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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 6 juin 2025, n° 2024F00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00935
DEMANDEUR
SAS MEGA V Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Maurice PFEFFER, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS L’ETOILE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 avril 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mega V, grossiste en viandes, fournit la société L’Etoile, un établissement de restauration rapide, qui s’approvisionne auprès d’elle.
Un relevé de compte établit par la société Mega V fait ressortir une dette de 42 024,31 euros correspondant aux achats du restaurant, dont le paiement est réclamé.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Mega V, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 830 649 224, a assigné la SAS L’étoile immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 880 871 637devant ce tribunal pour l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, valant conclusions la société Mega V demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société défenderesse à payer à la SAS Mega V la somme de 42 024,31euros TTC, aux titres des factures de marchandises alimentaires, majorée des intérêts de retard au taux de la BCE majorée de 10 points,
* Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 3 800 euros au titre des frais de recouvrement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la SAS L’Etoile à payer à la SAS Mega V la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir,
* Condamner la SAS L’Etoile en tous les dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 avril 2025 au cours de laquelle la SAS Mega V a été entendue en ses explications en l’absence de la SAS L’Etoile ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Par un mail du 5 avril 2025 le conseil de la demanderesse déclare se désister de l’instance, les parties étant parvenues à un accord amiable mettant fin au litige.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes d’un mail envoyé au greffe de ce tribunal le 3 avril 2025, la société Mega V déclare se désister de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de la société L’Etoile.
Le défendeur absent n’a formulé aucun moyen pour s’opposer à cette demande.
Ce désistement est recevable et régulier.
Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société Mega V,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Laisse à la charge de la société Mega V les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
La greffière
Le président.
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