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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 28 mai 2025, n° 2025002631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002631
PARTIE EN DEMANDE :
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Vincent CUISINIER
PARTIE EN DÉFENSE :
ENTREPRISE [T] [O] [B] [Adresse 2]
Représenté par Marie-Laure THIEBAUT
PRÉSIDENT : Thierry DE CAMARET
meny DE CAMAREI
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 28/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 57,72 euros TTC, dont TVA : 9,62 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28/03/2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner en référé la SAS ENTREPRISE [T] [O] [B] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de son assignations reprise oralement lors de l’audience, la SAS [Localité 1] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces,
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes de la société SAS [Localité 1];
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de commerce lequel recevra mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur place, sur la plateforme de compost [Adresse 3] à [Localité 3]
* Se faire remettre toute pièce et tout document utile et entendre les parties en leurs dires et explications ;
* Établir un historique des éléments du litige ;
* Vérifier l’existence des désordres allégués dans son assignation, dans le procès-verbal de constat de Me [M], Commissaire de justice, du 30.04.2024 ;
* Dresser la liste des désordres affectant la plateforme de compost
* Rechercher la cause des désordres et pour chacun d’eux en préciser l’origine et dire s’il provient de vice apparents ou cachés, d’un vice de matériau, d’une non-conformité au document contractuel, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou encore d’une exécution défectueuse ;
* Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ;
* Décrire pour les désordres constatés les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et les travaux nécessaires pour une remise en état de plateforme ;
* Procéder au chiffrage des travaux de reprise et de remise en état et évaluer leur durée de mise en œuvre ;
* Établir un projet de rapport en réservant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations.
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;
* S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dans la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
* Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
DONNER ACTE à la requérante de ce qu’elle offre de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Sur cette assignation, la SAS [T] [O] [B], représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16/04/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
« Donner acte à la société [T] [O] [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [Localité 1], tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. expertise
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code ( Cass. 2 e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2 e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2 e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ).
En fait.
A la suite de la constatation d’un phénomène d’effritement d’enrobé sur deux bandes de plateforme de compostage, une expertise amiable a été diligentée par les compagnies d’assurance des parties en présence.
Il ressort du compte-rendu de l’expert que les désordres allégués sont constatés mais l’expert se livre à une analyse juridique en retenant que la plateforme de compostage n’est pas un ouvrage de sorte que la responsabilité décennale de la société [O] ne pourrait être engagée.
En parallèle la demanderesse a sollicité une expertise privée constatant les mêmes désordres.
La défenderesse ne s’opposant pas à la demande d’expertise, il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée ;
Dans ces conditions qu’il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l’expertise ;
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société SAS [Localité 1] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
2. Sur les autres demandes
Les demandes fondées au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry DE CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.
DESIGNONS DOUCE [H] – [Adresse 4] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1] qualité d’expert avec la mission suivante :
* Convoquer les parties et se rendre sur place, sur la plateforme de compost [Adresse 3] à [Localité 3] ;
* Se faire remettre toute pièce et tout document utile et entendre les parties en leurs dires et explications ;
* Établir un historique des éléments du litige ;
* Vérifier l’existence des désordres allégués dans son assignation, dans le procès-verbal de constat de Me [M], Commissaire de justice, du 30.04.2024 ;
* Dresser la liste des désordres affectant la plateforme de compost ;
* Rechercher la cause des désordres et pour chacun d’eux en préciser l’origine et dire s’il provient de vice apparents ou cachés, d’un vice de matériau, d’une non-conformité au document contractuel, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou encore d’une exécution défectueuse ;
* Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse en proposer une évaluation chiffrée ;
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Décrire pour les désordres constatés les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et les travaux nécessaires pour une remise en état de plateforme ;
* Procéder au chiffrage des travaux de reprise et de remise en état et évaluer leur durée de mise en œuvre ;
* Établir un projet de rapport en réservant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;
* S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise, à appeler en la cause toute personne dans la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
* Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 4 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire;
DISONS que le délai de 2 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 2.500 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la SAS [Localité 1];
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 5].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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