son action,
Constater que Monsieur [T] [S] a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la SAS FLEURS DU PHENIX,
Déclarer que Monsieur [T] [S] engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société [G] [X],
En conséquent,
Condamner Monsieur [T] [S] à indemniser la société [G] [X] par l’allocation de la somme de 14.000,00 €, soit le montant de la
somme à payer résultant du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux devenu définitif avec intérêts aux taux légal,
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à la SARL [G] [X] la somme de 3.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître David LARRAT, avocat au Barreau de Bergerac.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, Monsieur [T] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 225-251, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce. Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence,
Déclarer la SARL [G] [X] et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SARL [G] [X] irrecevables et mal-fondées dans l’ensemble de leurs demandes,
Déclarer Monsieur [T] [S] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
Débouter la SARL [G] [X] et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SARL [G] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
Juger que Monsieur [T] [S] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de président de la SAS LES FLEURS DU PHENIX, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle de dirigeant social,
Juger que la SARL [G] [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui des autres créanciers de la SAS LES FLEURS DU PHENIX,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [G] [X] et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SARL [G] [X],
A titre reconventionnel,
Condamner la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné de la SARL [G] [X] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société [G] [X] SARL et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL
Elles déclarent que la société LES FLEURS DU PHENIX SAS était soumise contractuellement à une obligation de non-concurrence. Monsieur [T] [S], en sa qualité de gérant de cette société, n’a pas hésité à violer, sans scrupule, les termes des contrats.
Les agissements de Monsieur [T] [S] ont porté atteinte à l’image de marque du réseau par la cessation brutale de commercialisation des produits de la marque « [G] [X] » contre ceux de la marque « PHENIX FLOWERS » sous le nom de l’enseigne [G] [X].
Elles disent que Monsieur [T] [S], dans l’exercice de ses fonctions, a résilié les contrats liant les sociétés LES FLEURS DU PHENIX SAS et [G] [X] SARL sans respecter le moindre préavis.
Ces comportements blâmables caractérisent parfaitement une faute imputable à Monsieur [T] [S] séparable de ses fonctions de gérant. Ces fautes intentionnelles d’une particulière gravité sont incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le préjudice à hauteur de 14.000,00 € dont elles demandent réparation, est celui fixé par le jugement du 12 octobre 2023, devenu définitif.
Pour Monsieur [T] [S]
Il fait valoir que les articles L. 223-22 et L. 232-22 du code de commerce soulevés en demande, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, au motif d’une part, que la société LES FLEURS DU PHENIX est une SAS (société par actions simplifiée) et non une SARL (société à responsabilité limitée), et d’autre part, concernant le dernier article, celui-ci vise la publicité des comptes.
Il dit que l’action en responsabilité contre un dirigeant ne doit tendre qu’à obtenir réparation d’un préjudice strictement personnel au créancier, tel n’est pas le cas en l’espèce, au motif que le préjudice est exclusivement tiré du défaut de paiement d’une créance fixée à la liquidation judiciaire de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS.
La société [G] [X] SARL devra être déboutée des demandes indemnitaires accessoires, faute de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
SUR CE,
Le tribunal rappellera que la société [G] [X] SARL engage la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [S] estimant qu’il aurait commis des fautes séparables de ses fonctions dans la gestion de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS, pour réclamer les sommes résultant des condamnations visées dans le jugement du 12 octobre 2023, lequel a été rendu par le présent tribunal.
Le tribunal relèvera que ledit jugement déboutait la société [G] [X] SARL de sa demande relative au non-respect de la clause de non-
concurrence prévue aux contrats d’affiliation, constatant notamment l’absence d’un encadrement contractuel précis sur l’écoulement du stock des produits de marque « [G] [X] », après la rupture des contrats d’affiliation.
A ce titre, le tribunal dira donc que la réitération de ce moyen formulée par la société [G] [X] SARL dans le cadre de la présente procédure aux fins d’engager la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [S], en n’apportant, au demeurant, aucun élément probant complémentaire, sera par conséquent rejeté.
De plus, outre le fait que la société [G] [X] SARL se fonde sur les dispositions de l’article L. 232-22 du code de commerce, inapplicable au cas d’espèce, le tribunal dira que la responsabilité de Monsieur [T] [S], si tant est qu’elle soit engagée, doit être caractérisée par une faute de gestion telle, qui contribuerait notamment à créer ou augmenter l’insuffisance d’actifs de la société liquidée, au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-8 du même code.
En effet, la responsabilité de Monsieur [T] [S] ne peut être recherchée que si une faute de gestion avérée, est contraire à l’intérêt social de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS ou aux dispositions statutaires la constituant, et non par la seule existence d’une dette impayée inscrite au passif lors de la liquidation, par jugement du 12 octobre 2023.
Le tribunal dira enfin que la demande de la société [G] [X] SARL relative à la créance fixée au passif de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS, résultant de faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective de cette dernière, se confond dès lors avec le préjudice total de l’ensemble des créanciers à la procédure collective et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct invoqué en demande, de celui desdits créanciers de la société LES FLEURS DU PHENIX SAS, en vertu des dispositions légales.
En conséquence de ce qui précède et au vu de l’absence d’une démonstration établie d’une faute de gestion d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales de Monsieur [T] [S] dans le cadre du mandat de président, le tribunal déboutera la société [G] [X] SARL et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [S] l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL sera condamnée à payer.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal dira que les deux dernières condamnations seront fixées en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [G] [X] SARL et la SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne SELARL [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile ;
Condamne la société la société [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] [X] SARL aux dépens de l’instance,
Dit que les deux dernières condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] [X] SARL et cela, en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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