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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 13 mars 2026, n° 2026000514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026000514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000514
Numéro PC : 4146220
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1]
Demandeur : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 2]
Défendeur (s) : LEELOU (SASU) [Adresse 3] : 829 546 498 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats en chambre du conseil du 16/02/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : LEELOU (SASU).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : LEELOU (SASU)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan -Remboursement de la créance superprivilégiée : dès l’homologation du plan
* Remboursement du solde du passif échu ou à échoir : à hauteur de 100% du passif admis sur 10 ans, par échéances annuelles constantes, le premier règlement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Il est précisé, concernant les créances bancaires, que les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus, pour ces derniers s’ils étaient définitivement admis, selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étant réétalé sur les délais d’apurement présentés, sans nouveaux intérêts.
A défaut de retour des créanciers sur leur consultation, les créanciers seront réputés avoir accepté les propositions présentées.
Maintient SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC
en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : LEELOU (SASU)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles constantes avec un premier règlement un an après l’homologation du plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que LEELOU (SASU) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Prend acte de l’engagement pris par la SASU LEELOU d’affecter une quote-part de 998 000 € du prix de cession d’un des deux fonds de commerce de la société au financement du plan et ordonne la consignation de ladite quote-part entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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