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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 2025006810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025006810
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté lors des débats de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 383 485 018 et dont le siège social est sis zone artisanale d’Usseau 8 Rue des Pérots, 17220 SAINTE SOULLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 1 er décembre 2025, de la SCP [T] [B] [J], commissaires de justice à MAUBEUGE,
Ayant pour avocat, Maître Frédéric GONDER, membre la SELARL GONDER, du barreau de BORDEAUX, Ayant pour Avocat postulant, Maître Christophe BELLIOT, membre de l’AARPI Avocats La Rochelle, du barreau LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDEUR
La société AUTOS MATOS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 981 346 760 et dont le siège social est sis 18 rue Susanne Lannoy Blin, 59720 LOUVROIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 14 novembre 2024, la société AUTOS MATOS a signé un compte auprès de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES.
Le 10 septembre 2025, la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, par la voix de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandé avec AR, la société AUTOS MATOS de lui payer la somme principale de 14 781,55 euros outre les intérêts de retard à hauteur de 280,81 euros et la somme de 520 euros au titre de la clause pénale.
Le 1 er décembre 2025, l’assignation en référé à la requête de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES n’a pas été remise à personne, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches selon l’article 659 du CPC.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES requiert du juge :
Vu l’art. 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
In limine litis
* Constater la compétente territoriale du Juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle pour juger du présent litige ;
A titre principal
* Condamner la société AUTOS MATOS, à payer, par provision, à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES :
* la somme principale de 14 781,55 euros
* au titre des intérêts de retard : 280,81 euros
* au titre de la clause pénale : 520,00 euros
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC : 1 500 euros ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner la SAS AUTOS MATOS aux entiers dépens.
La société DISTRI CASH ACCESSOIRES explique :
La société AUTOS MATOS n’a pas payé les factures dues et la DISTRI CASH ACCESSOIRES produit les factures, les bons de transport et rappelle l’article 14 « Litiges et Droit applicable » de ses conditions générales de vente désignant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE comme tribunal compétant en cas de litiges.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’assignation en référé à la requête de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES n’a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches selon l’article 659 du CPC.
Sans motif légitime, la société AUTOS MATOS n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le juge des référés statuera sur les demandes de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES par décision réputée contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ac corder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il apparait que la société AUTOS MATOS fait appel à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en signant le 14 novembre 2024, l’ouverture de compte, pour les besoins de son activité et ladite société est mise en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 10 septembre 2025, par la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, de payer l’intégralité des factures correspondant aux livraisons de fournitures qu’elle a faite, cette mise en demeure est demeurée vaine.
En l’espèce, l’obligation de payer de la société AUTOS MATOS, invoquée par le demandeur, n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites, notamment : les factures n°402285834 en date du 31 novembre 2024, n°402294888 en date du 15 décembre 2024 et n°402303304 en date du 22 décembre 2024, n°402326303 en date du 31 décembre 2024, n°402328365 en date du 5 janvier 2025, n° 402332380 en date du 12 janvier 2025, n°402335843 en date du 19 janvier 2025, n°402360805 en date du 31 janvier 2025, N°402361743 en date du 12 février 2025, n° 4023650038 en date du 9 février 2025, n°402368400 du 16 février 2025, n°402371794 en date du 23 février 2025, n°402393704 en date du 28 février 2025 et les justificatifs de livraison.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES d’un montant de 14 781,55 euros correspondant à la somme due en principal non sérieusement contestable de la créance.
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes et prétentions, de condamner la société AUTOS MATOS à payer, à titre de provision, à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 14 781,55 euros, à valoir sur la créance invoquée.
Sur les demandes accessoires
Quand bien même la créance principale n’est pas sérieusement contestée, il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires, de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour recouvrement, lesquelles supposent une décision sur le fond.
SUR QUOI il y a lieu de renvoyer la société demanderesse à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires.
Sur la demande d’exécution
Vu les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile,
« En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
Aucune nécessité n’est justifiée en l’espèce.
SUR QUOI il n’y aura pas lieu de rendre exécutoire la décision à intervenir au seul vu de la minute.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, les frais irrépétibles de la procédure, la société AUTOS MATOS sera condamnée à lui payer la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société AUTOS MATOS sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 472, 473, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société DISTRI CASH ACCESSOIRES en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Condamnons la société AUTOS MATOS à payer, à titre de provision, à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES la somme de 14 781,55 euros, à valoir sur la créance invoquée ;
Renvoyons la société DISTRI CASH ACCESSOIRES à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires ;
Disons que l’ordonnance n’est pas exécutoire au seul vu de la minute ;
Condamnons la société AUTOS MATOS à payer à la société DISTRI CASH ACCESSOIRES, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la société AUTOS MATOS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier,
Le Président.
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