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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2024006048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°257
Rôle n° 2024006048
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SARL AGC
Dont le siège social est [Adresse 3] au RCS de [Localité 2] sous le n° 950 721 043
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par :
Maître [V] [J]
Avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL AGC est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 5].
Par actes sous seing privé du 06 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL AGC :
* Un prêt n°723509E d’un montant initial de 95 229 €, pour financer l’achat de matériel à usage professionnel, productifs d’intérêts au taux de 3,73% et remboursable en 83 mois,
Monsieur [Y] [F], gérant associé de la SARL AGC, s’est porté caution solidaire de l’engagement de la société au titre du prêt, dans la limite de la somme de 61 898,85 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 131 mois.
* Un prêt n°723514E de préfinancement de la TVA d’un montant initial de 15 000 €, productifs d’intérêts au taux de 5,90% et remboursable en 12 mois.
Les conditions d’utilisation du compte courant et de remboursement desdits prêts n’ont pas été respectées par la SARL AGC.
La [Adresse 5] a mis en demeure la SARL AGC et Monsieur [Y] [F] de régulariser la situation, précisant qu’à défaut il sera procédé à la clôture du compte et que la déchéance du terme des deux prêts sera prononcée.
Ni la SARL AGC, ni Monsieur [Y] [F] ne donneront suite à ces mises en demeure et ne procéderons pas à la régularisation de la situation.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 28 octobre 2024 et du 18 novembre 2024 pour l’audience du 05 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
DECLARER la [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 133-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48, 700 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 5 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de la SARL AGC et de Monsieur [Y] [F] et les en débouter.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL AGC et Monsieur [Y] [F], es qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du prêt n°723509E -la somme de 100 929,10 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,73% à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Etant précisé que s’agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [Y] [F], interviendra dans la limite de son engagement de caution, soit au paiement de la somme de 50 464,55 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,73% à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
CONDAMNER la SARL AGC à payer à la [Adresse 5] -au titre du prêt n°723514E -la somme de 12 144,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,90% à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
CONDAMNER la SARL AGC à payer à la [Adresse 5], au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 74,95 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum la SARL AGC et Monsieur [Y] [F], à payer à la [Adresse 5] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SARL AGC et Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions en réplique, la société AGC et Monsieur [Y] [F] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 442-1 du Code de Commerce,
Concernant le prêt relais TVA n°723514 E
A titre principal,
ANNULER la mise en demeure du 19 juin 2024, ANNULER la déchéance du terme du prêt relai TVA n°723514 E, DEBOUTER la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
FIXER le montant dû au titre du prêt relais TVA n°723514 E à la somme de 5 992,04 euros, augmentée des intérêts donc le calcul devra être justifié par la banque,
Concernant le prêt principal n°723509 E
A titre principal,
ANNULER la mise en demeure du 14 août 2024, ANNULER la déchéance du terme du prêt n°723509 E, DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
FIXER le montant dû au titre du prêt n°723509 E à la somme de 72 939,65 euros, augmentée des intérêts donc le calcul devra être justifié par la banque et diminuée des sommes versées,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société AGC la somme de 2 074,71 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et ordonner la compensation avec le solde débiteur du compte 14 505 00002 08003376636 à hauteur de 74,71 euros,
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à la société AGC la somme de 2 060,21 euros au titre du remboursement des frais bancaires,
En cas de condamnation de Monsieur [Y] [F] et de la société AGC, écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Monsieur [Y] [F] et à la société AGC la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE :
* La banque a effectivement bien versé à la SARL AGC la totalité de la somme de 94 689,65 euros au titre du prêt n°723509 E et la somme de 13 440,12 euros au titre du prêt n°723514E,
* La banque a parfaitement respecté les conditions prévues aux contrats de prêt, elle a bien respecté le délai de 15 jours entre la mise en demeure de régulariser les sommes impayées au titre des deux prêts et la déchéance du terme,
* Elle n’a pas rompu brutalement la relation commerciale avec la société AGC ; la clôture du compte courant entreprise est bien intervenue postérieurement à la mise en demeure de régulariser la situation du compte,
* Les mises en demeure envoyées à la société AGC reprennent bien les sommes dues, avec précisions sur les intérêts au taux contractuel,
* Les conditions générales et tarifaires des services bancaires ont bien été remises à la SARL AGC et que cette dernière les a acceptées.
B. Pour la société AGC et Monsieur [Y] [F] :
* Les sommes réclamées par la [Adresse 5] ne correspondent pas aux sommes réellement versées au titre du prêt n°723509 E et du prêt n°723514E,
* Les sommes complémentaires prétendument versées par la banque au titre des deux prêts n’ont pas été effectuées sur le compte bancaire de la société AGC, il appartient à la banque de prouver le montant de sa créance, ce qu’elle ne fait pas,
* La société AGC a été mise en demeure de régler des montants erronés sans lien avec les sommes dont elle est réellement redevable, elle n’a ainsi pas pu connaître le montant de sa dette et n’a pas pu constituer le préalable nécessaire institué par le contrat pour prononcer la déchéance du terme des prêts,
* En bloquant prématurément le compte bancaire de la société AGC et en la privant des règlements de ses clients, la SARL AGC ne pouvait plus honorer ses échéances de remboursement, la [Adresse 5] a rompu brutalement la relation commerciale,
* La société AGC et Monsieur [Y] [F] n’ont pas été touchées par les mises en demeure ni par les courriers recommandés qui ont été retournés à la banque,
* Des frais bancaires ont été facturés à la société AGC alors qu’elle n’a jamais été informée et n’a jamais consenti à la facturation de divers frais en cas de découvert.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »,
Vu l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1118 du Code Civil : « l’acceptation est manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre… »
Vu l’article 1353 du Code Civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1343-2 du Code Civil : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
A- Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes :
1) Concernant les mises en demeure :
Les deux contrats de prêts respectifs (pièces n°3 et n°6 Demandeur) stipulent dans le paragraphe II du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » à l’article : « Déchéance du terme et exigibilité anticipé du Crédit : le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse (…) ».
Concernant le prêt n°723514E une lettre de mise en demeure de payer a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception par la [Adresse 5] le 19 juin 2024 (pièce n°8 Demandeur) à la société AGC.
A défaut de régularisation par la société AGC, un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt a été envoyé le 25 septembre 2024 par la [Adresse 5] à la société AGC (pièce n°12 Demandeur) soit plus de 15 jours après la lettre de mise en demeure de payer.
Concernant le prêt n°723509E une lettre de mise en demeure de payer a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception par la [Adresse 5] le 14 août 2024 (pièces n°9 et n°10 Demandeur) à la société AGC ainsi qu’à Monsieur [Y] [F], en sa qualité de caution.
A défaut de régularisation par la société AGC et Monsieur [Y] [F], un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt a été envoyé le 25 septembre 2024 par la [Adresse 5] à la société AGC (pièce n°13 Demandeur) et à Monsieur [F] (pièce n°14 Demandeur), soit plus de 15 jours après la lettre de mise en demeure de payer.
Par conséquent, le Tribunal dira que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a respecté les conditions de résiliation et d’exigibilité des crédits prévus dans les contrats de prêts n°723509E et n°723514E.
2) Sur la déchéance du terme prononcée par la [Adresse 5] au titre des deux prêts
Les deux contrats de prêts respectifs (pièces n°3 et n°6 Demandeur) stipulent dans le paragraphe II du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » à l’article : « Déchéance du terme et exigibilité anticipé du Crédit : le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : – non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du Contrat».
Concernant le prêt n°723514E le plan de remboursement (pièce n°7 Demandeur) prévoit une échéance à payer par la société AGC le 05 mai 2024, le règlement n’a pas été effectué par la société AGC.
Concernant le prêt n°723509E le plan de remboursement (pièce n°4 Demandeur) prévoit une échéance à payer par la société AGC le 05 juillet 2024 et le 05 août 2024, les règlements n’ont pas été effectués par la société AGC.
La société AGC n’a pas réglé à bonne date les échéances prévues dans les deux contrats de prêts, elle n’a pas respecté les conditions du contrat.
Le contrat est parfaitement formé entre les parties, les clauses prévues doivent s’appliquer.
Le Tribunal jugera que les déchéances du terme des contrats de prêts n°723509E et n°723514E sont correctement appliquées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
Par conséquent, le Tribunal déclarera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
B- Sur les sommes en principal dues :
1) Concernant le prêt n°723509 :
Par acte sous seing privé du 06 avril 2023, la [Adresse 5] a consenti à la SARL AGC un prêt d’un montant de 95 229 euros destiné à financer un matériel à usage professionnel (pièce n°3 Demandeur) au taux de 3,73% sur une durée de 83 mois. Dans la rubrique « garanties », le contrat stipule : « caution personne physique… Monsieur [Y] [F]… quotité ou montant de 50%… ».
Un acte de cautionnement solidaire à objet spécial a été signé le même jour par Monsieur [Y] [F] qui s’est porté caution solidaire de l’engagement de la SARL AGC au titre du prêt n°723509E dans la limite d’une somme de 61 898,85 euros (pièce n°5 Demandeur)
Selon le plan de remboursement (pièce n°4 Demandeur) le montant du prêt est ramené à 94 689,65 euros. Le décompte des sommes demandées par la [Adresse 5] à la société AGC (pièce n° 15 Demandeur) se compose de :
[…]
La SARL AGC affirme que la banque a débloqué la somme de 72 939,65 euros et non la somme de 94 689,65 euros, les deux versements des 26 et 28 avril 2023 d’un montant total de 21 750 euros que la banque prétend avoir viré n’ont pas été versés sur le compte bancaire de la SARL AGC (pièces n°7, n°8 et n°20 du Défendeur).
A la lecture des relevés bancaires produits par les parties (pièce n°19 Demandeur et n° 19 Défendeur) il ressort des flux bancaires entre la période du 07 avril 2023 au 13 septembre 2024, que la société [Adresse 5] a procédé à 13 versements sur le compte de la SARL AGC avec l’intitulé « versement crédit N>723509E » pour un montant total de 72 939,65 €.
Il apparaît un écart de 94 689,65 euros – 72 939,65 euros soit un montant de 21 750 euros entre le montant initialement prévu du prêt et les sommes réellement débloquées sur le compte de la SARL AGC à la [Adresse 5].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE présente dans ses conclusions deux documents internes intitulés « détail du versement » faisant mention de 2 versements complémentaires le 26 avril 2023 d’un montant de 20 750 euros et d’un montant de 1 000 euros (pièce n°20 Demandeur) sans toutefois démontrer que le bénéficiaire est bien le compte bancaire de la SARL AGC.
Les relevés de banque de la SARL AGC auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (pièce n°19 Demandeur et n° 19 Défendeur), ne font pas apparaître les encaissements de ces deux sommes par la SARL AGC.
Les pièces produites au dossier par les parties ne permettent pas de recouper l’IBAN mentionné dans les 2 versements effectués par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE le 26 avril 2023 avec les références du compte bancaire ouvert dans cette banque par la SARL AGC.
La [Adresse 5] n’apporte pas la preuve que les 2 versements effectués le 26 avril 2023 ont été effectués par elle sur un compte ouvert à la Banque Populaire par la SARL AGC comme elle le prétend.
Au surplus, le contrat de prêt stipule dans le paragraphe II du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » à l’article : « Calcul et paiement des intérêts – Intérêts de retard : tout somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points…. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur…. En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat…, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. »
Par conséquent, le Tribunal condamnera solidairement la société AGC et Monsieur [Y] [F] en sa qualité de caution, à payer à la [Adresse 5], au titre du prêt n°723509E :
les échéances impayées du 05 juillet 2024 au 05 septembre 2024 pour un montant de 954,51 €
* la somme de 72 939,65 € en principal,
* L’indemnité de déchéance du terme égale à 5% des sommes dues
Etant précisé que Monsieur [Y] [W] interviendra dans la limite de son engagement de caution pour la quotité de 50% soit au paiement de la somme de 477,26 euros concernant les échéances impayées, au paiement de la somme de 36 469,83 euros sur la somme en principal ainsi qu’au paiement de 50% de l’indemnité de déchéance du terme, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,73% à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
2) Concernant le prêt relais TVA n°723514 :
Par acte sous seing privé du 06 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL AGC un prêt d’un montant de 15 000 euros destiné au préfinancement de la TVA sur achat de matériel à usage professionnel (pièce n°6 Demandeur) au taux de 5,90% sur une durée de 12 mois.
Selon le plan de remboursement (pièce n°7 Demandeur) le montant du prêt est ramené à 13 440,12 euros. Le décompte des sommes demandées par la [Adresse 5] à la société AGC se compose de :
[…]
La SARL AGC affirme que la banque a débloqué la somme de 9 090,12 euros et non la somme de 13 440,12 euros, les deux versements des 26 et 28 avril 2023 d’un montant total de 4 350 euros que la banque prétend avoir viré n’ont pas été versés sur le compte bancaire de la SARL AGC (pièces n°7, n°8 et n°20 du Défendeur).
A la lecture des relevés bancaires produits par les parties (pièce n°19 Demandeur et n° 19 Défendeur), il ressort des flux bancaires entre la période du 07 avril 2023 au 13 septembre 2024 que la société [Adresse 5] a procédé à 7 versements sur le compte de la SARL AGC avec l’intitulé « versement crédit N>723514E » pour un montant total de 9 090,12 €.
Il apparaît un écart de 13 440,12 euros – 9 090,12 euros soit un montant de 4 350 euros entre le montant initialement prévu du prêt et les sommes réellement débloquées sur le compte de la SARL AGC à la [Adresse 5].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE présente dans ses conclusions deux documents internes intitulés « détail du versement » faisant mention de 2 versements le 26 avril 2023 d’un montant de 4 150 euros et d’un montant de 200 euros (pièce n°21 Demandeur) sans toutefois démontrer que le bénéficiaire est bien le compte bancaire de la SARL AGC.
Les relevés de banque de la SARL AGC auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (pièce n°19 Demandeur et n° 19 Défendeur), ne font pas apparaître les encaissements de ces deux sommes par la SARL AGC.
Les pièces produites au dossier par les parties ne permettent pas de recouper l’IBAN mentionné dans les 2 versements effectués par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE le 26 avril 2023 avec les références du compte bancaire ouvert dans cette banque par la SARL AGC.
La [Adresse 5] n’apporte pas la preuve que les 2 versements effectués le 26 avril 2023 ont été effectués par elle sur un compte ouvert à la Banque Populaire par la SARL AGC comme elle le prétend.
Les relevés bancaires produits au dossier (pièce n°19 Demandeur et n° 19 Défendeur) mettent en évidence 4 règlements réalisés par la société AGC au titre du prêt n°723514E :
[…]
La société AGC apporte la preuve du règlement partiel du prêt n°723514E pour un montant de 3 098,08 €, somme qu’il convient d’imputer au montant total du prêt versé.
Au surplus, le contrat de prêt stipule dans le paragraphe II du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » à l’article : « Calcul et paiement des intérêts – Intérêts de retard : tout somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points…. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur… En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat…, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. »
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AGC à payer à la [Adresse 5], au titre du prêt n°723514E la somme de 5 992,04 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,90% à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
3) Au titre du solde débiteur bancaire :
La SARL AGC est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (pièce n°2 Demandeur) depuis le 22 mars 2023.
Par courrier du 14 août 2024, la [Adresse 5] a informé la société AGC que le compte courant entreprise présente un solde débiteur sans autorisation et la met en demeure de régulariser cette situation avant le 22 août 2024 lui précisant qu’à défaut de régularisation la banque procédera à la clôture du compte.
La société AGC n’ayant pas régularisé la situation, la [Adresse 5] a clôturé le compte courant en date du 24 septembre 2024.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE apporte la preuve des incidents de paiement au titre du compte courant et de la non régularisation de la situation par la société AGC.
La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée, elle est juste et qu’au surplus elle n’est pas contestée.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AGC à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 74,95 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 jusqu’au jour complet et parfait paiement.
4) Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les contrats de prêt stipulent dans le paragraphe II du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » à l’article : « Calcul et paiement des intérêts – Intérêts de retard : tout somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points…. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Le contrat est légalement formé entre les parties, les conditions prévues aux contrats doivent s’appliquer.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
5) Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
6) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner solidairement la société AGC et Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la société AGC et Monsieur [Y] [F] en sa qualité de caution, à payer à la [Adresse 5], au titre du prêt n°723509E :
les échéances impayées du 05 juillet 2024 au 05 septembre 2024 pour un montant de 954,51 €
* la somme de 72 939,65 € en principal,
* l’indemnité de déchéance du terme égale à 5% des sommes dues
Etant précisé que Monsieur [Y] [W] interviendra dans la limite de son engagement de caution pour la quotité de 50% soit au paiement de la somme de 477,26 euros concernant les échéances impayées, au paiement de la somme de 36 469,83 euros sur la somme en principal ainsi qu’au paiement de 50% de l’indemnité
de déchéance du terme, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,73% à compter du 19 octobre 2024,
Condamne la société AGC à payer à la [Adresse 5], au titre du prêt n°723514E la somme de 5 992,04 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,90% à compter du 19 octobre 2024
Condamne la société AGC à payer à la [Adresse 5], au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 74,95 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la société AGC et Monsieur [Y] [F] à payer à la [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société AGC et Monsieur [Y] [F] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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