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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 14 oct. 2025, n° 2025001646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001646 Numéro PC : 4162803
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/10/2025
A l’égard de :
S.D.H (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : [Numéro identifiant 3]
Prise en la personne de son représentant légal : Madame [B] [W] [F], assistée par Maître Claude SIRANDRE.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 16/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Hervé FAIVREJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 79,15 dont tva: 10,57
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 30/04/2024 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL S.D.H et fixé une première période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 05/11/2024 le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation et autorisé la poursuite de l’activité pour une nouvelle période de 6 mois.
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal, sur demande du Ministère public, a prolongé exceptionnellement la période d’observation et a autorisé la poursuite d’activité pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30/10/2025.
À l’audience du 16/09/2025, la société S.D.H demande in limine litis, en fin de période d’observation de redressement judiciaire et avant l’établissement d’un plan, le sursis à statuer de ladite procédure.
Les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer.
En droit
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Selon l’article 379 du même code « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’article 380 du même code dispose que « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. »
Selon l’article L.621-6 du Code de commerce « Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise. Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
La durée maximale de la période d’observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d’office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d’Etat.
Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l’expiration de la période d’observation qu’il a fixée. »
En faits
Lors de l’audience la société S.D.H, arguant que les instances en cours devant le jugecommissaire, le tribunal correctionnel, le tribunal administratif, impacterons la procédure de redressement judiciaire en cours sollicite le sursis à statuer dans l’attente du rendu des décisions afin de pouvoir établir un projet de plan viable pour la société.
La Cour de cassation précise que la loi ne sanctionne ni le dépassement des délais de la période d’observation ni sa prolongation exceptionnelle en l’absence de demande du procureur de la République (Cass., Com, 10 juin 2008, n° 07-17.043).
Cependant, la jurisprudence rappelle que le projet de plan de continuation [sauvegarde ou redressement] doit impérativement être présenté avant l’expiration de la période d’observation « de droit commun » (avant prolongation éventuelle à la requête du procureur) et dans un délai suffisant par rapport à l’expiration de cette période, de façon à permettre la consultation des créanciers sur le règlement des dettes (Rouen, 19 déc. 1996, RJDA 1997, n° 572).
En l’espèce, la société S.D.H SARL n’a pas été en mesure de présenter un quelconque plan de continuation (ni même un plan d’attente prenant en compte les diverses instances en cours) que ce soit dans le cadre de la période d’observation de « droit commun », ou durant la période d’observation exceptionnelle.
En outre la Cour de cassation estime que les juridictions de droit commun qui, n’étant pas tenue de prononcer la liquidation judiciaire pour le seul motif de l’expiration de la période d’observation, sont tenues de décider le prononcé de cette mesure après avoir relevé, notamment, qu’aucun plan (continuation ou cession), fondé sur des éléments sérieux, n’ait été présenté (Cass., Com, 6 oct. 1992, n° 89-16.557).
Que tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et de débouter la société S.D.H SARL de sa demande.
2. Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
«I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
En faits
Le Tribunal constate qu’actuellement la société S.D.H SARL n’est pas en mesure de proposer un plan de continuation viable à la juridiction du fait du trop grand nombre de contentieux juridictionnels existants.
Lors de l’audience le mandataire judiciaire et le ministère public, constatant l’absence de présentation d’un projet de plan, sollicite la liquidation judiciaire de la société.
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible et que la société S.D.H SARL n’offre au Tribunal, aucune alternative raisonnable à sa mise en liquidation judiciaire.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
DECLARE irrecevable la société S.D.H SARL et la DEBOUTE sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
S.D.H (SARL) [Adresse 1] RCS n° [Numéro identifiant 3] ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
NOMME Liquidateur :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [L] [Adresse 2] ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 13/10/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l’audience du 16/09/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
1.07
י י י ח.
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