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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAh SMA SA c/ SDEh DIEPSONOERINGEN FUNDERINGSADVIES H. VERBEKE (ETS EN FRANCE), SARLh STE D'EXPLOITATION DES ETS WASILEWSKI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00011
N° MINUTE : 2025R00013
CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
La société SMA SA, [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 789 296, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Jean-François DEJAS, membre associé de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de Laon, [Adresse 2].
DEFENDEURS :
* La SDE DIEPSONOERINGEN FUNDERINGSADVIES [Adresse 3] (Belgique), avec établissement en France sis [Adresse 4] (RCS 392 563 706), actuellement sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].
Enseigne : [Localité 3]
Non comparante.
* La SARL STE D’EXPLOITATION DES ETS [A], [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 520 903,
Comparaissant et plaidant par Maître Carl WALLART, membre de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’Amiens, [Adresse 8].
* La SAS EQIOM BETONS, [Adresse 9]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 945 550 549,
Comparaissant et plaidant par Maître Christophe DONNETTE, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 10], substituant la SELARL LAMBARD & Associés en la personne de Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 11].
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 à 11 heures en 3 ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe le 06/11/2025 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N° de RG : 2025R00011
NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignations en référé du Ministère de la SELARL ACTE & OSE Commissaires de Justice associés à Béthune, en date du 30/09/2025, de la SCP [X]-MEUNIER-MORIVAL, Commissaires de Justice associés à Laon, en date du 30/09/2025, et de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice à Neuilly-sur-Seine, en date du 30/09/2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société SMA SA assigne les sociétés SDE DIEPSONOERINGEN FUNDERINGSADVIES H. [P], STE D’EXPLOITATION DES ETS [A] et EQIOM BETONS à comparaître à l’audience publique des référés du 16/10/2025 à 11 heures, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
Juger communes et opposables aux sociétés [A], EQIOM et [P] ESSAIS DE SOL les opérations d’expertise pendantes confiées à l’Expert, Monsieur [B] [W], par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 avril 2023, étendues à la SMA SA, par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Saint-Quentin du 18 avril 2024,
En conséquence de quoi,
Juger que les sociétés [A], EQIOM, [P] ESSAIS DE SOL seront tenues de répondre aux convocations de l’Expert judiciaire à venir et de participer aux opérations d’expertise, le rapport à venir leur étant déclaré commun et opposable,
Réserver les dépens.
Les Faits :
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l’ample et suffisante description contenue en les actes introductifs d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties.
A l’audience du 16/10/2025 :
Maître [H] [E], membre associé de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de Laon, mandataire de la société SMA SA, sollicite l’entier bénéfice des actes introductifs d’instance.
Maître [N] [V], membre de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’Amiens, mandataire de la STE D’EXPLOITATION DES ETS [A], sollicite aux termes de ses conclusions déposées le 14/10/2025 :
Vu les pièces produites aux débats,
Donner acte à la STE D’EXPLOITATION DES ETS [A] de ses protestations et réserves d’usage,
Réserver les frais et dépens de la procédure.
Maître Christophe DONNETTE, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant la SELARL LAMBARD & Associés en la personne de Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de Paris, mandataire de la SAS EQIOM BETONS, sollicite aux termes de ses conclusions déposées le 16/10/2025 :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Débouter purement et simplement la Cie SMA de sa demande d’extension des opérations d’expertise menées par Monsieur [W] à la société EQIOM BETONS,
Condamner la Cie SMA au paiement de la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La SDE DIEPSONOERINGEN FUNDERINGSADVIES H. [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Sur l’absence d’accord de l’Expert judiciaire :
Attendu que l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que : « Le Juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Attendu que l’Expert M. [B] [W] n’a pas donné d’avis, ni formulé son accord sur la mise en cause des sociétés défenderesses.
Que le bien-fondé des appels en cause des sociétés défenderesses n’est pas démontré.
Sur l’absence de motif légitime :
Attendu que la société EQIOM BETONS n’est ni un « sous-traitant », ni un « prestataire » de SABTP, mais un « fournisseur » de matériaux, de même que la société [A] qui n’est intervenue qu’en qualité de « fournisseur » de béton prêt à l’emploi. Qu’elles ne sont donc pas visées par les pré-conclusions de l’Expert judiciaire.
Que la demande d’extension des opérations d’expertise menées par Monsieur [B] [W] aux sociétés défenderesses sera donc rejetée.
Que les dépens seront donc laissés à la charge du demandeur.
Qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, et réputée contradictoire,
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise menées par Monsieur [B] [W] aux sociétés défenderesses,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société demanderesse,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,05 euros TTC (dont 15,01 euros de TVA).
Fait à [Localité 4] : le 06/11/2025.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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