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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES [Adresse 7]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par [P] [N] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU IMMOBILIERE DU MAINE [Adresse 4]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 8] et par Me Michael ZIBI [Adresse 3]
SARL IMMOBILIERE ASNIERES [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 8] et par Me Michael ZIBI [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES, ci-après « BMP » est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, inscrite au tableau de l’ordre de Paris – Ile de France ayant pour but d’assurer des prestations comptables, fiscales et sociales au profit des entreprises et particuliers.
Le 16 septembre 2019, la SASU IMMOBILIERE DU MAINE, ci-après « IMMO M » et la SARL IMMOBILIERE ASNIERES 1, ci-après « IMMO A1 », deux sociétés spécialisées dans l’immobilier, signent séparément une lettre de mission avec BMP pour la tenue de leurs comptes et de leur comptabilité.
IMMO M et IMMO A1 font partie du groupe SITAVENIR, rassemblant plusieurs sociétés autonomes du secteur de l’immobilier.
Le 15 décembre 2023, IMMO M et IMMO A1 décident de mettre fin à la collaboration les liant à BMP.
Le 29 avril 2024, par lettres recommandées avec avis de réception, BMP met en demeure IMMO M et IMMO A1 de procéder aux règlements des sommes dues, à savoir 960 € pour IMMO M et 3 240 € pour IMMO A1, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par un premier acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024 délivré à personne, BMP assigne IMMO M devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 960 €, restée impayée.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2024F01799.
Par un second acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024 délivré à personne, BMP assigne IMMO A1 devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 3 240 €, restée impayée.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2024F01803.
IMMO A1 devient l’associé unique de IMMO M et organise la transmission universelle du patrimoine de IMMO M à IMMO A1. La dissolution intervient le 22 avril 2024.
A l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, BMP dépose des conclusions n° 2, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 151 et suivants du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1231 du code civil,
Vu les articles 1844-5 et 1240 du code civil,
Vu la lettre de mission,
* Ordonner la jonction de l’instance enrôlée auprès du tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro RG2024F01799 avec celle enrôlée sous le numéro RG2024F01803 ;
* Dire BMP recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit ;
A titre principal,
* Condamner solidairement IMMO M et IMMO A1 à payer à BMP les sommes suivantes :
* 4 200 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre des factures impayées ;
* 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* Condamner IMMO A1 à payer à BMP les sommes suivantes :
* 4 200 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024, au titre des factures impayées ;
* 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* Débouter IMMO M et IMMO A1 de l’ensemble de leurs demandes, y compris la demande reconventionnelle parfaitement injustifiée ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
* Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience de procédure du 25 février 2025, IMMO M dépose des conclusions en défense n° 1, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 151 et suivants du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de la profession d’expertcomptable,
Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du code civil,
Vu l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
* Recevoir IMMO M en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
En conséquence,
* Débouter BMP de toutes ses demandes à l’égard de IMMO M ;
* Condamner BMP à payer à IMMO M la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables ;
* Condamner BMP à payer à IMMO M la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, IMMO A1 dépose des conclusions en défense n° 1, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 151 et suivants du décret n°2012-432 relatif à l’exercice de la profession d’expertcomptable,
Vu les articles 1217, 1219 et 1240 du code civil,
Vu l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
* Recevoir IMMO A1 en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
En conséquence,
* Débouter BMP de toutes ses demandes à l’égard de IMMO A1 ;
* Condamner BMP à payer à IMMO A1 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables ;
* Condamner BMP à payer à IMMO A1 la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2025, les parties présentes confirmant qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
BMP demande la jonction de l’instance l’opposant à IMMO M avec celle l’opposant à IMMO A1. Ces dernières ne s’y opposent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1844-5 du code civil dispose que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est
réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Le tribunal relève qu’aucun élément n’est versé aux débats démontrant l’existence d’une opposition d’un créancier à la transmission universelle du patrimoine de IMMO M à IMMO A1 dans le délai de 30 jours à compter de la publication au journal d’annonces légales du 1 er juillet 2024, ce qui conduit à une dissolution du patrimoine de IMMO M.
Ainsi, il existe un lien tel entre les affaires RG2024F01799 et RG2024F01803 qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires RG2024F01799 et RG2024F01803 et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro RG2024F01799.
Sur la demande principale
BMP expose que :
* Conformément aux règles déontologiques prévues à l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, BMP a adressé à IMMO M et IMMO A1 qui avaient sollicité ses services, une lettre de mission portant sur la présentation des comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales y afférentes ; les lettres de mission ont été signées par les parties en date du 16 septembre 2019 ;
* Un tableau de répartition des travaux figurait en annexe des lettres de mission précisant qu’elle était chargée, sans que cette liste soit limitative, des déclarations de TVA, de la constitution des fichiers des écritures comptables et des fichiers des immobilisations et amortissements, ainsi qu’au dépôt des déclarations en matière de législation sociale ;
* S’agissant des honoraires, les lettres de mission indiquaient très clairement que les honoraires étaient déterminés en fonction du volume et de la nature des travaux qui lui seraient confiés, facturés au temps passé ;
* Ainsi, en prévision des travaux décrits en annexe du tableau de répartition, BMP avait estimé que les honoraires seraient facturés :
* Pour IMMO M, sur la base d’acomptes mensuels de 500 € HT à compter du 1 er juillet 2019 auxquels s’ajouteraient les travaux liés à la mise à jour de la comptabilité pour 320 € HT ;
* Pour IMMO A1, sur la base d’acomptes mensuels de 850 € HT auxquels s’ajouteraient les travaux liés à la mise à jour de la comptabilité pour 520 € HT;
* Les lettres de mission prévoyaient que les honoraires facturés sur la base d’une estimation provisoire seraient révisables annuellement en fonction de la variation et de l’étendue de la mission ;
* BMP facturait donc ses honoraires sur la base d’appels mensuels, hors frais de dossiers et débours et hors travaux juridiques et de conseil nécessitant des compétences particulières ;
* Cette facturation usuelle chez les experts comptables et acceptée par IMMO M et IMMO A1 durant près de 5 ans n’a jamais posé de difficultés ;
* Les prestations que BMP n’accomplissait plus depuis décembre 2022, comme les déclarations de TVA, ne pouvaient être facturées à IMMO M et IMMO A1 ;
Page : 5 Affaire : 2024F01799 2024F01803
* BMP justifie du suivi des temps passés enregistrés : 75 heures au taux horaire moyen de 117,33 € pour IMMO M et 127,75 heures au taux horaire moyen de 116,24 € pour IMMO A1 ;
* Les échanges démontrent qu’en aucun cas il n’a été surfacturé ou facturé des prestations non réalisées par BMP ;
* Les échanges démontrent qu’il n’y a jamais eu de contestation sur la qualité des prestations effectuées ou conseils prodigués ; bien au contraire, ils témoignent de la satisfaction et de la reconnaissance de leur dirigeant envers BMP ;
* IMMO M refuse de régler, sans aucune demande d’explications ou de justifications, l’acompte mensuel de 960 € HT du 30 novembre 2023 alors qu’elle s’acquittait sans réserves de ces mêmes appels mensuels de 960 € HT pour les mois de janvier à octobre 2023 ;
* IMMO A1 refuse de régler, sans aucune demande d’explications ou de justifications, les acomptes mensuels de 1 350 € HT des 31 janvier et 30 novembre 2023 alors qu’elle s’acquittait sans réserves de ces mêmes appels mensuels de 1 350 € HT pour les mois de février à octobre 2023 ;
* Les conditions générales de la mission de présentation des comptes prévoient qu’en cas de contestation d’une facture, le client dispose de 15 jours à compter de sa réception pour former ses observations par écrit, ce que IMMO A1 n’a jamais fait en 7 années de collaboration, et pour cause ;
* Les acomptes réclamés entre 2019 et 2023 et expressément acceptés par les défenderesses ne présentent pas un caractère excessif ;
* IMMO M et IMMO A1 ayant mis un terme à la mission de BMP par mail du 15 décembre 2023, BMP a légitimement établi sa dernière facturation au 30 novembre 2023 ;
* Compte tenu des relations passées de longue date, BMP a accepté par courriel de mettre fin à sa mission sans imposer le délai de préavis de 3 mois et sans facturer la pénalité contractuellement prévue par la lettre de mission ;
* Les accusations portées par le dirigeant de IMMO M et IMMO A1 à l’égard de BMP sont totalement mensongères.
IMMO A1 répond que :
* BMP n’était plus en capacité de fournir les prestations auxquelles elle s’était engagée et la qualité du travail effectué s’était considérablement dégradée, les déclarations n’étaient pas faites en temps et en heure et des erreurs ont été relevées sur certains documents ;
* BMP n’avait plus le temps nécessaire à accorder au dirigeant de IMMO M et de IMMO A1 pour discuter des décisions stratégiques à prendre ;
* IMMO M et IMMO A1 ont été contraintes d’embaucher Mme [E] en décembre 2022 pour pallier aux carences de BMP ;
* Mme [E] a tenu la comptabilité de IMMO M et de IMMO A1 et a remis chaque mois à BMP tous les éléments comptables de sorte que la mission de tenue des comptes n’était plus réalisée par BMP mais en interne ; BMP n’avait finalement plus qu’une mission de révision des comptes et d’établissement des bilans annuels et s’agissant de la TVA, Mme [E] transmettait à BMP les calculs qu’elle avait réalisés ;
* Des discussions ont été menées entre IMMO M, IMMO A1 et BMP pour réviser les modalités de leur collaboration et tenir compte des modifications intervenues mais BMP est restée inflexible malgré la baisse de sa charge de travail ;
* IMMO M et IMMO A1 ont pris contact avec d’autres cabinets d’expertise-comptable pour comparer les tarifs proposés et se sont rendus compte que le montant réel des
honoraires qui devait leur être facturé avec une comptabilité interne était bien moins important que les prix pratiqués par BMP ;
* Lorsque IMMO M et IMMO A1 ont manifesté leur intention de cesser leur collaboration avec BMP, celle-ci a eu une attitude menaçante et a réclamé à IMMO M des honoraires de 960 € HT et à IMMO A1 des honoraires de 3 240 € HT qu’elles ont contestés ;
* Parallèlement, BMP a continué de retenir indument les documents comptables de IMMO M et de IMMO A1 requis pour assurer le respect de leurs obligations fiscales ;
* Le 5 avril 2024, IMMO M et IMMO A1 ont mis en demeure BMP de leur restituer tous les éléments de leur comptabilité et ont demandé au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’intervenir ; BMP a finalement envoyé les éléments demandés le 21 mai 2024 ;
* Les temps passés et les sommes demandées par BMP ne sont pas justifiés ;
* BMP n’a pas effectué la prestation d’établissement et de présentation des comptes annuels 2023, lesquels ont été finalisés et déposés en mai 2024 par un autre cabinet d’expertise comptable après avoir obtenu la restitution des éléments de BMP ; BMP a quand même facturé cette prestation par les appels mensuels dont elle réclame le paiement aujourd’hui ;
* Il apparait que BMP a facturé des appels mensuels à hauteur de 800 € HT pour IMMO M et de 1 350 € HT pour IMMO A1, ce qui n’était même pas les montants fixés dans les lettres de mission.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
BMP demande le paiement des notes d’honoraires restées impayées relatives aux travaux effectués avant la fin de sa mission. IMMO A1 conteste le bien-fondé de celles-ci, affirmant qu’elles ne sont pas justifiées, tant sur la nature des prestations réalisées que sur les temps passés et les montants facturés.
Au soutien de ses prétentions, BMP verse aux débats :
* La lettre de mission signée par BMP et IMMO M en date du 16 septembre 2019 ;
* La lettre de mission signée par BMP et IMMO A1 en date du 16 septembre 2019 ;
* La note d’honoraires du 30 novembre 2023 d’un montant de 960 € TTC, restée impayée par IMMO M, correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de novembre 2023 ;
* La note d’honoraires du 31 janvier 2023 d’un montant de 1 620 € TTC, restée impayée par IMMO A1, correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de janvier 2023 ;
* La note d’honoraires du 30 novembre 2023 d’un montant de 1 620 € TTC, restée impayée par IMMO A1, correspondant à l’appel mensuel relatif au mois de novembre 2023 ;
* L’ensemble des notes d’honoraires éditées par BMP sur les années 2021, 2022 et 2023, concernant les appels mensuels, travaux relatifs à la mise à jour de la comptabilité et travaux juridiques relatifs à l’approbation des comptes de IMMO M et IMMO A1 ;
* Les échanges de mails des 14 et 15 décembre 2023, actant la fin de la collaboration entre les parties ;
* Le tableau récapitulatif des temps produits et facturés pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2023 ;
* Les lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure du 29 avril 2024 adressées par BMP à IMMO M et IMMO A1.
Le dirigeant de IMMO M et de IMMO A1 a informé BMP par courriel en date du 15 décembre 2023 de sa décision de mettre fin à la collaboration liant BMP aux sociétés du groupe SITAVENIR par ces termes : « Je tiens à t’informer avec respect et transparence de notre décision de mettre fin à la collaboration entre votre cabinet et nos sociétés au sein de notre groupe … Cette décision n’est pas le résultat d’un mécontentement ou d’un désaccord, mais plutôt le fruit d’une réévaluation de nos besoins actuels et des orientations stratégiques de notre groupe avec notre nouveau partenaire ARCANGE. J’ai apprécié la qualité de vos services tout au long de notre partenariat, et je tiens à t’exprimer ma gratitude pour votre professionnalisme et vos engagements à toi et à [V]. Nous souhaitons une transition en douceur et la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations avec notre nouveau conseil, la société AMG. Cependant, je tiens à t’informer que notre trésorerie actuelle ne nous permet pas de régler la totalité des factures dues en une seule fois. Dans un souci de transparence et de maintien de relations professionnelles saines, je souhaiterais te proposer un échéancier quand tu m’auras fourni le montant global de ce que je te dois sur toutes les sociétés de notre groupe… ».
Le dirigeant de IMMO M et IMMO A1 n’émet aucune contestation relative aux factures impayées concernant les prestations effectuées.
Il informe toutefois BMP de problèmes de trésorerie ne lui permettant pas de régler immédiatement l’intégralité des sommes dues. Il souhaite proposer à BMP un échéancier de paiement, une fois le montant global de la dette confirmé.
Par retour de courriel, BMP adresse au dirigeant de IMMO M et IMMO A1 un état récapitulatif arrêté au 14 décembre 2023 des honoraires dus pour les prestations réalisées et précise attendre une proposition de paiement, pièce versée aux débats par BMP.
IMMO A1 ne prouve pas avoir contesté l’état récapitulatif des honoraires dus.
IMMO A1 ne prouve pas non plus avoir adressé un échéancier de paiement, ni avoir réglé les factures impayées.
Il en résulte que BMP détient envers IMMO A1 une créance de 4 200 € (960 + 3 240), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera IMMO A1 à payer à BMP la somme en principal de 4 200 € (960 + 3 240) avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date des mises en demeure adressées par BMP à IMMO M et IMMO A1.
Sur l’indemnité de résistance abusive
BMP demande le paiement de la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de IMMO M et IMMO A1.
BMP n’apporte pas la preuve qui lui incombe que IMMO M et IMMO A1 lui aient créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera BMP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
IMMO A1 expose que :
* BMP a procédé à une rétention des documents comptables de IMMO M et IMMO A1 ;
* Cette rétention abusive de plusieurs mois, malgré plusieurs demandes de restitution, a placé IMMO M et IMMO A1 dans une situation délicate leur créant un préjudice certain ;
* En l’absence de réponses à leurs sollicitations, elles ont été contraintes de mettre en demeure BMP par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2024 puis de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, l’informant de la situation ;
* BMP a tenté de se faire justice par elle-même en retenant les pièces comptables afin de contraindre les défenderesses à régler le solde des honoraires réclamés et non justifiés ;
* En acceptant finalement de remettre les pièces comptables en mai 2024, soit quelques jours avant la date limite de dépôt des comptes et d’établissement des déclarations fiscales, BMP savait pertinemment qu’elle causait un important préjudice à IMMO M et IMMO A1.
BMP réplique que :
* Le dirigeant de IMMO M et IMMO A1 a sollicité pour la première fois dans sa mise en demeure du 5 avril 2024 la communication des fichiers des écritures comptables et l’état des immobilisations de l’ensemble des sociétés animées par lui, pièces nécessaires à l’établissement des bilans ;
* Après avoir pris connaissance de la décision du dirigeant de IMMO M et IMMO A1 de mettre fin à la collaboration le 15 décembre 2023, BMP a transmis le 8 janvier 2024 l’ensemble des fichiers des écritures comptables de chaque structure ;
* S’agissant de l’état des immobilisations des différentes sociétés, BMP a satisfait à ses obligations de transmission des documents le 17 mai 2024 ;
* Ainsi l’ensemble des documents sollicités a bien été transmis par BMP dans les meilleurs délais, ne générant aucun préjudice aux sociétés défenderesses.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
IMMO A1 demande 6 000 € à BMP (3 000 € pour IMMO M et 3 000 € pour IMMO A1) à titre de dommages et intérêts pour rétention disproportionnée des documents comptables.
BMP verse aux débats un premier courriel daté du 8 janvier 2024 adressé au dirigeant de IMMO M et de IMMO A1 indiquant : « Pour donner suite à nos précédents échanges, nous t’envoyons, via plusieurs courriels distincts, les fichiers d’écritures comptables pour l’ensemble des sociétés de ton groupe … », ainsi que les courriels distincts, toujours datés du 8 janvier 2024, adressés à chacune des sociétés du groupe avec la mention « Voici les éléments pour la société X ».
BMP prouve ainsi avoir remis les fichiers d’écritures comptables dès le 8 janvier 2024.
IMMO A1 ne produit quant à elle aucune pièce prouvant les demandes de restitution des documents préalablement à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024.
En conséquence, le tribunal déboutera IMMO A1 de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Page : 9 Affaire : 2024F01799 2024F01803
Pour faire reconnaître ses droits, BMP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IMMO A1 à payer à BMP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; IMMO A1 succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera IMMO A1 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement un par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires enrôlées n° RG2024F01799 et n° RG2024F01803 qui se poursuivront sous le seul n° RG2024F01799 ;
* Condamne la SARL IMMOBILIERE ASNIERES 1 à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
* Déboute la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SARL IMMOBILIERE ASNIERES 1 de sa demande de dommages et intérêts pour rétention des documents comptables ;
* Condamne la SARL IMMOBILIERE ASNIERES 1 à payer à la SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL IMMOBILIERE ASNIERES 1 aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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