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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 12 nov. 2025, n° 2025008250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/11/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 008250
PARTIE EN DEMANDE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
[Adresse 1]
Représenté par Maître Katia SEVIN
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
OPEN [Q] venant aux droits de la société LE MONDE APRES (SAS) [Adresse 2]
Absente.
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 12/11/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la partie demanderesse, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après MACIF), a fait assigner la partie défenderesse, OPEN [Q] (venant aux droits de la société LE MONDE APRES), par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Dijon le 19 mars 2025, Vu les pièces communiquées aux débats,
DECLARER commune à la SAS LE MONDE APRES l’Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 19 mars 2025 ;
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise seront donc effectuées au contradictoire de la société LE MONDE APRES ;
RESERVER les dépens ».
Sur cette assignation, la partie défenderesse OPEN [Q] (venant aux droits de la société LE MONDE APRES), ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la MACIF ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la partie défenderesse OPEN [Q] (venant aux droits de la société LE MONDE APRES), régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la MACIF ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du Code de procédure civile.
1) Sur la demande de déclaration commune de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 :
Dans le cadre du litige, objet de la présente affaire, il ressort des faits d’espèce que la société PROTEOR a fait délivrer une assignation en référé expertise au visa de l’article 145 du code
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
de procédure civile, à l’encontre de la société GUITON CONSTRUCTIONS, laquelle a ellemême fait délivrer des assignations en déclaration d’ordonnance commune à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, dont la CAE L’ENVOL, laquelle a ensuite mis en cause la MACIF.
C’est dans ce contexte qu’une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025 (inscrite sous le numéro RG 2024 006525) et qu’une première réunion d’expertise a été organisée, donnant lieu à une note de l’expert désigné dans ce dossier.
Une nouvelle réunion aura lieu le 25 novembre 2025 afin de mener une analyse actualisée de l’eau du puits de prélèvement du doublet géothermique. Il apparaît que dans le cadre de l’étude de préfaisabilité hydrogéologique et géothermique, une intervention de Madame [R] [C] a eu lieu sur le dossier PROTEOR en tant que sous-traitante pour son compte par le biais de la société de portage LE MONDE APRES.
Par conséquent, en vertu d’une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, il convient de faire droit à la demande de la MACIF visant à appeler dans la cause la société LE MONDE APRES afin que l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 susvisée lui soit donné déclarée commune et opposable, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
2) Sur les dépens :
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 245 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 (inscrite sous le numéro RG 2024 006525) ainsi que les opérations d’expertise communes et opposables à la partie défenderesse OPEN [Q] (venant aux droits de la société LE MONDE APRES) ;
DISONS ET JUGEONS que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire de la société OPEN [Q] (venant aux droits de la société LE MONDE APRES) ;
RÉSERVONS les dépens ;
Retenu à l’audience publique du 05 novembre 2025 et après débats.
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