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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 11 juin 2025, n° 2024L01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 JUIN 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL: 2021J00174 VIRTUAL-STAGE N° RG : 2024L01334
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [W] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS VIRTUAL-STAGE
[Adresse 3] comparant par Me Stéphane CATHELY
[Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [A] [H] [N] [Adresse 7] comparant et assisté par Me Agnès PANNIER [Adresse 6]
DEBATS
Audience du 8 avril 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2024L01334 N° PC : 2021J00174
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS VIRTUAL STAGE a été constituée le 31 mars 2015 par M. [A] [H] [N] avec pour activité « le consulting, la production de films institutionnels et publicitaires, la production multimédia et audiovisuelle, les prestations de services, la vente, l’installation, la maintenance, le développement software, l’étude de projet et la direction technique et artistique ».
A sa création, VIRTUAL STAGE a été dotée d’un capital de 500 € divisé en 500 actions d’une valeur nominale de 1 € intégralement détenues par M. [A] [N].
Jusqu’en 2017, VIRTUAL STAGE a été dotée de la dénomination commerciale « VS-FACTORY », après avoir enregistré la marque « VS-FACTORY » auprès de l’INPI le 13 novembre 2015. La marque VIRTUAL STAGE a été cédée à la société [A] [N] HOLDING le 6 janvier 2017.
Les activités de VIRTUAL STAGE étaient exercées sous l’enseigne commerciale FRANCE E-TECH.
Après différentes opérations portant sur le capital de la société, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2019, l’actionnariat de VIRTUAL STAGE s’établissait de la manière suivante :
[…]
Lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, il a été ajouté à l’activité de la société « l’organisation de foires, salons, congrès de toute nature, dans tous les domaines et en particulier dans celui de la digitalisation ».
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2021, les actionnaires de VIRTUAL STAGE ont décidé le transfert du siège social du [Adresse 5] à [Localité 9] au [Adresse 1] à [Localité 10].
M. [A] [N], nommé président de VIRTUAL STAGE par les statuts, a exercé ce mandat sans interruption depuis la constitution de la société.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de VIRTUAL STAGE.
Ce même jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de VIRTUAL STAGE au 1 er juillet 2020, « compte tenu du non-paiement des loyers du 3 ème trimestre 2020 ».
Par jugement du 8 juin 2021, au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Ce même jugement a désigné la SAS ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par M e [Z] [I].
Par ordonnance du 4 avril 2024, à la suite du départ en retraite de M e [I], le président de ce tribunal a désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [W] [Y], dans les mandats où la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [I] avait été désignée, dont celui de la présente affaire.
Selon son dirigeant, l’origine des difficultés rencontrées par VIRTUAL STAGE aurait résulté des éléments successifs suivants :
* annulation et report d’une grande partie des projets constituant son activité ;
* coûts fixes trop importants lié au local surdimensionné et à l’échec des discussions amiables avec les bailleurs pour parvenir à une résiliation à moindre coût ;
* forte baisse de l’activité compte tenu de la crise sanitaire de la COVID-19 ;
* absence de visibilité dans le contexte sanitaire pendant les 2 confinements entre la mimars 2020 et la fin octobre 2020.
Les données financières telles qu’elles ressortent des comptes annuels 2017 à 2019 sont les suivantes :
[…]
Au jour du prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, VIRTUAL STAGE employait 8 personnes.
Le montant des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE s’élève à la somme totale de 1 335 832,93 €, selon le détail suivant :
Créances superprivilégiées :
87 540,42 €
Trésor Public – contributions directes et taxes : 2 935,00 €
Privilège des douanes : 76,06€
Privilège salarial : 20 403,13 €
Privilège des caisses sociales : 62 450,73 €
Créances chirographaires : 1 124 696,27 €
Total :
1 335 832,93 €
Les opérations de liquidation ont permis de recouvrer la somme de 8 908,14 €, en ce compris le prix de cession aux enchères publiques du matériel inventorié par le commissaire-priseur.
L’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur s’élève ainsi à la somme de 1 326 924,79 €.
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [N], dirigeant de droit de VIRTUAL STAGE, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif, et un certain nombre de faits justifiant l’application des sanctions personnelles visées aux articles L. 653-1 et suivants du même code.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la SAS ALLIANCE ès-qualités, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 signifié en étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, a attrait M. [N] en comblement d’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 3 décembre 2024, la SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 et des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Constater que par jugement rendu en date du 21 avril 2021(sic en réalité 8 juin 2021), le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de VIRTUAL STAGE ;
* Constater que le montant de l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE s’élève à la somme de 1 326 924,79 € ;
* Constater que M. [N] a exercé les fonctions de dirigeant de droit de VIRTUAL STAGE, à compter du 1 er janvier 2018 ;
* Constater que M. [N] a commis des fautes de gestion à l’origine de la totalité de l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE ;
En conséquence,
* Condamner M. [N] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 1 326 924,79 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
* Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner M. [N] à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner M. [N] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions en défense n°2, déposées à l’audience du 11 février 2025, M. [N] demande à ce tribunal de :
* Débouter la SAS ALLIANCE ès-qualités de l’ensemble de ses demandes ;
* Constater l’absence de faute de gestion imputable à M. [N] ;
* Rejeter toute mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle ;
* Condamner la SAS ALLIANCE ès-qualités au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la demanderesse aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation de VIRTUAL STAGE a établi, en date du 7 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il fait état d’une insuffisance d’actif de 1 326 924,79 €.
M. [N], convoqué à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025 pour être entendu personnellement, a comparu, assisté de son conseil.
Lors de cette audience, après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et
443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [N] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 juin 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [N]
La SAS ALLIANCE ès-qualités fait valoir que M. [N] a exercé les fonctions de président de VIRTUAL STAGE depuis sa constitution.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de VIRTUAL STAGE à la date d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire que M. [N] en était le président et il n’est pas contesté qu’il a exercé les fonctions de dirigeant de droit de VIRTUAL STAGE depuis sa constitution.
M. [N] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif à la date d’ouverture de la procédure
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 24 mai 2022 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 1 335 832,93 € se décomposant comme suit :
créances superprivilégiées :
87 540,42 €
créances privilégiées : 123 596,24 €
chirographaires : 1 124 696,27 €
Total : 1 335 832,93 €
Sur la base du rapport du liquidateur, l’actif recouvré s’est élevé à la somme de 8 908,14 €. L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 1 326 924,79 €.
Dès lors le tribunal retiendra ce montant de 1 326 924,79 € au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE.
Sur les fautes de gestion de M. [N]
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [N] a commis les fautes de gestion suivantes, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE :
* absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
* usage des biens de la société contraire à son intérêt social,
* paiements préférentiels durant la période suspecte,
* détournement des prêts garantis par l’Etat (PGE),
* détournement des actifs de VIRTUAL STAGE,
* tenue de comptabilité non conforme aux règles légales,
et demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce.
M. [N] réplique, de manière générale, que sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif ne peut être engagée au titre d’une faute de gestion que si celle-ci a directement contribué à cette insuffisance.
En l’espèce, les difficultés de VIRTUAL STAGE trouvent leur origine dans la crise économique exacerbée par la pandémie de COVID-19 et non dans des actes fautifs de gestion.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de VIRTUAL STAGE dans le délai légal de 45 jours
La SAS ALLIANCE ès-qualités expose que, par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE, saisi sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de VIRTUAL STAGE et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2020, « compte tenu du non-paiement des loyers du 3 ème trimestre 2020 ».
La date de cessation des paiements telle que fixée provisoirement dans le jugement d’ouverture n’a pas été modifiée depuis lors de sorte qu’elle est devenue définitive.
La date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal durant la période d’état d’urgence sanitaire, il convient de faire application de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
Il en résulte que c’est à compter du 23 août 2020 que le tribunal doit apprécier le respect par M. [N] de son obligation de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours.
Il appartenait à M. [N] de déclarer la cessation des paiements de la société VIRTUAL STAGE au plus tard le 8 octobre 2020.
Ce n’est que le 7 avril 2021 que M. [N] a déclaré la cessation des paiements de VIRTUAL STAGE, soit avec 6 mois de retard.
L’état de cessation des paiements de VIRTUAL STAGE est confirmé par l’absence de règlement des cotisations URSSAF et par l’absence de paiement des loyers, ainsi que le tribunal l’a retenu dans le jugement d’ouverture.
Le passif est très majoritairement constitué de créances chirographaires comprenant les prêts souscrits par VIRTUAL STAGE afin de reporter son état de cessation des paiements et l’inscription de privilèges des caisses sociales.
Il est relevé parmi les créances déclarées une augmentation du passif à raison du retard de 6 mois dans la déclaration de cessation des paiements pour un montant minimum de 31 880 €, selon le détail suivant :
* la somme de 9 794 € au titre des sommes dues à l’URSSAF,
* la somme de 22 086 € au titre des loyers de retard dus à LEASECOM.
En ne respectant pas le délai de 45 jours pour déclarer l’état de cessation des paiements de l’entreprise, M. [N] a commis une faute de gestion ayant directement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE à hauteur d’un montant minimum de 31 880 €.
Les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce lui sont donc applicables.
M. [N] réplique qu’il est à l’origine de la déclaration de cessation des paiements. Si celle-ci a pu paraître tardive, il rappelle qu’elle est intervenue dans le contexte de la pandémie COVID-19 qui a brutalement gelé une activité jusque-là solide et dont il a cru de bonne foi qu’il parviendrait à la redresser dès que la situation reviendrait à la normale.
Sa volonté de rétablir ses affaires était d’ailleurs manifeste puisqu’il s’était rapproché d’un administrateur parisien en la personne de Me [C] dont il avait demandé la désignation au tribunal de commerce. Ce point, mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements, témoigne de sa volonté de résoudre ses difficultés dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Il rappelle par ailleurs qu’il avait manifesté à l’audience qu’il n’était pas favorable à la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et qu’une déclaration tardive de cessation des paiements ne constitue pas en soi une faute de gestion si elle s’inscrit dans une tentative légitime de redressement.
Il avait ainsi suffisamment confiance dans la capacité de VIRTUAL STAGE à réaliser les opérations projetées qu’il s’était porté caution personnelle de certains crédits
C’est ainsi que loin de s’enrichir, M. [N] a dû rembourser en totalité le prêt n° 219095100577 souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 45 000 € en principal.
A ce jour, il continue par ailleurs de rembourser le prêt n°30004003500006235254423 consenti par la BNP, à raison d’échéances mensuelles de 500 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1 er juillet 2020 lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette date n’a pas été contestée et n’a pas été modifiée par la suite. Elle est donc devenue définitive.
Pour fixer le point de départ du délai de 45 jours pour déposer la déclaration de cessation des paiements, le dirigeant bénéficie des dispositions favorables de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire créé par la COVID-19 : « Jusqu’au 23 août 2020 inclus (…) l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 (…) ».
Comme il n’est pas soutenu ni démontré que VIRTUAL STAGE était en état de cessation des paiements au 12 mars 2020, le point de départ du délai de 45 jours doit être fixé au 24 août 2020.
M. [N] avait dès lors l’obligation de déclarer la cessation des paiements de VIRTUAL STAGE au plus tard le 8 octobre 2020.
Or, il ne l’a fait que 7 avril 2021, soit avec 6 mois de retard.
L’examen de la déclaration de créance définitive de l’URSSAF du 15 décembre 2021 ainsi que celle de l’organisme financier LEASECOM du 28 mai 2021, pièces produites aux débats, montre que ce retard a contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif :
* des cotisations URSSAF, incluant la part ouvrière, n’ont pas été réglées pour un montant de 18 431 € de septembre 2020 à mars 2021, pendant la période suspecte et ce passif vis-à-vis de l’URSSAF s’est accru de 3 681 € pendant la période postérieure au 21 avril 2021, date d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire,
* les deux derniers mois de loyer antérieurs au 21 avril 2021, n’ont pas été réglés à LEASECOM, pour le financement de 5 équipements, pour un montant total de 22 086 € TTC.
L’augmentation de l’insuffisance d’actif liée au retard de dépôt de la déclaration de cessation des paiements s’élève donc au minimum à 40 000 €.
M. [N] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements mais justifie son retard dans sa déclaration par le contexte particulier de la pandémie qui a « gelé » une activité jusque-là solide, qu’il parviendrait à redresser dès que la situation reviendrait à la normale.
Il apparaît cependant que l’activité de VIRTUAL STAGE avait commencé à décliner avant la pandémie (le chiffre d’affaires facturé 2019 s’établissant à 850 303 € en 2019 à comparer aux 1 232 913 € de l’exercice 2018 et aux 1 178 734 € de l’exercice 2017) et s’est littéralement effondrée en 2020 (CA de 338 238 €).
Bien que les charges d’exploitation (1 208 339 € dans les comptes annuels 2019) aient été réduites en 2020 (807 904 € dans le Grand Livre 2020), M. [N] ne pouvait prétendre pouvoir redresser la société.
A cet égard, le tribunal relève que, malgré l’octroi d’un Prêt Garanti par l’Etat le 4 avril 2020 de 300 000 € et un prêt BNP Paribas de 50 000 € le 24 avril 2020, la société se trouvait dans l’impossibilité de régler son loyer du 3ème trimestre 2020 et qu’elle a cessé de régler ses cotisations URSSAF à compter de février 2020, ce que M. [N] ne pouvait ignorer.
M. [N] ne peut dès lors prétendre de bonne foi qu’il pensait rétablir l’équilibre de VIRTUAL STAGE, d’autant qu’il sera démontré (infra) qu’un grand nombre de paiements non justifiés ont été effectués sur cette période par VIRTUAL STAGE au profit de sociétés apparentées au « groupe VS-FACTORY » qu’il contrôle.
Le fait qu’il se soit porté caution pour deux crédits en 2019 et 2020 ne saurait accréditer sa bonne foi, ses engagements s’élevant à moins de 80 000 € pour un montant de nouveaux crédits contractés en 2019 et 2020 de 575 000 €.
Il résulte de ce qui précède que le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué à l’encontre de M. [N] pour non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur l’usage des biens de la société contraire à son intérêt social
La SAS ALLIANCE ès-qualités expose que des paiements ont été effectués par VIRTUAL STAGE dans un intérêt contraire à l’intérêt social au profit de ses actionnaires, de sociétés dirigées par M. [N] et même au profit de la société holding de M. [V] [N], fils de M. [A] [N] et ancien dirigeant, qui avait quitté la société en 2018.
* le montant des paiements effectués au profit de la société [A] [N] HOLDING s’élève à 392 655,57 €,
* le montant des paiements effectués au profit de la société VIZIOLAB s’élève à 50 879,10 €,
* le montant des paiements effectués au profit de la société STORY AGENCY s’élève à 5 700 €,
* le montant des paiements effectués au profit de la société [V] [N] HOLDING s’élève à 2 310 €.
* le montant des paiements effectués au profit de la société E25 s’élève à 29 995,68 €,
* le montant des paiements effectués au profit de la société GUENIN MEDICAL s’élève à 5 380 €.
Ces règlements constituent des paiements contraires à l’intérêt social de VIRTUAL STAGE dans la mesure où il n’a pas été démontré une contrepartie à ces règlements : les quelques factures communiquées par M. [N], libellées en termes généraux font état d’un « accompagnement stratégique », sans autre explication ou « d’accompagnement client » sans aucune identification de l’activité de VIRTUAL STAGE que les prétendues prestations auraient favorisée.
Ces tentatives d’explication ne permettent pas d’établir l’utilité de ces factures, sauf la volonté de M. [N] de constituer un support comptable à des flux financiers anormaux.
Par ailleurs, les paiements intervenus au profit de [A] [N] HOLDING ont servi à masquer une rémunération de M. [N] alors que l’assemblée générale de VIRTUAL STAGE l’ayant désigné ne l’avait pas autorisé à en percevoir une.
Ces règlements constituent des fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
M. [N] réplique qu’il ne peut être allégué qu’il aurait utilisé les fonds de VIRTUAL STAGE de manière abusive, notamment par des transferts financiers injustifiés, entre les sociétés qu’il contrôle.
Il est au contraire essentiel de relever que :
* les relations interentreprises étaient établies contractuellement et faisaient partie d’une stratégie de synergie visant à optimiser la gestion des ressources au travers de conventions de management fees,
* tous les paiements effectués ont une justification économique claire : chaque transfert financier correspond à des prestations effectives.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les relevés des comptes bancaires de VIRTUAL STAGE sont produits aux débats :
* pour la période janvier 2019 à avril 2021 pour le compte Société Générale,
* pour la période mars 2020 à mars 2021 pour le compte BNP Paribas.
Ces relevés font apparaître un certain nombre de règlements au profit de sociétés apparentées.
* Règlements au profit de la SAS [A] [N] HOLDING
Comme vu supra, cette société est l’actionnaire à 99% de VIRTUAL STAGE et la société holding du « groupe VS-FACTORY ». Le Kbis de la société produit aux débats montre que M. [N] en est le président.
Les relevés de la Société Générale font état de virements de VIRTUAL STAGE au profit de cette holding pour un montant total de 202 200 € en 2019, de 51 704 € jusqu’au 24 août 2020 et de 76 360 € postérieurement au 24 août 2020.
Le compte BNP Paribas fait état de virements pour 22 552 € au profit de la holding en 2020, antérieurement au 24 août, et de 32 640 € au-delà.
Soit un total de sur les années 2019-2020-2021 de 385 456 €.
La mission de l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation a mis en évidence que ces virements au profit de la holding auraient eu pour contrepartie :
* l’exécution d’une convention de prestations de services pour 16 800 € TTC par mois,
* des redevances de marques (FRENCH E-TOUCH et VS-FACTORY) pour 2 400 € TTC par mois,
* la refacturation de services (Free, Adobe…) pour environ 8 500 € TTC par mois.
Des factures de prestation de services [A] [N] HOLDING sont produites aux débats pour les mois de mai, juillet et août 2019, chacune d’un montant de 16 800 € TTC, et ne portent comme intitulé que la mention « prestation de services » sans autre détail.
M. [N] soutient que les relations entre les sociétés de son groupe étaient établies contractuellement et que tous les paiements effectués avaient une justification économique claire.
Cependant, bien que la demande lui ait été faite par l’administrateur judiciaire pendant la période d’obeservation, il n’a produit aucune convention entre VIRTUAL STAGE et [A] [N] HOLDING précisant les services rendus par la holding à sa filiale, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier ni la réalité des services ni l’intérêt de ces services pour VIRTUAL STAGE.
Une facture de redevances de marque est produite pour le mois d’octobre 2019 et fait apparaitre un montant de 1200 € TTC pour l’utilisation de la marque VS-FACTORY et 1 200 € TTC pour la marque FRENCH E-TOUCH.
Un document de l’INPI atteste que la marque VS-FACTORY a bien été déposée par VIRTUAL STAGE en 2015 et qu’elle a été cédée à [A] [N] HOLDING début 2017.
Par contre la preuve n’est pas rapportée que la marque FRENCH E-TOUCH (qui apparaît comme l’enseigne de VIRTUAL STAGE sur son Kbis) ait été déposée et qu’elle soit la propriété de [A] [N] HOLDING.
Comme il n’est produit par ailleurs aucun contrat de licence de marques entre la holding et la filiale, les paiements mensuels de 2 400 € apparaissent sans aucune justification et la redevance de marque FRENCH E-TECH paraît sans contrepartie.
Enfin, M. [N] n’apporte aucune justification aux refacturations régulières d’abonnements, de location de véhicule et d’achat divers (tels qu’ils ressortent d’une facture de juin 2020 produite aux débats) pour un montant mensuel d’environ 8 500 € TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des règlements effectués par VIRTUAL STAGE en faveur de [A] [N] HOLDING ont été faits en l’absence de conventions et que la preuve n’est pas rapportée que ces règlements correspondaient à des prestations effectives qui étaient engagées dans l’intérêt social de VIRTUAL STAGE.
* Règlements au profit de la SAS VIZIOLAB
La société VIZIOLAB, dont M. [N] est président, est une autre société du « groupe VS-FACTORY ». Il ressort d’une assemblée générale des actionnaires de VIZIOLAB du 26 novembre 2020 que [A] [N] HOLDING détient 100% du capital de la société.
VIZIOLAB est présentée par M. [N] comme un « intégrateur audiovisuel technique » susceptible de vendre des solutions packagées, mais également comme un distributeur de matériels, tels les écrans immersifs.
VIZIOLAB intervient donc dans le « sourcing » des contrats signés par VIRTUAL STAGE et en tant qu’intégrateur technique, avec la vente ou la mise à disposition du matériel technique.
L’examen des relevés bancaires Société Générale et BNP Paribas de VIRTUAL STAGE montrent que des virements ont été faits au profit de VIZIOLAB pour un montant total de 50 878 € en 2019-2020-2021, dont 5 280 € postérieurement au 24 août 2020.
Huit factures VIZIOLAB, émises sur ces trois années, sont produites aux débats pour un montant total de 44 812 € TTC, qui justifient la majeure partie des règlements effectués, dont la facture de 5 280 € TTC datée du 8 janvier 2021.
Pour 7 de ces 8 factures, des bons de commande (de même montant) sont produits mentionnant à chaque fois le projet VIRTUAL STAGE auquel ils se rapportent (Ingenico, Man Woman, Vichy Milan, BioTherm, Longchamp, etc.), références de projet qui sont repris sur le détail de la facture « prestations de services » de VIZIOLAB.
Pour la dernière facture de 5 280 €, il n’existe pas de bon de commande mais elle se rapporte (selon l’intitulé) à un « abonnement back-office 2020-2021 » pour le projet EDF business@ease.
Bien qu’il ne soit produit aucun contrat encadrant les modalités de rémunération de VIZIOLAB par VIRTUAL STAGE, le liquidateur judicaire n’apporte pas avec suffisamment d’évidence la preuve que les paiements effectués en faveur de VIZIOLAB étaient des paiements sans contrepartie, contraires à l’intérêt social de VIRTUAL STAGE.
* Règlements au profit de la SARL E25
La société [E] [D] « « E25 » est actionnaire de VIRTUAL STAGE à hauteur de 1% du capital.
L’examen des relevés Société Générale et BNP Paribas et de 11 factures E25 produites aux débats fait apparaitre que VIRTUAL STAGE lui a réglé pour 36 711 € de prestations en 2019 et 4 385 € en 2020.
La totalité des factures porte la mention « accompagnement stratégique » ou « conseil stratégique » mais M. [N] ne produit aucun contrat entre E25 et VIRTUAL STAGE précisant en quoi consiste cet accompagnement stratégique.
E25 est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 521 103 192 (mention légale figurant sur ses factures). Le Kbis fait cependant état d’une SARL dénommée 11.04 PM présidée par M. [E] [D] ayant fait l’objet d’une radiation en 2016 par suite d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 20 avril 2016.
Les paiements effectués par VIRTUAL STAGE répondant à un intitulé très vague, non justifié par une quelconque convention, et effectué en faveur d’une société ayant cessé son activité, apparaissent sans contrepartie et contraire à l’intérêt social de VIRTUAL STAGE.
De l’ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée que des paiements significatifs ont été effectués en faveur des sociétés [A] [N] HOLDING et E25 sans aucune convention
et sans aucune justification, ce qui constitue un usage des ressources de la société contraire à son intérêt social.
Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les paiements effectués par VIRTUAL STAGE aux profits d’autres sociétés STORY AGENCY, [V] [N] HOLDING et GUENIN MEDICAL, qui sont de moindre importance,
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué sur ce point à l’encontre de M. [N].
Sur les paiements préférentiels en période suspecte
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [N] a procédé aux paiements préférentiels suivants :
* au profit de la société [A] [N] HOLDING pour un montant total de 124 351,68 €,
* au profit de la société VIZIOLAB, un paiement de 5 280 € le 26 février 2021 ;
* au profit de la société THE STORY AGENCY, un paiement de 5 700 € le 26 février 2021.
La gravité de cette faute de gestion au titre de ces paiements déjà évoqués ci-avant résulte de ce qu’indépendamment de leur absence de contrepartie, ces règlements sont intervenus sans considération de l’état de cessation des paiements de VIRTUAL STAGE.
Le fait de procéder à des paiements préférentiels au détriment des créanciers, en parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements, caractérise une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce qui a aggravé le montant de l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE en la privant d’une trésorerie et en contribuant à rendre impossible l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la présentation d’un plan de cession destiné à la sauvegarde de l’emploi, alors que les salariés n’étaient pas payés de la totalité de leur salaire du mois d’avril 2020, à la date du jugement de liquidation judiciaire.
M. [N] réplique que la pandémie a bouleversé l’ensemble du secteur d’activité de VIRTUAL STAGE.
Si des paiements préférentiels ont pu être relevés en période suspecte, ils ne procédaient que de la volonté de poursuivre l’activité, de sorte qu’ils ne sauraient être assimilés à des actes frauduleux.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il a été démontré que des règlements ont été faits au bénéfice de [A] [N] HOLDING pour presque 100 000 € postérieurement au 24 août 2020 (76 360 € sur le compte Société Générale et 31 640 € sur le compte BNP Paribas) et que la plus grande partie de ces règlements n’avaient aucune justification.
Cependant, si les paiements à [A] [N] HOLDING effectués en période suspecte, peuvent être reconnus comme des faits susceptibles d’entrainer à l’encontre de M. [N] l’application de l’article L. 635-5 4° relatif aux sanctions personnelles (voir infra), ils ne constituent pas une faute de gestion différente de celle de l’usage des biens de la société contraire à son intérêt social sur lequel le tribunal s’est déjà prononcé (supra).
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas sur ce point, à l’encontre de M. [N], un grief de faute de gestion autre que l’usage des biens de la société contraire à son intérêt social.
Sur le détournement des prêts garantis par l’Etat (PGE)
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [N] a souscrit au nom de VIRTUAL STAGE des prêts garantis par l’Etat en parfaite connaissance de ce que l’origine des difficultés était antérieure à la crise sanitaire de la COVID-19, sa gestion financière ayant déjà épuisé la trésorerie de l’entreprise dont les soldes bancaires avaient été augmentés artificiellement par les nombreux prêts souscrits en 2019.
Elle rappelle que les prêts garantis par l’Etat, dont le montant est calculé en considération des charges des entreprises et donc des besoins utiles à leur exploitation, ne peuvent être affectés à aucune autre dépense, sauf à en détourner l’objet.
En l’espèce, il a été mis en évidence les paiements effectués au profit de la société holding de M. [N] ou d’autres sociétés qu’il dirige jusque même dans les semaines précédant le jugement d’ouverture.
Le montant total des sommes payées aux sociétés [A] [N] HOLDING, VIZIOLAB, THE STORY AGENCY et E25, postérieurement aux prêts garantis par l’Etat et donc au moyen desdits prêts, s’élève à 147 201,70 €.
Ces paiements constituent des fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
M. [N] réplique que l’utilisation des prêts PGE n’a pas été détournée et que les fonds ont été utilisés conformément à leur objet, c’est-à-dire le maintien de l’activité et le paiement des charges courantes.
Aucune preuve de détournement n’a été apportée en demande alors que l’utilisation de financements pour assurer la continuité de l’exploitation ne peut être qualifiée de faute de gestion sans preuve tangible d’un usage détourné.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Selon le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 2 juin 2021, VIRTUAL STAGE a bénéficié d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) auprès de la Société Générale mis en place le 4 avril 2020 pour un montant de 300 000 €.
Après la mise en place de ce PGE, des paiements sans justification ont continué à être effectués pour un montant total de 138 352 € au bénéfice de [A] [N] HOLDING et pour 1 500 € au bénéfice de E25, tel qu’il ressort des relevés des comptes Société générale et BNP Paribas de VIRTUAL STAGE.
Cependant, si le PGE a permis à M. [N] d’effectuer des règlements non justifiés à des sociétés apparentées, le liquidateur ne démontre pas que l’octroi du prêt ait été subordonné à des conditions d’utilisation spécifiques ou qu’il ait été conclu uniquement dans l’objectif d’effectuer des paiements sans contrepartie pour VIRTUAL STAGE.
Le détournement du prêt n’est dès lors pas caractérisé.
D’autre part, les paiements sans justifications après la mise en place du PGE ne constituent pas une faute de gestion différente de celle de l’usage des biens de la société contraire à son intérêt social, sur lequel lequel le tribunal s’est déjà supra.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas sur ce point, à l’encontre de M. [N], un grief de faute de gestion autre que l’usage des biens de la société contraire à son intérêt social.
Sur le détournement des actifs de VIRTUAL STAGE
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, soutient que M. [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en parfaite connaissance de l’impossibilité de redresser VIRTUAL STAGE qui était vouée au prononcé d’une liquidation judiciaire certaine : les ponctions opérées dans la trésorerie par M. [N] ne permettaient pas de payer les salariés et a fortiori, de poursuivre l’activité.
M. [N] n’a pas entendu faire prévaloir le sauvetage de l’entreprise : il avait déjà organisé le détournement de son activité, poursuivie par la société VIZIOLAB exploitant l’enseigne « VS-FACTORY » et le site internet de VIRTUAL STAGE.
La société VIZIOLAB poursuit par ailleurs une activité fructueuse depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE.
M. [N] a fait racheter par sa société holding [A] [N] HOLDING la marque « VS-FACTORY » pourtant créée et développée par VIRTUAL STAGE, pour d’une part, justifier des paiements de redevances mais également pour détourner le fonds de commerce de VIRTUAL STAGE désormais attaché à la seule marque « VS- FACTORY », permettant ainsi au jour de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE de poursuivre son activité et de capter sa clientèle.
Il est dès lors établi un détournement d’actif au préjudice de VIRTUAL STAGE et de ses créanciers caractérisant une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
M. [N] réplique que le groupe qu’il a constitué, sous l’enseigne VS FACTORY, intervient sur un secteur de pointe extrêmement innovant, à forte croissance, et sur lequel il a su s’imposer face à des acteurs internationaux de renom.
Il s’agit pour l’essentiel de concevoir des projets expérientiels et immersifs dans les domaines du design digital.
Si les différentes sociétés du groupe semblent avoir un objet social identique, elles ont en réalité des activités différentes pour répondre aux besoins de segmentation de ce domaine d’activité.
La réussite aujourd’hui des autres sociétés du groupe démontre d’ailleurs qu’hors circonstances exceptionnelles, sa stratégie est la bonne et qu’il reste un acteur incontournable sur ce secteur de pointe.
Sa société THE STORY AGENCY a été conçue comme une agence événementielle dont l’objectif est avant tout de conquérir de nouveaux marchés.
VIRTUAL STAGE, en revanche, était consacrée à la recherche et au développement et à la conception d’applications spécifiques. Ceci explique, eu égard à l’expertise développée qu’elle ait eu recours à l’emprunt de manière habituelle avec le soutien de ses partenaires financiers.
Pour la plupart il s’agit de projets inscrits et développés dans un temps long et qui mobilisent des équipes pendant plusieurs mois. Les dépenses R&D générées en 2019 sur la base de budgets importants et qui semblent a posteriori avoir anormalement impacté la trésorerie de VIRTUAL STAGE auraient dû connaître une réalisation concrète s’ils n’avaient pas été gelés par la pandémie.
Ce temps long explique encore qu’il ait pu mal anticiper les délais dans lesquels il pouvait espérer un retour à la normale et l’aboutissement de réalisations qui auraient pleinement justifié le niveau des investissements antérieurs.
Dans ce contexte, il a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter la liquidation, en assurant notamment :
* une gestion prudente des ressources disponibles ;
* des tentatives de renégociation des dettes et des contrats ;
* une recherche active de financements pour soutenir l’activité.
Quant à la société VIZIOLAB, sa raison d’être n’était pas de concurrencer ou de supplanter VIRTUAL STAGE mais bien de compléter le triptyque en se positionnant à la fois comme un « intégrateur audiovisuel technique » susceptible de vendre des solutions packagées, mais également comme un distributeur de matériels, tels les écrans immersifs.
Ce n’est donc que sous la contrainte des effets de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE que VIZIOLAB a dû, depuis trois ans, suppléer cette dernière afin de répondre aux attentes des clients du groupe. Il ne s’agit donc moins d’une stratégie que d’une adaptation aux circonstances.
Soucieux d’ailleurs de clarifier les positionnements respectifs de ses différentes sociétés, M. [N] a par ailleurs créé une nouvelle entité, à savoir MD CONSEIL dont le rôle est d’intervenir comme maître d’œuvre ou architecte de ses projets, afin de séparer les missions de conception de celles d’intégration
Loin de tirer profit de la liquidation de VIRTUAL STAGE, ses activités ont été fortement impactées par la perte de ce fleuron dont il continue à penser qu’il aurait pu être redressé.
Le fait que certaines structures du groupe aient continué leur activité après la liquidation de VIRTUAL STAGE ne saurait être interprété comme une manœuvre frauduleuse, mais bien comme une résilience entrepreneuriale face à une crise sans précédent.
Il ne saurait suffire à caractériser l’existence d’actes de gestion prétendument contraires à l’intérêt social. L’accusation de détournement d’actifs doit être prouvée par des éléments concrets et ne saurait résulter des seules affirmations énoncées par le liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que les statuts de VIZIOLAB ont été modifiés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2020, pour lui donner un objet social très comparable à celui de VIRTUAL STAGE :
* « organisation de foires, salons et congrès de nature, dans tous les domaines, et en particulier dans celui de la digitalisation,
* le consulting,
* la production de films institutionnels et publicitaires,
* la production multimédia et audiovisuelle,
* la prestation de services,
* l’étude de projet de direction technique et artistique (…) »,
soit un objet beaucoup plus large que celui qui résultait des statuts d’origine du 17 décembre 2014, à savoir celui d’un intégrateur audiovisuel technique susceptible de vendre des solutions packagées, et un distributeur de matériels techniques.
Le tribunal relève par ailleurs, à partir de copies d’écrans produites aux débats, que le compte LinkedIn de tous les anciens salariés de VIRTUAL STAGE fait état de leur appartenance à « VS-FACTORY Group » sans toujours préciser à quelle société du groupe ils étaient rattachés.
Parmi les 8 salariés licenciés par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE, 3 salariés figurent comme faisant encore partie du groupe VS-FACTORY et encore en poste à ce jour :
M. [L] [R] qui se présente comme Directeur Général VS-FACTORY Group,
M. [J] [T] qui se présente comme Directeur Artistique VS-FACTORY,
* Mme [N]-[S] qui se présente comme Responsable Administrative et Financière, associée VS-FACTORY.
Enfin les performances financières de VIZIOLAB font clairement état d’une amélioration significative faisant suite au changement de son objet social :
[…]
Il apparait dès lors que, contrairement à une segmentation claire des activités de son groupe, telle que présentée par M. [N], la marque « ombrelle » VS-FACTORY, qui a été transférée par VIRTUAL STAGE à [A] [N] HOLDING en 2017, a permis d’entretenir une confusion sur l’objet social des différentes entités du groupe, qui a permis à M. [N] de transférer une partie importante de son activité sur les entités « in bonis » et sur VIZIOLAB en particulier.
M. [N] le reconnaît en partie en soutenant que, sous la contrainte des effets de la liquidation judiciaire de VIRTUAL STAGE, VIZIOLAB a dû, depuis trois ans, suppléer cette dernière afin de répondre aux attentes des clients du groupe.
Il résulte de ce qui précède que le fonds de commerce de VIRTUAL STAGE a été détourné au profit de VIZIOLAB.
Une cession régulière du fonds de commerce aurait permis d’éviter le licenciement de plusieurs salariés et de réduire cette charge pour la collectivité, et le prix de cession aurait permis de désintéresser en partie les créanciers de VIRTUAL STAGE.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué pour détournement d’actif à l’encontre de M. [N].
Sur la tenue de comptabilité non conforme aux règles légales
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que M. [N] n’a pas remis la comptabilité de VIRTUAL STAGE au titre de l’exercice 2020 et a refusé de communiquer les grands livres faisant délibérément obstacle au bon déroulement des opérations de la liquidation judiciaire.
M. [N] a finalement communiqué aux débats une pièce n° 1 intitulée VS GL (VIRTUAL STAGE GRAND LIVRE) dont l’analyse confirme l’absence totale de respect des règles comptables et notamment la violation du principe d’annualité des exercices.
Il est notamment relevé que le grand livre de VIRTUAL STAGE au titre de l’exercice 2020 fait mention d’opérations enregistrées de manière erratique dont l’une en 2017, permettant de présenter un solde créditeur après avoir comptabilisé des écritures au crédit dudit compte courant au titre de la rémunération de M. [N], lesdits paiements intervenant pour compte de VIRTUAL STAGE alors que l’assemblée générale de la société n’a pas autorisé M. [N] à percevoir une rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant.
Ces faits constituent une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en relation directe avec la naissance et/ou l’aggravation de l’insuffisance d’actif de VIRTUAL STAGE.
M. [N] réplique qu’il avait répondu à la demande du liquidateur, suite à la demande de communication du grand livre 2020 : « … ( le bilan 2020 ) sera finalisé par notre expertcomptable dans quelques jours. Monsieur [M]/Madame [S] vous transmettront le reste des éléments dès que possible ».
S’il est parfaitement exact que cet envoi n’a pas eu lieu, cette omission ne peut en aucun cas caractériser un refus délibéré et les conclusions que veut en tirer la SAS ALLIANCE sont parfaitement disproportionnées, ce alors même qu’elle ne justifie pas de la moindre relance.
Dans le cadre de la procédure, il a communiqué l’intégralité du grand livre 2020, la comptabilité de VIRTUAL STAGE ayant été parfaitement tenue par le cabinet [M] CONSEIL : les opérations comptables ont été enregistrées régulièrement au fur et à mesure de leur survenue. C’est ce même cabinet comptable qui tient la comptabilité de l’ensemble des sociétés depuis des années.
En l’état des débats, aucune preuve tangible n’a été rapportée permettant d’établir des irrégularités comptables intentionnelles. Sauf à ce que ce motif soit abandonné, M. [N] est fondé à solliciter une contre-expertise afin d’établir la régularité des comptes
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose par ailleurs que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Il est rappelé enfin que, de jurisprudence constante, l’absence de remise de la comptabilité présume de son absence de tenue.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que seul le Grand Livre comptable 2020 de VIRTUAL STAGE a été communiqué au liquidateur.
Les états financiers 2020 n’ont pas été établis malgré les demandes réitérées du liquidateur.
L’examen des états financiers 2019, produits aux débats, fait apparaître à l’actif du bilan un montant de 364 850 € « d’encours de production », relatif à l’activation d’un ensemble de dépenses liées au salon de l’automobile de Pékin, programmé en avril 2020.
Ces « encours de production » ont permis d’améliorer les produits d’exploitation, trouvant leur contrepartie en production stockée, et le résultat net 2019 de la société à due concurrence.
Le salon de [Localité 11] ayant été annulé en raison de la pandémie COVID-19 et VIRTUAL STAGE n’ayant pas été indemnisée de ces dépenses préparatoires, les comptes annuels 2019, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle, n’auraient pas dû faire apparaître ces encours de production non réalisables. Or les comptes annuels 2019 déposés au greffe font apparaître cet actif et sa contrepartie positive au compte de résultat.
Cette décision d’arrêté des comptes, qui relève de la responsabilité du dirigeant et non de son expert-comptable, a donné une image trompeuse de la santé financière de la société en 2019 : sans cette « production stockée », elle aurait fait apparaître un résultat net 2019 de -266 423 € (et une situation nette comptable négative) : les comptes annuels 2019 n’étaient dès lors ni réguliers, ni sincères et ne donnaient pas une image fidèle de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Elle a privé la société d’une alerte qui aurait pu l’encourager à prendre les
mesures de redressement nécessaires et elle a pu induire en erreur les établissements financiers qui ont continué à lui accorder des crédits en avril 2020 (prêt PGE de 300 000 € et prêt BNP de 50 000 € en avril 2020).
Concernant le Grand Livre 2020, il contient plusieurs irrégularités :
* non seulement les encours de production pour le salon de Pékin d’avril 2020 apparaissent toujours comme un actif de la société, alors qu’ils n’ont aucune valeur,
* mais on constate également un compte d’écritures à régulariser (compte d’actif # 47100) d’un montant de 15 684 € comprenant 16 lignes dont 7 chèques sans intitulés.
Les comptes 2020 n’étaient manifestement pas finalisés.
Le grief de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce est ainsi constitué pour tenue de comptabilité irrégulière et incomplète à l’encontre de M. [N].
Sur la demande de la SAS ALLIANCE ès-qualités, de condamner M. [N] à supporter l’insuffisance d’actif
Au vu des fautes de gestion relevées, la SAS ALLIANCE ès-qualités sollicite la condamnation de M. [N] à payer la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 1 326 924,79 €, avec exécution provisoire.
La nature et le contexte dans lequel ces fautes de gestion ont été commises excluent qu’elles aient pu intervenir du seul fait de la négligence du dirigeant.
Pour démontrer sa volonté de soutenir financièrement l’activité de VIRTUAL STAGE, M. [N] rappelle qu’il s’était porté caution personnelle de certains crédits.
C’est ainsi que loin de s’enrichir, il a dû rembourser en totalité le prêt n° 219095100577 souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 45 000 € en principal.
A ce jour, il continue par ailleurs de rembourser le prêt n°30004003500006235254423 consenti par la BNP, à raison d’échéances mensuelles de 500 €.
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, rétorque que les modalités du remboursement du prêt Société Générale mettent en évidence des règlements anticipés en vue de limiter l’engagement de caution de M. [N].
En toute hypothèse, les montants que M. [N] affirme rembourser apparaissent des plus réduits en considération des emprunts souscrits par VIRTUAL STAGE et des flux de trésorerie dont ont bénéficié les sociétés dirigées par M. [N] ou par des membres de sa famille.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les griefs d’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, d’usage des biens de la société contraire à son intérêt social, de détournement des actifs de la société et de tenue de comptabilité non conforme aux règles légales, sont établis à l’encontre de M. [N]. Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 1 326 924,79 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [N] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, M. [N] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Le tribunal prendra en compte l’ensemble des règlements sans contrepartie contraire à l’intérêt social faits au profit des sociétés apparentées à M. [N], dont certains effectués en période suspecte, alors que l’URSSAF (y compris la part ouvrière) n’était plus payée depuis février 2020 et que les derniers salaires n’ont pas été payés.
Par ailleurs M. [N] a poursuivi ses activités en organisant un détournement du fonds de commerce de VIRTUAL STAGE au profit de VIZIOLAB.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] à payer la somme forfaitaire de 400 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
La SAS ALLIANCE ès-qualités, demande que les intérêts de retard se capitalisent, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant de droit, le tribunal fera droit aux demandes du liquidateur.
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce à l’encontre de M. [N]
La SAS ALLIANCE ès-qualités demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [N] une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 5 années, assortie de l’exécution provisoire, en raison des faits relevés à son encontre et qui seront rappelés :
* il a procédé à des paiements préférentiels contraires à l’intérêt de VIRTUAL STAGE et a détourné ses actifs,
* les paiements préférentiels intervenus durant la période suspecte au profit indirect du dirigeant ont contribué à organiser le détournement du fonds de commerce de VIRTUAL STAGE,
* il a remis une comptabilité ne respectant pas les règles applicables faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective,
* Monsieur [A] [N], qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de VIRTUAL STAGE, a sciemment omis de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours,
A l’audience, le procureur de la République a requis une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
* Sur les détournements d’actifs
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été établi que M. [N] a détourné les actifs de la société en procédant à des paiements sans contrepartie à des sociétés apparentées.
Il a également détourné le fonds de commerce de VIRTUAL STAGE au profit de la société VIZIOLAB faisant partie du même groupe.
Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-4 5° du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
* Sur le paiement d’un créancier au préjudice des autres créanciers
L’article L. 653-5 4° du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créancier (…) ».
Il a été établi que M. [N] a effectué un certain nombre de paiement préférentiels en période suspecte, au bénéfice de sociétés apparentées. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-4 4° du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
* Sur la tenue d’une comptabilité non conforme et sur l’obstacle au bon déroulement de la procédure
L’article L. 653-5 5° et 6° du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que M. [N] n’a pas communiqué les comptes annuels 2020 au liquidateur, a présenté des comptes annules 2019 ni réguliers ni sincères et a tenu une comptabilité 2020 incomplète. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 alinéas 5° et 6° du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort en synthèse que M. [N] a laissé une insuffisance d’actif très significative (1 326 924,79 €) à la charge de la collectivité provenant en partie de règlements non justifiés contraires à l’intérêt social de VIRTUAL STAGE.
L’insuffisance d’actif a été aggravée par la souscription de prêts bancaires dont un PGE de 300 000 € souscrit auprès de la Société Générale en avril 2020 alors que les états financiers 2019, ni réguliers ni sincères, auraient dû faire apparaître un résultat très déficitaire et auraient dû alerter les établissements financiers prêteurs.
Par ailleurs, en maintenant une confusion sur les activités respectives des différentes sociétés du « groupe VS-FACTORY », M. [N] a poursuivi ses activités en détournant le fonds de commerce de VIRTUAL STAGE au profit entre-autres de VIZIOLAB, qui a dégagé en 2021 et 2022 des résultats largement bénéficiaires.
Les faits relevés à l’encontre de M. [N] démontrent la nécessité de l’écarter de la direction de toute entreprise pendant une certaine durée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] à une faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [N], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la condamnation prononcée, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 400 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS ALLIANCE ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [N] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 8 avril 2015,
* Condamne M. [A] [H] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (INDE), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8] à payer la somme de 400 000 € entre les mains de la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIRTUAL STAGE, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 400 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [A] [H] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (INDE), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], pour une durée de 5 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé
des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire de la condamnation prononcée ;
* Condamne M. [A] [H] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (INDE), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], à payer à la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VIRTUAL STAGE, la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [A] [H] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (INDE), demeurant [Adresse 7] à [Localité 8], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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