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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025000532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000532
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/03/2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Monsieur [X] [H] [K] [N] : [Adresse 2] : Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL REPRESENTANT (S) KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital variable (minimum) de 40.212.603,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [H], [K] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], domicilié [Adresse 4] (France), représenté par Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDEUR
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF- GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [X] [H], [K] [N] domicilié [Adresse 4] (France), à comparaître le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du Code de Commerce,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt garanti par l’état (PGE) n°10000824923 la somme de 9.604,44 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 890,42 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
ENTENDRE DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à régler la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 15 DECEMBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a ouvert, le 08 juillet 2016, un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres au nom de la SARL ST CONSULTING.
Le 29 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a consenti à la SARL ST CONSULTING un prêt garanti par l’État (PGE) n°10000824923 d’un montant de 9.000 euros, à taux zéro, pour une durée de 12 mois.
Par avenant du 20 avril 2021, les parties ont convenu de l’amortissement du solde du prêt à compter de son échéance, sur une durée supplémentaire de 60 mois, comprenant un différé de 12 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,55 %, avec majoration d’un point en cas de retard de paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR expose que sa créance s’établit comme suit au titre du prêt garanti par l’État :
* Capital restant dû : 7.327,56 € ;
* Intérêts arrêtés au 28 janvier 2025 : 56,80 € ;
* Pénalités, majorations et intérêts de retard arrêtés au 28 janvier 2025 : 111,51 € ;
* Accessoires : 113,57 € ;
* Indemnité de recouvrement : 2.000 € ;
Soit un total de 9.609,44 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fait également état d’un solde débiteur du compte de dépôt à vue ouvert au nom de la SARL ST CONSULTING, d’un montant de 890,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle précise qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [N] par l’intermédiaire de son conseil et réceptionnée par ce dernier, sans qu’aucune proposition de règlement n’ait été formulée.
Par courrier du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [N] a répondu en exposant les difficultés financières rencontrées par la SARL ST CONSULTING ainsi que ses difficultés personnelles. La SARL ST CONSULTING a été placée en liquidation amiable à compter du 30 septembre 2022, Monsieur [X] [N] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Alors que le compte de dépôt présentait un solde débiteur et que le prêt garanti par l’État n’était pas intégralement remboursé, le liquidateur amiable a procédé à la clôture des opérations de liquidation avec effet au 28 avril 2023. La SARL ST CONSULTING a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soutient dès lors être fondée à assigner Monsieur [X] [N] devant le Tribunal, estimant son action fondée et sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions de l’article L. 237-12 du Code de Commerce ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt garanti par l’état (PGE) n°10000824923 la somme de 9.604,44 € outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 20 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 890,42 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à régler la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1. Sur le fondement juridique de l’action :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fait valoir que Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL STGC, a clôturé les opérations de liquidation avec effet au 28 avril 2023, alors que deux dettes sociales demeuraient impayées, à savoir le solde du prêt garanti par l’État consenti à la société ainsi que le solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Elle rappelle que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2023, mettant fin à son existence juridique, alors même que ces dettes n’avaient pas été apurées.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR précise qu’elle ne fonde pas son action sur un quelconque engagement personnel de Monsieur [X] [N], mais sur les dettes sociales de la SARL STGC, dont il a assuré la liquidation amiable.
Elle soutient qu’en procédant à la clôture des opérations de liquidation sans désintéresser une créancière connue, Monsieur [X] [N] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable, sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de commerce.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ajoute qu’une fois la liquidation clôturée et la société dissoute, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour agir au nom de la société, mais demeure responsable des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Elle estime en conséquence que les dispositions de l’article 1240 du Code civil sont inapplicables au litige.
1.2. Sur la faute commise par Monsieur [X] [N] :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soutient que Monsieur [X] [N] conteste à tort toute faute, en affirmant ne pas avoir eu connaissance des dettes de la SARL ST CONSULTING et en soutenant que la preuve d’un comportement fautif ne serait pas rapportée.
Elle fait valoir qu’un liquidateur amiable qui procède à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation d’une société sans avoir préalablement apuré le passif commet une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR rappelle que la liquidation amiable suppose l’apurement intégral du passif et qu’en présence d’une insuffisance d’actif, le liquidateur amiable doit solliciter l’ouverture d’une procédure collective, et non clôturer la liquidation. Elle soutient que Monsieur [X] [N] ne pouvait ignorer l’existence de la créance litigieuse, dès lors qu’il était gérant de la SARL ST CONSULTING et qu’il a représenté la société lors de la souscription du prêt garanti par l’État auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR relève en outre que Monsieur [X] [N] reconnaît lui-même l’existence d’un passif bancaire impayé dans le rapport présenté à l’assemblée générale de clôture de liquidation du 28 avril 2023, lequel fait apparaître une insuffisance d’actif et une dette bancaire au titre du prêt garanti par l’État.
Elle ajoute que Monsieur [X] [N] ne conteste pas avoir clôturé les comptes de la société sans désintéresser l’ensemble des créanciers.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR indique justifier du bien-fondé de sa créance et rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou l’extinction de son obligation.
Elle en déduit que Monsieur [X] [N] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable sans apurer le passif social, faute qui a directement causé un préjudice à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, laquelle a été privée du paiement de sa créance.
1.3. Sur le bienfondé et le quantum de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soutient justifier du bien-fondé de sa créance en produisant la convention de compte, le contrat de prêt garanti par l’État et l’avenant y afférent, conclus par la SARL STGC, représentée par son gérant, Monsieur [X] [N], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant.
Elle verse également aux débats les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés à la société.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fait valoir que Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable, a clôturé les opérations de liquidation en omettant volontairement de la désintéresser, alors même que la société disposait d’un actif permettant de régler, pour l’essentiel, les dettes sociales.
Elle conteste l’argument selon lequel l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’aurait pas permis le règlement de sa créance, soutenant au contraire qu’une telle procédure aurait offert la possibilité d’un paiement, au regard de l’actif disponible.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR s’oppose par ailleurs à la demande de Monsieur [X] [N] tendant à l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [X] [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et demande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
2. POUR MONSIEUR [X] [N], DEFENDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur [X] [N] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code Civil, Vu l’article L.237-12 du Code de Commerce,
Avant dire droit,
ORDONNER à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de produire le justificatif des sommes perçues au titre de la garantie par l’état du prêt litigieux et des démarches entrepris pour les obtenir;
A titre principal,
DECLARER les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à l’égard de Monsieur [X] [N] irrecevables et mal fondées ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que le préjudice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut être que la perte de chance d’être payé par la Société ST CONSULTING qui est inexistante compte tenu de l’absence de trésorerie au moment de la clôture de la liquidation ;
REDUIRE les prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à un euro symbolique ;
A titre très subsidiaire,
REPORTER le paiement des sommes éventuellement dues à l’expiration d’un délai de 24 mois après la fin du plan de surendettement ;
DIRE et JUGER que les sommes revendiquées par CRCA sont exclues du plan, ne peuvent pas donner lieu à des mesures d’exécution et ne produisent pas d’intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [N], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1. Sur la demande de mesure d’instruction avant dire droit :
Monsieur [X] [N] demande au Tribunal d’ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de produire les justificatifs des sommes perçues au titre de la garantie d’État pour le prêt litigieux, ainsi que les démarches entreprises pour les obtenir.
2.2. Sur l’irrecevabilité des demandes de CRCA :
Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes, alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il fait valoir que la banque ne précise ni la date d’exigibilité des sommes réclamées, ni les incidents de paiement qui auraient fait courir le délai de prescription, de sorte qu’il est impossible de déterminer si la créance alléguée serait ou non prescrite.
Il ajoute que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’a entrepris aucune démarche préalable à l’encontre du débiteur principal, la société ST CONSULTING, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes revendiquées, de sorte qu’elle ne serait pas recevable à agir directement à son encontre.
Monsieur [X] [N] soutient qu’il n’a jamais souscrit personnellement d’engagement au titre des concours accordés à la société ST CONSULTING et qu’il n’a consenti aucune garantie personnelle. Il en déduit qu’il ne peut être condamné à payer les dettes d’un tiers, celles-ci étant exclusivement imputables à la société.
En conséquence, il sollicite que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soit déclarée irrecevable en ses demandes et, en tout état de cause, déboutée de l’intégralité de ses prétentions comme étant mal fondées.
2.3. Sur l’absence de responsabilité de Monsieur [X] [N] :
Monsieur [X] [N] fait valoir qu’aucun lien contractuel n’existe entre lui et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Il fait valoir que l’action engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de commerce suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, preuves qui, selon lui, ne sont pas rapportées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR. Monsieur [X] [N] souligne que la banque ne fournit aucune précision sur les échéances prétendument impayées ni sur le fondement exact de sa demande en paiement du capital, de sorte qu’elle ne démontre ni le principe ni le quantum de sa créance.
Monsieur [X] [N] estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
2.4. Sur l’absence de faute commise par le liquidateur amiable :
Monsieur [X] [N] conteste avoir manqué à ses obligations de liquidateur amiable. Il soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne démontre pas que la créance alléguée lui aurait été portée à connaissance lors des opérations de liquidation, ni qu’elle était certaine, liquide et exigible. Il fait valoir que les mises en demeure invoquées ne sont pas valablement établies et qu’un liquidateur amiable ne saurait être tenu responsable de créances insuffisamment justifiées ou non portées à sa connaissance. Monsieur [X] [N] soutient qu’un liquidateur ne peut être tenu responsable de créances qui ne lui ont pas été régulièrement déclarées ou dont l’existence n’est pas suffisamment établie par le créancier.
Il ajoute que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Monsieur [X] [N] sollicite que toute faute soit écartée et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soit déboutée de ses demandes dirigées contre lui.
2.5. Sur l’absence de préjudice de la banque :
Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut solliciter le paiement intégral des sommes dues par la société comme s’il en était personnellement le débiteur. Il rappelle qu’il n’est ni le cocontractant de la banque ni le débiteur des engagements en cause. Monsieur [X] [N] estime qu’à supposer un préjudice établi, celui-ci ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’obtenir le paiement de la créance, laquelle doit être démontrée et évaluée. Selon lui, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’établit pas qu’une liquidation judiciaire aurait permis un meilleur règlement de sa créance, compte tenu de la situation financière de la société.
Monsieur [X] [N] ajoute que, même en cas de faute, l’indemnisation ne pourrait correspondre au montant intégral de la créance. Monsieur [X] [N] conteste être redevable de la créance revendiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR. Il relève que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne justifie pas du montant effectivement perçu au titre de la garantie d’État couvrant le prêt litigieux. Il souligne qu’elle ne peut prétendre au recouvrement d’une somme déjà couverte par cette garantie. Monsieur [X] [N] demande à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de produire un décompte précis des sommes reçues au titre de cette garantie. Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’établit ni l’existence d’un préjudice, ni le lien entre celuici et une éventuelle faute de sa part.
2.6. Sur l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice :
Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’elle lui reproche et le préjudice qu’elle invoque. Elle ne précise pas en quoi une action différente du liquidateur amiable aurait modifié la situation.
Monsieur [X] [N] relève que la société ST CONSULTING était en difficulté financière avant même l’ouverture de la liquidation le 30 septembre 2022, comme en témoignent les résultats comptables déficitaires (chiffre d’affaires de 7 856 € et perte nette de 13.721 € au 31 octobre 2021). Ces difficultés étaient liées à la crise du COVID.
Monsieur [X] [N] souligne que le procès-verbal du 28 avril 2023 mentionne les dettes envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et l’URSSAF dans le passif, tandis que l’actif indiquait à tort la valeur du capital social, qui avait été utilisé dès la création de la société en 2014. Il rappelle que le compte courant d’associé, d’un montant de 7.000 € injecté en 2022, constitue une dette de la société envers son associé, et non un actif.
Au moment de la radiation, le passif s’élevait à 16 800 €, sans actif disponible pour le couvrir. Monsieur [X] [N] précise que même en cas de liquidation judiciaire, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’aurait pu être honorée.
2.7. À titre subsidiaire, sur la perte de chance :
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la responsabilité de Monsieur [X] [H] [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ST CONSULTING, celui-ci soutient que toute condamnation devrait être strictement limitée, tant quant à son montant que quant aux modalités de règlement
2.7.1. Sur l’évaluation de la perte de chance :
Monsieur [X] [H] [K] [N] soutient que le préjudice éventuellement subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation de la société ST CONSULTING. Il fait valoir que la situation financière de la société était durablement dégradée, en raison notamment des conséquences de la crise sanitaire et de difficultés personnelles affectant son dirigeant, et que la trésorerie de l’entreprise ne permettait pas le règlement des dettes invoquées.
Monsieur [X] [N] relève que la société ST CONSULTING présentait, au 31 octobre 2021, un chiffre d’affaires de 7.856 € et un résultat net déficitaire de 13.721 €. Ces difficultés financières, aggravées par la crise du COVID, ont conduit à l’ouverture de sa liquidation le 30 septembre 2022.
Il souligne que le procès-verbal du 28 avril 2023 mentionne les dettes envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et l’URSSAF dans le passif, tandis que l’actif inclut à tort la valeur du capital social, déjà utilisé lors de la création de la société en 2014. Monsieur [X] [N] rappelle que le compte courant d’associé, d’un montant de 7.000 € injecté en 2022, constitue une dette de la société envers luimême, et non un actif.
Monsieur [X] [N] affirme que, au moment de la radiation de la société ST CONSULTING, le passif s’élevait à 16.800 €, réparti comme suit :
* 8.250 € envers la CRCA,
* 1.550 € envers l’URSSAF,
* 7.000 € envers lui-même (Monsieur [X] [N]).
Il soutient qu’aucun actif n’était disponible pour couvrir ce passif et que, même dans le cadre d’une liquidation judiciaire, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n’aurait pu être honorée, en raison de l’absence totale de trésorerie de la société ST CONSULTING.
Monsieur [X] [N] demande au Tribunal de constater que le préjudice invoqué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR se limite à une perte de chance d’être payée par la société ST CONSULTING, laquelle est nulle au regard de l’absence d’actif. Il en conclut que les prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR doivent être réduites à 0 €.
2.8. Sur les modalités de paiement :
2.8.1. Sur l’impact de l’ouverture de surendettement à l’égard de Monsieur [X] [N] :
Monsieur [X] [N] invoque les dispositions des articles L722-2, L722-14 et R723-3 du code de la consommation.
Il rappelle que :
* La recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération (à l’exclusion des dettes alimentaires).
* Les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité, et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi.
* Les créanciers disposent d’un délai d’un mois pour fournir les justificatifs de leurs créances, à défaut de quoi celles-ci sont prises en compte uniquement sur la base des éléments fournis par le débiteur.
Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, informée de l’ouverture de la procédure de surendettement, n’a pas déclaré les sommes qu’elle revendique dans le cadre de la présente instance.
Il demande donc au Tribunal de constater que :
* Les sommes revendiquées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sont exclues du plan de surendettement.
* Elles ne peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.
* Elles ne produisent aucun intérêt.
2.8.2. Sur les modalités de paiement :
Monsieur [X] [N] invoque l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Il expose que, depuis la liquidation de la société ST CONSULTING, il a perdu son emploi salarié et suit actuellement des formations dispensées par France Travail, notamment le parcours AGIL’CADRES, afin de retrouver un emploi.
Monsieur [X] [N] souligne que l’ouverture de la procédure de surendettement atteste de ses difficultés financières actuelles et qu’il ne dispose pas de revenus suffisants pour honorer une éventuelle condamnation pécuniaire.
En conséquence, il demande au Tribunal, dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à le condamner, de reporter le paiement des sommes éventuellement dues à l’expiration d’un délai de 24 mois après la fin du plan de surendettement, afin de lui permettre de retrouver une situation financière stable.
2.9. Sur les demandes reconventionnelles :
2.9.1. Sur le préjudice subi par Monsieur [X] [H] [K] [N] :
Monsieur [X] [N] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a modifié le fondement de sa demande en cours de procédure, ce qui, selon lui, constitue une incohérence procédurale.
En conséquence, il demande au Tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à lui verser une indemnité de 5.000€ au tire du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
2.9.2. Sur les autres demandes :
Monsieur [X] [N] conteste la demande d’exécution provisoire formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR. Il soutient que cette demande n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, dans la mesure où :
* la responsabilité du défendeur n’est pas établie,
* la CRCA ne justifie d’aucun préjudice.
Il estime que ces éléments justifient qu’il puisse bénéficier du double degré de juridiction, et demande donc au Tribunal de retirer l’exécution provisoire éventuellement accordée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
En revanche, Monsieur [X] [N] considère que sa propre demande d’indemnisation pour préjudice moral n’est pas sérieusement contestable. Il souligne l’urgence d’être indemnisé pour cette procédure, qu’il qualifie d’injustifiée, et demande le maintien de l’exécution provisoire sur ce point. Monsieur [X] [N] relève qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles engagés pour défendre ses droits. Il sollicite donc du Tribunal :
* une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, en sa qualité de partie succombante, aux dépens, conformément à l’article 696 du même code.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1240, 1343-5 et 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L722-2, L722-14 et R723-3 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur la demande de mesure d’instruction avant dire droit et sur la necessite de produire les justificatifs des sommes perçues au titre de la garantie d’État :
Enl’espece :
Le Tribunal relève que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a produit des pièces dans ses conclusions et le Tribunal observe que Monsieur [X] [N], qui sollicite la production de justificatifs supplémentaires, ne démontre pas en quoi les pièces déjà communiquées seraient insuffisantes pour permettre au Tribunal d’apprécier la légitimité de la créance revendiquée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la demande de mesure d’instruction avant dire droit formulée par Monsieur [X] [N] est inopérante ;
DIRA que le Tribunal se déclare suffisamment éclairé pour statuer sur le litige ;
REJETTERA la demande de Monsieur [X] [N] tendant à ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soit tenue de produire les justificatifs des sommes perçues au titre de la garantie d’État pour le prêt litigieux.
2. Sur le fondement juridique de l’Action :
a. Sur le fondement de la responsabilité du liquidateur amiable :
EN DROIT :
L’article L.237-12 du Code de Commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espece :
Le Tribunal constate que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR est dirigée non contre la société dissoute, mais contre Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable, sur le fondement de fautes qui lui seraient personnellement imputables dans l’exécution de sa mission.
Le Tribunal observe que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne prétend aucun engagement personnel de Monsieur [X] [N], mais fonde exclusivement son action sur les conditions dans lesquelles la liquidation amiable a été faite.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que l’action est recevable.
b. Sur l’existence d’une faute imputable au liquidateur amiable :
En droit :
L’article L.237-12 du Code de Commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
En l’espece :
Le Tribunal constate que Monsieur [X] [N] a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de la société alors que des dettes sociales demeuraient impayées.
Le Tribunal relève que Monsieur [X] [N] était à la fois gérant de la SARL ST CONSULTING lors de la souscription des concours bancaires litigieux et liquidateur amiable lors de la clôture de la liquidation.
Le Tribunal observe en outre que l’existence de ces dettes ressort du rapport de liquidation établi par Monsieur [X] [N] lui-même.
Le Tribunal considère qu’en procédant à la clôture de la liquidation sans apurer le passif ni solliciter l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [X] [N] a manqué aux obligations à sa mission de liquidateur amiable.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la responsabilité personnelle de Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ST CONSULTING, est engagée pour la faute consistant à avoir clôturé la liquidation sans désintéresser la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
c. Sur le lien de causalité :
EN DROIT :
L’article L.237-12 du Code de Commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
En l’espece :
Le Tribunal constate que la faute reprochée à Monsieur [X] [N] tient à la clôture anticipée de la liquidation amiable.
Le Tribunal relève que cette clôture a eu pour effet de priver la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de toute possibilité de faire valoir sa créance dans un cadre collectif.
Le Tribunal considère que cette situation caractérise un lien de causalité direct entre la faute retenue et la perte de chance pour la banque de recouvrer tout ou partie de sa créance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a subi un préjudice réel et certain de perte de chance de recouvrer sa créance ;
DIRA que le lien de causalité est caractérisé s’agissant des conséquences entre les agissements de Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ST CONSULTING, et le préjudice invoqué par la banque.
3. Sur le bienfonde et le quantum de la creance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
a. Sur l’impact de l’ouverture de surendettement à l’égard de Monsieur [X] [N] :
En droit :
L’article L. 722-2 du Code de la Consommation dispose que : « La recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération, à l’exclusion des dettes alimentaires. ».
L’article L. 722-14 du Code de la Consommation dispose que : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité de la demande et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi. ».
L’article R. 723-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les créanciers disposent d’un délai d’un mois pour fournir les justificatifs de leurs créances à la commission de surendettement, à défaut de quoi celles-ci sont prises en compte sur la base des seuls éléments fournis par le débiteur. ».
Ces articles prévoient que la procédure de surendettement suspend les procédures d’exécution et interdit les pénalités de retard pour les dettes personnelles du débiteur, à compter de la recevabilité de sa demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dettes sociales d’une société distincte, même si le liquidateur amiable est également le débiteur en surendettement.
En l’espece :
Le Tribunal constate que Monsieur [X] [N] a engagé une procédure de surendettement à titre personnel, et que cette procédure ne concerne que ses dettes personnelles, et non celles de la SARL ST CONSULTING, dont il était liquidateur amiable.
Le Tribunal relève que la créance revendiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR dans la présente instance est une dette sociale de la SARL ST CONSULTING, et non une dette personnelle de Monsieur [X] [N]. Elle n’avait donc pas à être déclarée dans le cadre de sa procédure de surendettement.
Le Tribunal observe que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a agi conformément à ses droits en poursuivant le recouvrement de cette dette sociale, indépendamment de la procédure de surendettement personnelle de Monsieur [X] [N].
Le Tribunal considère que la demande de Monsieur [X] [N], tendant à exclure cette créance du plan de surendettement et à en suspendre l’exécution, n’est pas fondée, dès lors que cette créance ne relève pas de sa procédure personnelle de surendettement.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de Monsieur [X] [N] tendant à exclure la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du plan de surendettement, cette créance étant une dette sociale de la SARL ST CONSULTING et non une dette personnelle ;
CONSIDERERA que la procédure de surendettement de Monsieur [X] [N] n’a pas d’impact sur le recouvrement de cette dette sociale par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
b. Sur le préjudice invoqué par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR et sur l’évaluation de la perte de chance :
EN DROIT :
L’article L.237-12 du Code de Commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. ».
En l’espece :
Le Tribunal constate que, si la liquidation amiable de la SARL ST CONSULTING avait été conduite correctement par Monsieur [X] [N], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR aurait pu récupérer une partie substantielle de sa créance bancaire et du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Le Tribunal relève que, d’après le rapport de clôture du liquidateur du 28 avril 2023, l’actif disponible de la société s’élevait à 8.200 €, comprenant notamment des apports récents du gérant pour 7.000 €, et que le passif total atteignait 9.800 €, incluant la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt garanti par l’État pour 8.250 € et la créance de l’URSSAF pour 1.550 €.
Le Tribunal observe que, dans ces conditions, après règlement de la créance de l’URSSAF, une somme d’environ 6.650 € (8.200 € – 1.550 €) aurait pu être affectée au règlement de la créance bancaire, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR disposait d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un paiement partiel significatif.
Le Tribunal considère cependant que la faute de Monsieur [X] [N] – clôture anticipée de la liquidation amiable sans désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR – a privé cette dernière d’une partie seulement de sa créance. La perte subie est donc limitée à ce qui aurait effectivement pu être obtenu dans des conditions normales de liquidation.
En conséquence, le Tribunal fixe à 6.650 € l’indemnisation de la perte de chance subie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Cette somme traduit fidèlement la perte de chance réelle occasionnée par la faute du liquidateur amiable. Elle tient compte de l’actif disponible et du passif social.
Le Tribunal précise que cette indemnisation répare le préjudice résultant de la faute retenue, sans avoir pour effet de mettre à la charge de Monsieur [X] [N] le paiement intégral de la dette sociale, conformément aux principes gouvernant la responsabilité des liquidateurs amiables.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [X] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 6.650 € au titre de la perte de chance résultant de cette faute ;
ORDONNERA que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIRA que la condamnation ainsi prononcée est limitée à la réparation de la perte de chance subie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, sans transformer en dette personnelle la totalité de la créance sociale ;
DEBOUTERA Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à écarter toute perte de chance pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, liée à l’absence d’actif de la SARL ST CONSULTING.
c. Sur les modalités de paiement :
EN DROIT :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espece :
Le Tribunal prend en compte la situation financière actuelle de Monsieur [X] [N], mais ne l’exonère pas de sa créance à l’égard la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ACCORDERA à Monsieur [X] [N] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 280 € minima et le solde à la 23 ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement ;
DIRA que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DU PRESENT JUGEMENT ;
DIRA que Monsieur [X] [N] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIRA qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts pour le calcul de la 23 ème échéance ;
DEBOUTERA Monsieur [X] [N] de ses demandes relatives à l’exclusion des sommes dues du plan de surendettement, à l’interdiction des mesures d’exécution et à la suppression des intérêts.
4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
a. Sur le préjudice moral invoqué par Monsieur [X] [N] :
En droit :
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation d’un préjudice moral suppose la démonstration d’un préjudice personnel et certain.
En l’espece :
Le Tribunal observe que Monsieur [X] [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la procédure elle-même.
De plus, le Tribunal constate que Monsieur [X] [N] n’apporte pas d’éléments probants de nature à justifier le bien fondé, le quantum et le lien de causalité à l’appui de ses demandes au titre des dommages et intérêts sollicités.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que Monsieur [X] [N] n’apporte pas d’éléments probants au soutient de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTERA Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur l’Application de l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1. ° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Cependant, le Tribunal ramènera la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que Monsieur [X] [N] succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
RAMENERA la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à de plus justes proportions ;
CONDAMNERA Monsieur [X] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. SUR LES DEPENS :
Enl’espece :
Le Tribunal dira que Monsieur [X] [N] succombe pour l’essentiel dans cette affaire. En conséquence, il sera condamné au entiers dépens de la procédure.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
7. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enl’espece :
Le Tribunal constate que Monsieur [X] [N] ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à écarter l’exécution provisoire.
Il relève que l’exécution immédiate du jugement ne présente pas de risque manifestement excessif pour Monsieur [X] [N].
Le Tribunal en conclut que les conditions légales pour exclure l’exécution provisoire ne sont pas réunies.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTERA Monsieur [X] [N] de sa demande d’exclure l’exécution provisoire du présent jugement.
8. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1240, 1343-5 et 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L722-2, L722-14 et R723-3 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de mesure d’instruction avant dire droit formulée par Monsieur [X] [N] est inopérante ;
DIT que le Tribunal se déclare suffisamment éclairé pour statuer sur le litige ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] tendant à ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR soit tenue de produire les justificatifs des sommes perçues au titre de la garantie d’État pour le prêt litigieux ;
DIT que l’action est recevable ;
DIT que la responsabilité personnelle de Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ST CONSULTING, est engagée pour la faute consistant à avoir clôturé la liquidation sans désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
JUGE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a subi un préjudice réel et certain de perte de chance de recouvrer sa créance ;
DIT que le lien de causalité est caractérisé s’agissant des conséquences entre les agissements de Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ST CONSULTING, et le préjudice invoqué par la banque ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [N] tendant à exclure la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du plan de surendettement, cette créance étant une dette sociale de la SARL ST CONSULTING et non une dette personnelle ;
CONSIDERE que la procédure de surendettement de Monsieur [X] [N] n’a pas d’impact sur le recouvrement de cette dette sociale par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 6.650 € au titre de la perte de chance résultant de cette faute ;
ORDONNE que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la condamnation ainsi prononcée est limitée à la réparation de la perte de chance subie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, sans transformer en dette personnelle la totalité de la créance sociale ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à écarter toute perte de chance pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, liée à l’absence d’actif de la SARL ST CONSULTING ;
ACCORDE à Monsieur [X] [N] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 280 € minima et le solde à la 23 ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter du présent jugement ;
DIT que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DU PRESENT JUGEMENT ;
DIT que Monsieur [X] [N] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts pour le calcul de la 23 ème échéance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de ses demandes relatives à l’exclusion des sommes dues du plan de surendettement, à l’interdiction des mesures d’exécution et à la suppression des intérêts ;
DIT que Monsieur [X] [N] n’apporte pas d’éléments probants au soutient de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de dommagesintérêts ;
DIT que Monsieur [X] [N] succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
RAMENE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à de plus justes proportions ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande d’exclure l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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