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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 juil. 2025, n° 2025F00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N• de RG : 2025F00557
N• MINUTE : 2025F01899
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BPCE Factor [Adresse 1] Représentant légal : M. Fabrice Gourgeonnet, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] Clermont-Ferrand comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me OLIVIA COLMET DAÂGE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [X] TECHNOLOGY [Adresse 5] Représentant légal : M. Julien DE LA ROCHE SOUVESTRE, Président, [Adresse 6] non comparant
M. [C] [K] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée le 12 juin 2025 par :
Président : Président : M. André ZAGURY
Juges : Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX
M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
[Adresse 8] FACTOR, inscrite au RCS sous le numéro 379 160 070 et domiciliée [Adresse 9], a conclu un contrat d’affacturage avec la SAS [X] TECHNOLOGY, inscrite au RCS sous le numéro 851 687 194 et domiciliée [Adresse 10]. Le Président de cette société, Monsieur [C] [K] (ci-après désigné « Monsieur [K] »), demeurant [Adresse 11], s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au titre du contrat d’affacturage dans la limite de 10 000 €.
BPCE FACTOR a rencontré un incident de paiement au titre d’une facture remise par [X] TECHNOLOGY obligeant cette dernière, suivant les termes du contrat d’affacturage, à rembourser immédiatement la créance objet de l’incident. [X] TECHNOLOGY n’ayant pas procédé à ce remboursement, BPCE FACTOR l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues.
BPCE FACTOR a également mis en demeure le même jour Monsieur [K] en sa qualité de caution de procéder au paiement de 10 000 €.
Les sommes dues à BPCE FACTOR étant restées impayées, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2025, recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile pour la société [X] TECHNOLOGY, et à la même date pour Monsieur [K], également recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, BPCE FACTOR assigne [X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 2288 et suivants du Code Civil, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [X] TECHNOLOGY à payer à la société BPCE FACTOR la somme de dix- sept mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante-un centimes (17 678,61), outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [K] en sa qualité de caution de la société [X] TECHNOLOGY, à payer à la société BPCE FACTOR la somme de dix mille euros (10 000), outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société [X] TECHNOLOGY et Monsieur [C] [K] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de deux mille (2 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00557, a été appelée à une audience, le 20 mars 2025.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à ses audiences pour le 10 avril, puis le 5 juin 2025.
Le 10 avril, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, BPCE FACTOR, seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* demandé les pièces au dossier,
* reconvoqué les parties.
Le 5 juin, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, BPCE FACTOR, seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
BPCE FACTOR expose qu’elle a :
* convenu le 15 novembre 2019 d’un contrat d’affacturage avec [X] TECHNOLOGY ;
* conclu le même jour un acte séparé avec Monsieur [K] au titre duquel ce dernier se portait caution des engagements pris par [X] TECHNOLOGY au titre du contrat d’affacturage dans la limite de 10 000 € et pour une durée de 2 ans.
BPCE FACTOR a rencontré un litige le 1 er octobre 2020 au titre d’une facture de 13 734 € remise par [X] TECHNOLOGY, le destinataire indiquant à BPCE FACTOR que, la facture étant en paiement direct, c’était au maître d’œuvre [X] TECHNOLOGY de la régler.
Suivant les dispositions du contrat d’affacturage, le client – [X] TECHNOLOGY – s’engage à rembourser immédiatement les créances cédées et non recouvrées sur les acheteurs en cas de contestation sur l’existence et la réalité des créances cédées – ce qui est le cas de cette créance.
La position du compte d’affacturage de [X] TECHNOLOGY fait apparaître un débit de 17 678,61 € en date du 14 février 2024, compte tenu également :
* d’un solde débiteur en compte courant de 5 246,04 € ;
* d’un versement en provenance du fonds de garantie de BPCE FACTOR de 2 908,58 € ;
* de frais de transfert du dossier au contentieux client de 1 607,15 €.
BPCE FACTOR a donc mis en demeure [X] TECHNOLOGY le 11 octobre 2024 de procéder sous 8 jours au paiement de 17 678,61 €.
Le même jour, elle a mis en demeure Monsieur [K] de procéder sous les mêmes conditions au paiement de 10 000 €.
[X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] ne se présentent pas, ni ne constituent avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Le contrat d’affacturage signé et paraphé par Monsieur [K] au nom de [X] TECHNOLOGY est valablement formé. De la même façon, l’acte de cautionnement signé et paraphé le même jour par Monsieur [K] est parfait.
Les créances de BPCE FACTOR sur [X] TECHNOLOGY et sur Monsieur [K] sont certaines. En ce qui concerne ce dernier, la créance de 13 734 € est née de la remise par [X] TECHNOLOGY d’une facture en paiement direct durant la période de validité du cautionnement. Cette composante de la position du compte d’affacturage de [X] TECHNOLOGY dépasse le plafond du cautionnement, même après déduction du versement de 2 908,58 € le 24 juillet 2020 par le fonds de garantie de BPCE FACTOR. BPCE FACTOR est donc fondée à appeler la caution à hauteur de 10 000 €.
Les mises en demeure ont été adressées à [X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] avec accusé de réception.
BPCE FACTOR est donc fondée à assigner [X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] au paiement des sommes dues.
Le Tribunal condamnera :
* [X] TECHNOLOGY à payer à BPCE FACTOR la somme de 7 678,61€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
* solidairement [X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] en sa qualité de caution à payer à BPCE FACTOR la somme de 10 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] ont obligé BPCE FACTOR à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BPCE FACTOR à hauteur de 1 000 € et déboutera BPCE FACTOR du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où ils succombent à la présente action ;
Le Tribunal condamnera solidairement [X] TECHNOLOGY et Monsieur [K] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne la SAS [X] TECHNOLOGY à payer à BPCE FACTOR la somme de 7 678,61€ en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
* condamne solidairement la SAS [X] TECHNOLOGY et Monsieur [C] [K] en sa qualité de caution à payer à BPCE FACTOR la somme de 10 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
* condamne solidairement la SAS [X] TECHNOLOGY et Monsieur [C] [K] à payer à BPCE FACTOR la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne solidairement la SAS [X] TECHNOLOGY et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA.
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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