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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Juge, Monsieur Xavier de MASCAREL, Président de Chambre, étant empêché, conformément à l’article 456 alinéa 1 du CPC, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00411 J 25 2/2244A/NM
04/03/2025
SAS SERRINE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul-Olivier RAULT
DEMANDEUR
EURL ALPHA POUR TOI, [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Xavier de MASCAREL, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. Yann TROUILLARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Paul-Olivier RAULT le 4 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURES :
Créée en 2023, la société SERRINE propose un coffret à bijoux sécurisé dénommé GEMITY et exerce son activité dans le commerce de gros (commerce interentreprises).
La société ALPHA POUR TOI est une agence de marketing et de communication digitale.
Fin novembre 2023, SERRINE a confié à ALPHA POUR TOI la mise en place de la stratégie d’influence de sa marque de rangement de bijoux connectés GEMITY, et ce en parallèle d’une campagne de financement participatif (qui se déroulait entre le 28 décembre 2023 et le 2 février 2024) avec la plate-forme Ulule, afin d’en augmenter la visibilité.
SERRINE a réglé 90% de la facture ALPHA POUR TOI (soit 2 187 €), mais cette dernière a été défaillante, malgré les relances de SERRINE des 21 et 27 décembre 2023 puis des 2 et 3 janvier 2024.
Le 11 janvier 2024, SERRINE adressait à ALPHA POUR TOI un courrier recommandé de dessaisissement et réclamait le remboursement de son acompte, puis se rétractait en constatant un début d’exécution de la mission confiée à ALPHA POUR TOI.
Le 19 janvier 2024, SERRINE insistait pour que les 15 posts restants de la campagne soient publiés avant la fin de la campagne de financement participatif à savoir avant le 3 février 2024.
ALPHA POUR TOI reconnaissait sa défaillance par message du 24 janvier 2024 ; in fine seuls 4 posts sur les 18 promis pour la campagne auront été publiés le 2 février 2024.
SERRINE, par courrier recommandé du 3 février 2024 listait les manquements d’ALPHA POUR TOI, annonçait la rupture de la relation et réclamait le remboursement de 1 822,50€ estimant que seulement 25% de la mission avait été accomplie.
ALPHA POUR TOI répondait le 19 février 2024 en reconnaissant sa totale défaillance et en proposant deux options alternatives (remboursement très partiel de l’acompte ou poursuite en profondeur du projet).
SERRINE confirmait sa perte de confiance et réclamait, outre le remboursement de 1 822,50 €, la prise en charge par ALPHA POUR TOI de 2 000 € de la campagne de financement participatif qui s’est traduite par un déficit avéré de communication de SERRINE et donc un réel manque à gagner en raison de la défaillance majeure d’ALPHA POUR TOI.
Par acte introductif d’instance, signifié à personne en date du 6 novembre 2024 par Maître, [A], [D], commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES à, [Localité 1], la société SERRINE a assigné la société ALPHA POUR TOI à comparaître le 28 novembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI à verser à La SAS SERRINE la somme de 3 822,50 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI à verser à la SAS SERRINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 F 00411 et débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024.
SERRINE était représentée à l’audience et a demandé au Tribunal de s’en remettre à ses écritures, son assignation valant conclusions.
ALPHA POUR TOI était absente et non représentée.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, et en dernier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société SERRINE en demande :
La société SERRINE a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments développés dans son assignation du 6 novembre 2024 conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle précise qu’il convient de s’en tenir aux demandes et moyens formulés dans son assignation, sans conclusions complémentaires.
Le Tribunal a pris connaissance dans le dossier de la société SERRINE de 8 pièces :
* 1- La facture n° 202311-06 du 24/11/2023 d’un montant TTC de 2 430 € émise par la société ALPHA POUR TOI à l’attention de SERRINE détaillant les prestations prévues autour de la stratégie d’influence.
* 2- Les échanges via Whatsapp entre les deux sociétés du 14 décembre 2023 au 8 février 2024.
* 3- Les échanges du 3 janvier et 5 janvier 2024, SERRINE menaçant d’une demande de remboursement.
* 4- Le courrier recommandé du 11 janvier 2024 de SERRINE à ALPHA POUR TOI annonçant la fin de la collaboration et exigeant le remboursement de l’acompte.
* 5- Le courriel de SERRINE à ALPHA POUR TOI constatant les défaillances de ALPHA POUR TOI (19 janvier 2024).
* 6- Les messages de ALPHA POUR TOI à SERRINE des 24 et 25 janvier 2024.
* 7- Le courrier recommandé de SERRINE à ALPHA POUR TOI du 3 février 2024 annonçant l’arrêt définitif du dossier et demandant un remboursement de 75% du total de la mission, soit 1 822,50 €.
* 8- Le message d’ALPHA POUR TOI à SERRINE du 19 février 2024 proposant le remboursement d’une partie de la prestation ou une analyse en profondeur et la prise en charge des réseaux sociaux pendant deux mois.
SERRINE a rajouté 4 pièces au dossier qui ne sont pas jointes à l’assignation :
9-Le courrier recommandé du 16 mai 2024 du conseil de SERRINE à ALPHA POUR TOI incitant cette dernière à accepter de régler le litige à l’amiable.
10-Le courrier recommandé du 27 juin 2024 d’un autre conseil de SERRINE à ALPHA POUR TOI refusant une offre de prestations gratuites, émanant d’ALPHA POUR TOI.
11-Le message d’ALPHA POUR TOI annonçant son absence à l’audience du 28 novembre 2024 et la liquidation de la société.
12-L’extrait Kbis de la société ALPHA POUR TOI du 25 novembre 2024.
SEERINE souligne que ALPHA POUR TOI a reconnu son entière responsabilité dans les dysfonctionnements constatés et réclame le remboursement de la partie de la prestation inexécutée (1 822,50 €) ainsi que l’indemnisation du manque de communication de la campagne de financement participatif avec un préjudice estimé à 2 000 €.
Elle prétend que ALPHA POUR TOI n’ignorait pas que sa défaillance entrainerait un manque à gagner pour SERRINE et réclame donc au total 3 822,50 € au titre de son préjudice majoré des intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, SERRINE demande au Tribunal :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI à verser à La SAS SERRINE la somme de 3 822,50€ en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI à verser à La SAS SERRINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ALPHA POUR TOI aux entiers dépens.
Pour la société ALPHA POUR TOI en défense :
La société ALPHA POUR TOI, absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
La société ALPHA POUR TOI n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
ALPHA POUR TOI ne comparaissant pas à l’audience, eu égard aux termes de l’assignation et aux pièces qui ont été jointes, le Tribunal JUGERA que la demande de SERRINE est régulière, recevable et bien fondée et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
Sur la demande en principal :
SERRINE a confié à ALPHA POUR TOI la mise en place de la stratégie d’influence de sa marque de rangement de bijoux connectés avec en parallèle une campagne de financement participatif (crownfunding) qui devait impérativement se dérouler entre le 28 décembre 2023 et le 2 février 2024.
Pour ce faire, elle a versé 90 %, soit 2 187 €, de la facture émise par ALPHA POUR TOI.
ALPHA POUR TOI a été défaillante et reconnait à ce titre sa responsabilité totale, sans vraiment expliquer les retards pris ; in fine SERRINE évalue à 25% l’investissement d’ALPHA POUR TOI pour la réalisation des prestations commandées, ce que ne conteste pas le défendeur dans ses messages.
De nombreux messages et relances de SERRINE n’ont pas eu de réponses d’ALPHA POUR TOI en décembre 2023 et janvier 2024, ce qui a amené SERRINE à mettre fin de manière régulière à la relation contractuelle.
La campagne de financement participatif a été un échec, seuls 4 posts ayant été diffusés sur le compte Instagram GEMITY sur les 18 prévus pendant la période de la campagne.
Par courrier du 3 février 2024, SERRINE a listé les nombreux manquements d’ALPHA POUR TOI (pièce n°7).
SERRINE a refusé les solutions alternatives proposées par ALPHA POUR TOI, ayant perdu confiance dans les compétences d’ALPHA POUR TOI.
ALPHA POUR TOI n’a pas donné suite aux demandes de remboursement formulées par les conseils de SERRINE.
Le Tribunal CONDAMNERA la société ALPHA POUR TOI à payer à la société SERRINE la somme de 1 822,50€ TTC, soit 75% de la facture initiale émise par ALPHA POUR TOI, ce montant étant majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 novembre 2024.
SERRINE demande par ailleurs à être indemnisée à hauteur de 2 000 € pour le manque de communication lié à la campagne de financement participatif.
Le principe de ce crowdfunding est qu’un investisseur apporte une somme d’argent à la société du porteur de projet et reçoit en contrepartie des titres de société émis par cette dernière.
Le résultat d’une telle campagne est, par définition, aléatoire et SERRINE ne donne pas de précision sur les objectifs de la campagne, sur ses modalités, ni sur le mode de calcul de ce préjudice forfaitaire estimé à 2 000 €.
Il est de jurisprudence constante qu’un préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
Le Tribunal DEBOUTERA la société SERRINE de sa demande d’indemnisation par ALPHA POUR TOI du préjudice lié à la campagne de financement participatif évalué à 2 000 €.
Sur les autres demandes :
La société SERRINE a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal CONDAMNERA la société ALPHA POUR TOI à verser à la société SERRINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ALPHA POUR TOI qui succombe SERA CONDAMNEE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la demande de la société SERRINE régulière, recevable et bien fondée,
* Condamne la société ALPHA POUR TOI à payer à la société SERRINE la somme de 1 822,50 € TTC, ce montant étant majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 novembre 2024,
* Déboute la société SERRINE de sa demande d’indemnisation par ALPHA POUR TOI du préjudice lié à la campagne de financement participatif évalué à 2 000 €,
* Condamne la société ALPHA POUR TOI à verser à la société SERRINE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société ALPHA POUR TOI aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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