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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 27 mars 2025, n° 2023001174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023001174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BURG'HOTEL (SARL), S.A.R.L BURG'HOTEL (SARL) c/ SAULNIER-PONROY ET ASSOCIES es qualité de, DSA (SAS), LOCAM (SAS), AXA FRANCE IARD (SA) (appelée en garantie), "D.S.A." (SAS), SERFI (SAS), SERFI INTERNATIONAL (SAS) |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 001174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 519 905 137, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Florence LHERITIER demeurant [Adresse 2].
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
« D.S.A. » (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 377 882 212, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
SERFI INTERNATIONAL (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 351 002 837, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat correspondant : Maître Claire GERBAY demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat plaidant : Maître Rozenna GORLIER, demeurant [Adresse 6].
Comparantes.
[X] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat correspondant : Maître Florent SOULARD, demeurant [Adresse 8].
Comparante.
AXA FRANCE IARD (SA)
Dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Appelée en garantie.
Ayant pour avocat : Maître Ousmane KOUMA, CASE 6, demeurant [Adresse 10].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 20/03/2025, devant le tribunal composé de :
[…]
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 27 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Thierry de CAMARET, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 108.18 euros HT, TVA : 21.64 euros, soit 129.82 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société S.A.R.L [C]'[L] (S.A.R.L.) exploite un hôtel de 47 chambres à [Localité 2] en Côte d’Or.
La société SERFI INTERNATIONAL (S.A.S.) exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et le service à destination de l’hôtellerie.
La société « D.S.A. » (S.A.S.) exerce une activité d’étude, conception, mise en œuvre d’automatisme et d’informatiques industriels.
La société [X] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (S.A.S.) exerce entre autres une activité de location de tous biens, meubles ou immeubles.
Le 07 mai 2018, un contrat de location n°1416742 a été conclu à Marsannay entre « Le Cessionnaire » « [X] SAS », « Le Fournisseur/Bailleur » la « SAS Serfi International » et « Le Locataire » la « S.A.R.L. [C]'[L] ».
La désignation du matériel loué consistant en : « Installation mise en œuvre Domotique comprenant 47 Capteurs de Présence et 48 Codeurs de Détection ouverture Fenêtres »
La société S.A.R.L. [C]'[L] s’est engagée à payer 84 mensualités de 450,00 euros à compter de la date stipulée sur le procès-verbal de livraison.
Les travaux consistaient principalement à la mise en place à l’intérieur des chambres et des locaux communs de détecteurs de présence et de détecteurs d’ouverture de fenêtres reliés à une passerelle de gestion informatique qui agit sur la température de consigne des chambres, dans l’objectif de modifier les consignes en fonction de la présence ou non des occupants et de l’ouverture des fenêtres.
L’objectif final était de générer des économies d’énergie et que l’exploitant puisse avoir une vision précise de l’état d’occupation des chambres.
La société SERFI INTERNATIONAL a sous-traité les travaux objets du contrat à la société « D.S.A. ». Les travaux ont été effectués en 2018, le procès-verbal de réception a été signé par les sociétés SERFI INTERNATIONAL et S.A.R.L. [C]'[L] le 7 mai 2018.
Différents échanges concernant des dysfonctionnements sont fournis par les parties pour la période de novembre 2020 à avril 2021.
Les sociétés S.A.R.L. [C]'[L] et « D.S.A. » fournissent un compte rendu d’intervention des 3 et 4 mai 2021 faisant état de problèmes constatés et de l’insatisfaction de l’installation de Madame [H], gérante de l’hôtel.
La société S.A.R.L. [C]'[L] a consulté son assurance protection juridique GROUPAMA laquelle a mandaté un expert qui a organisé une réunion sur place le 22 août 2022.
Les sociétés SERFI INTERNATIONAL et « D.S.A. » ont déclaré le sinistre auprès de société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile de l’entreprise, la société AXA FRANCE IARD a participé à la réunion d’expertise du 22 août 2022.
A la suite de cette réunion, deux rapports sont fournis, soit une note d’expertise N°1 datée du 29 août 2022 signée de l’expert Monsieur [D] [R] pour la société AXA FRANCE IARD et un rapport N°1 en date du 1 er septembre 2022 signé par l’expert Monsieur [G] [O] pour l’assureur GROUPAMA GRAND EST.
Les deux rapports concluent à la nécessité d’organiser une réunion technique.
Suivant exploit en date du 17 mars 2023, la société S.A.R.L. [C]'[L] a fait assigner la société [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 27 avril 2023.
Suivant exploit en date du 22 mars 2023, la société S.A.R.L. [C]'[L] a fait assigner la société « D.S.A. » d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 27 avril 2023.
Suivant exploit en date du 24 mars 2023, la société S.A.R.L. [C]'[L] a fait assigner la société SERFI INTERNATIONAL d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 27 avril 2023.
Suivant exploit en date du 03 novembre 2023, les sociétés SAS DSA – DEVELOPPEMENT SYSTEMES AUTOMATISME et SERFI INTERNATIONAL ont fait assigner en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 23 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2023 006557 et jointe à l’affaire principale par ordonnance du 23 novembre 2023.
Après différents renvois, c’est dans ces conditions que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon à l’audience du 12 septembre 2024.
Une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne a été soulevée par la société [X].
Le Tribunal a débouté ladite société de cette demande par jugement rendu en date du 07 novembre 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h30.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée de nouveau à l’audience de mise en état du 20 mars 2025.
Le conseil de la société D.S.A. a informé le Tribunal que sa cliente a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024 et a sollicité l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 369 du code de procédure civile dispose que : « L’instance est interrompue par : … – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur… »
L’article 373 du code de procédure civile dispose que : « L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation ».
L’article 374 du code de procédure civile dispose que : « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ».
L’article 376 du code de procédure civile ajoute que : « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance ».
En fait
En l’espèce, la société D.S.A. a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024.
Il a été, en conséquence, sollicité l’interruption de la présente instance.
Par conséquent, le Tribunal constatera, conformément à l’article 369 du code de procédure civile, l’interruption de la présente instance uniquement à l’égard de la société D.S.A et non pas des autres sociétés défenderesses.
Il dira qu’à l’égard de la société D.S.A, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Le Tribunal dira qu’en cas de reprise de l’instance à l’égard de la société D.S.A, celle-ci reprendra son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il dira, conformément à l’article 376 du code de procédure civile, que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance à l’égard de la société D.S.A et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu’il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur.
Le Tribunal renverra le dossier à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 14h30 pour l’instance qui restera en cours pour les autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de la présente instance uniquement à l’égard de la société D.S.A et non pas des autres sociétés défenderesses ;
DIT qu’à l’égard de la société D.S.A, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. ;
DIT qu’à l’égard de la société D.S.A, en cas de reprise de l’instance, celle-ci reprendra son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
DIT que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance à l’égard de la société D.S.A et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et qu’il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 14h30 pour l’instance qui restera en cours pour toutes les autres parties.
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