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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 18 mars 2025, n° 2025001127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/03/2025
A l’égard de :
C.L.E.M. 1803 (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Numéro SIREN : 497 922 625
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [I], présent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’à la date du 21/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de C.L.E.M. 1803 (SARL) et a ordonné l’ouverture d’une période d’observation prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire est revenue en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.631-15 du Code de commerce :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».
En faits
Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l’entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 21/01/2025.
La poursuite de la période d’observation permettra d’envisager un éventuel renouvellement de la période d’observation pour six mois après analyse de documents comptables probants.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Ouï les observations du Ministère Public ;
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 21/01/2025 de :
C.L.E.M. 1803 (SARL) [Adresse 2]
[Localité 1] ;
RAPPELLE qu’à tout moment, le tribunal a la possibilité d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu de convoquer les intéressés à l’audience tenue en chambre du conseil le 17/06/2025 à 14 heures 15 ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
Retenu à l’audience du 18/03/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président sus nommé à l’audience du tribunal de commerce de DIJON, 2ème Chambre, du 18/03/2025, et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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