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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2023001513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023001513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 001513
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2025
PARTIES EN DEMANDE :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
31, place des Corolles92400 Courbevoie
Ayant pour avocats : Maître Valérie RAVIT 7, rue du Général Foy 75008 Paris
Maître Arnaud JOUBERT 21, avenue Albert Camus BP 56605 – Case 31 21066 DIJON CEDEX
AdhexPharma (SAS)
30, rue de Lubeck 75016 Paris
Ayant pour avocats : AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve Représentée par Maître Renaud THOMINETTE Avocats au Barreau de Paris – Toque P248 31, avenue Hoche 75008 Paris
Maître Claire GERBAY Avocat au Barreau de Dijon 15 bis, cours du Général de Gaulle 21000 Dijon
Comparantes.
PARTIE EN DÉFENSE:
ADAPA FLEXIBLES DENMARK SLAGELSE A/S (anciennement DANAPAK FLEXIBLES A/S), 3, Strudsbergsvej
Slagelse DANEMARK
Ayant pour avocats : Holman Fenwick Willan France LLP Représentée par Maître Iris VÖGEDING Avocats au Barreau de Paris – Toque J040 25-27, rue d’Astorg – 75008 Paris
Maître Vincent CUISINIER 4, rue Jeanne Barret Parc Valmy Case 91 21066 DIJON CEDEX
Comparante.
En présence de :
PIERRE FABRE MEDICAMENT (SAS)
RCS Castres 326 118 502 Les Cauquillous, 81500 Lavaur
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION, (SAS)
RCS Castres 383 392 453 Les Cauquillous, 81500 Lavaur.
Ayant pour avocats : Maîtres Vonnick LE GUILLOU et Alexis ANDRE Avocats au Barreau de Paris – Toque P235 27, rue Lafitte – 75009 Paris
Maître Marie CHAGUE GERBAY Avocat au Barreau de Dijon 4 boulevard Georges Clemenceau 21000 Dijon
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 20/02/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Hervé FAIVRE, président d’audience et par Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 65,86 euros HT, TVA : 13,18 euros, soit 79,03 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En faits
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d’instance de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AdhexPharma (SAS) dans l’affaire qui l’oppose à la société DANAPAK FLEXIBLES A/S (Société de droit danois).
Les intervenantes volontaires ont fait savoir, au cours de l’audience, qu’elle ne s’opposent pas au désistement de l’instance.
La partie défenderesse DANAPAK FLEXIBLES A/S (Société de droit danois) a fait savoir son acceptation.
Le Tribunal déclarera en conséquence que le désistement d’instance est parfait.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATONS que CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AdhexPharma (SAS) sollicitent le désistement de l’instance initiée à l’encontre de DANAPAK FLEXIBLES A/S (Société de droit danois) ;
CONSTATONS que PIERRE FABRE MEDICAMENT (SAS) PIERRE FABRE et MEDICAMENT PRODUCTION (SAS) ne s’opposent pas au désistement de la présente instance ;
DÉCLARONS que le désistement de l’instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 79,03 euros TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie LENEVEU
lu
Le Président.
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