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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 9 avr. 2025, n° 2024007900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024007900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AMBIANCE INTERIEURE (SARL) c/ ECOENERGY (SARL), OLANDA DANIEL (SAS), AGI (SAS), AXA FRANCE IARD (SA), CSJ 21 (SARL), ENTREPRISE DEL TOSO ET CIE (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 007900
PARTIES EN DEMANDE :
AMBIANCE INTERIEURE (SARL) [Adresse 5]
Représentée par Maître Vincent CUISINIER
PARTIES EN DÉFENSE :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SURALU [Adresse 8]
Absente
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 6]
Absente
OLANDA DANIEL (SAS) [Adresse 1]
Représentée par le cabinet BEZIZ-CLEON Camille- CHARLEMAGNE Fabrice – CREUSVAUX Stéphane
CSJ 21 (SARL) [Adresse 4]
Représentée par Maître Alain RIGAUDIERE
ENTREPRISE DEL TOSO ET CIE (SAS)
[Adresse 11]
Représentée par le cabinet BEZIZ-CLEON Camille- CHARLEMAGNE Fabrice – CREUSVAUX Stéphane
ECOENERGY (SARL) [Adresse 7]
Représentée par la SCP LDH – HERITIER DUCHANOY
Monsieur [S] [P] [Adresse 3]
Absent
AGI (SAS) [Adresse 2]
Absent(e)
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 151,80 euros TTC, dont TVA :25,27 euros.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a une activité d’ébénisterie, fabrication et négoce de meubles meublants accessoirement achat vente d’électroménager, éclairage d’ambiance, luminaires, sonorisation, appareils de chauffage et climatisation, tous éléments de décoration – location de mobiliers, ses dirigeants sont Madame [I] [B] et Monsieur [X] [K].
La société SAS ZS 23, ayant une activité principale de « Débits de boissons », a contracté avec la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) en 2021 en vue de l’aménagement des locaux de l’établissement [10] à [Localité 9].
Différents litiges sont apparus entre la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) et la société SAS ZS 23.
La société SAS ZS 23, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 novembre 2022, notifiait à la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) la résiliation pour faute du contrat.
Par courrier en date du 27 novembre 2022, le conseil de la société SAS ZS 23 répondait à la mise en demeure du 21 septembre 2022.
À la suite de cette résiliation, la société SAS ZS 23 a sollicité la société GUITARD et le cabinet PHENIX INGENIERIE à fin d’établissement de devis et d’un diagnostic. La société GUITARD a répondu par courriel à la sollicitation de la société SAS ZS 23 le 5 décembre 2022.
En l’absence de paiements de la société SAS ZS 23, la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a fait assigner en référé la société SAS ZS 23 le 21 décembre 2022 pour l’audience du 18 janvier 2023.
Le cabinet PHENIX INGENIERIE a rendu son rapport à la société SAS ZS 23 le 29 janvier 2023.
Par ordonnance de référé en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a, tel que sollicité reconventionnellement par la société SAS ZS 23 suite à l’assignation en référé du 21 décembre 2022 introduite par la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL), ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [J] pour se faire.
La réunion d’ouverture des opérations d’expertise s’est tenue le 3 juillet 2023, l’expert a rendu son rapport le 26 avril 2024.
Le 4 septembre 2024, la société SAS ZS 23 a fait assigner au fond la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) devant le tribunal de commerce de céans, l’affaire est pendante sous le numéro de rôle 2024006824.
Le 10 octobre 2024, la société SAS ZS 23 a émis une requête auprès du président du tribunal de commerce de DIJON aux fins d’être autorisée à assigner en référé provision à heure indiquée.
Le 11 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de DIJON a fait droit à ladite requête.
Le 14 octobre 2024, la société SAS ZS 23 a fait assigner en référé provision la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) d’avoir à comparaitre devant le juge des référés le 16 octobre 2024. Lors de cette audience, la défenderesse a sollicité le renvoi à une audience ultérieure et il a été fait droit à cette demande.
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a fait assigner en intervention forcée d’avoir à comparaitre le 23 octobre 2024 pour mise en cause et jonction avec la présente affaire les sociétés SELARL MJ& ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SURALU, AXA FRANCE IARD, SAS OLANDA Daniel, EURL CSJ 21, SAS ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE, SARL ECOENERGY, Monsieur [S] [P] et la SAS AGI.
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a souhaité obtenir la jonction entre les procédures.
Le 20 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande de jonction et condamné la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à verser à titre de provision la somme de 126.412,65 euros à la société SAS ZS 23.
La signification de l’ordonnance est intervenue le 27 novembre 2024.
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 26 novembre 2024. L’affaire est pendante sous le numéro RG 24/01448.
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire assortie à l’ordonnance précitée selon ordonnance de Madame le premier Président de la Cour d’appel de DIJON du 11 février 2025.
C’est en l’état que l’affaire opposant la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à ses soustraitants, soit les sociétés SELARL MJ& ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SURALU, AXA FRANCE IARD, SAS OLANDA Daniel, EURL CSJ 21, SAS ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE, SARL ECOENERGY, Monsieur [S] [P] et la SAS AGI est plaidée ce jour devant le juge des référés.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL), dans ses conclusions déposées au greffe le 12/03/2025, demande au juge des référés :
Vu la procédure pendante devant le Tribunal de commerce au fond référencée RG 2024006824 ; Vu l’urgence ;
Vu les articles 873-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
«JUGER recevable et bien fondée la demande d’application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile par la société AMBIANCE INTERIEURE ;
RENVOYER le présent litige devant le tribunal de commerce de DIJON statuant au fond, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 2024006824 ;
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RESERVER les dépens. »
La SELARL MI & ASSOCIÉS, représentée par Maitre [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SURALU ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La société AXA FRANCE IARD ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La société OLANDA DANIEL (SAS), par conclusions n° 2 déposées au greffe de ce tribunal le 12/03/2025, demande au juge des référés :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Juger que les demandes formées par la société AMBIANCE INTERIEURE souffrent de contestations sérieuses.
En conséquence,
L’en débouter.
Débouter la société AMBIANCE INTERIEURE de sa demande formée au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMBIANCE INTERIEURE à payer à la société OLANDA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
La société CSJ 21 (SARL) par conclusions n° 2 déposées au greffe de ce tribunal le 12/03/2025, demande au juge des référés :
« Débouter la SARL AMBIANCE INTERIEURE de l’intégralité de ses demandes
La condamner à payer à l’EURL CSJ 21 la somme de 2 000 € Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens. »
La société ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE (SAS) par conclusions n° 2 déposées au greffe de ce tribunal le 12/03/2025, demande au juge des référés :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
«Juger que les demandes formées par la société AMBIANCE INTERIEURE souffrent de contestations sérieuses.
En conséquence,
L’en débouter.
Débouter la société AMBIANCE INTERIEURE de sa demande formée au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Condamner la société AMBIANCE INTERIEURE à payer à la société ENTREPRISE DEL TOSO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. »
La société ECOENERGY par conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 12/03/2025, demande au juge des référés :
« DIRE ET JUGER la société AMBIANCE INTERIEURE tant irrecevable que mal fondée en son action dirigée contre la société ECOENERGY,
La DEBOUTER de sa demande de mise en cause de la société ECOENERGY et de jonction avec la procédure 2024/007749,
La DEBOUTER de sa demande de voir condamner la société ECOENERGY, avec d’autres entreprises, à la relever et garantir de de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre.
La DEBOUTER de sa demande de voir condamner la société ECOENERGY, solidairement avec d’autres entreprises, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La CONDAMER à payer la société ECOENERGY 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMER en tous les dépens lesquels seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du Code de Procédure Civile, sous toute réserve. »
Monsieur [S] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La société AGI (SAS) ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’absence de défendeurs
En droit
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En fait
La SELARL MI & ASSOCIÉS, représentée par Maitre [D] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SURALU, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [P] et la société AGI (SAS), bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés; qu’il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse et les défenderesse représentées.
2. Sur la demande principale de la société AMBIANCE INTERIEURE
En droit
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En fait
Selon la jurisprudence, un rapport d’expertise, non contradictoire ne peut servir d’unique élément probatoire au soutien d’une décision de justice.
À la suite de l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [J] pour se faire.
La société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) se fonde sur le rapport d’expertise établi par Monsieur [J] pour justifier de la mise en cause des différents sous-traitants et de l’assureur.
L’expertise a eu lieu au contradictoire des sociétés AMBIANCE INTERIEURE (SARL) et SAS ZS 23, les entreprises sous-traitantes appelées à la présente cause n’ont pas été parties aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise versé aux débats ne peut être pris en considération qu’à la supposer corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En conséquence, les demandes formulées par la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ne sauraient relever de la compétence du juge des référés.
De surcroît celle-ci dans ses dernières écritures sollicite l’application des dispositions de l’article 873-1 du Code de procédure civile par le juge des référés et le renvoi du présent litige devant le tribunal de commerce de DIJON statuant au fond, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 2024006824 ;
Toutefois il convient de souligner que la condition essentielle pour qu’il soit fait application de l’article 873-1 du Code de procédure civile réside dans l’urgence justifiée de la situation.
Or le juge des référés considère que l’urgence n’est pas justifiée en l’espèce, la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) ayant fait appel de la décision du 20 novembre 2024 sur la base de laquelle elle forme ses demandes en garanties, et Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon ayant suspendu l’exécution provisoire de plein droit attachée à ladite ordonnance.
En conséquence, la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) sera débouter de sa demande de passerelle au fond dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 2024006824 ;
3. Sur l’article 700 et les dépens
En droit
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
L’article 700 du même code énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En fait
Les demandes en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile formulées par les sociétés OLANDA Daniel (SAS), CSJ 21 (SARL), ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE (SAS) et ECOENERGY (SARL) apparaissent justifiées et fondées et en conséquence les accueillerons partiellement à hauteur de 1.000,00 euros par entreprise présente à l’audience.
Les dépens seront supportés par la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 16, 873-1 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
DÉBOUTONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) de sa demande formée au visa de l’article 873-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à payer à la société OLANDA Daniel (SAS) la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à payer à la société CSJ 21 (SARL) la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à payer à la société ENTREPRISE DEL TOSO ET COMPAGNIE (SAS) la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) à payer à la société ECOENERGY (SARL) la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AMBIANCE INTERIEURE (SARL) en tous les dépens.
LIQUIDONS les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 12 mars 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
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