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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 25 févr. 2026, n° 2025P00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025P00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 février 2026
N° PCL : 2026J00014 Mme [G] [L]
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE – LOT ET GARONNE [Adresse 1] comparant par Mme [V] [X]
DEFENDEUR
Mme [G] [L] [Adresse 2] RCS BERGERAC : 447 699 513 N° de gestion 2016 A 185 Enseigne : yorkland19 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 6 novembre 2025, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE a assigné Mme [G] [L] demeurant à [Adresse 2] pardevant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de prononcer la liquidation judiciaire
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le Tribunal a nommé M. Bernard LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur ;
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil 17 décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 février 2025, date à laquelle Mme [G] [L] n’a pas comparu et de sa mise en délibéré.
SUR CE
Attendu que Mme [G] [L] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 447 699 513 – 2016 A 185 et exerce une activité de Achat vente et garde d’animaux de compagnie et autres NAC
Qu’en conséquence l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que Mme [G] [L] aurait au moins un passif exigible à hauteur de 101 342.10 € et aucun actif disponible connu pour y faire face. Qu’au surplus, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE indique que la débitrice a fait l’objet d’un contrôle et d’une perquisition diligentée le 30 mai 2024 dans le cadre du CODAF et accompagnée de la Gendarmerie de [Localité 1], du service vétérinaire de la Préfecture, des inspecteurs de la CCRF et des inspecteurs du service des fraudes de la DDETSPP. Que ce contrôle a conduit à démontrer l’élevage frauduleux et la maltraitance
principalement de chiens. Que lors de ce contrôle, il a pu être retenu la présence de 70 chiens dont 45 à 50 femelles reproductrices.
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE – LOT ET GARONNE démontre que Mme [G] [L] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte de la demande de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE et des pièces présentes au dossier que l’état chiffré des dettes de cette dernière ne contient que des dettes professionnelles, qu’au surplus, la débitrice n’a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Qu’en l’état, il convient de constater que seules les conditions de l’article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’au vu de l’absence d’information concernant l’actif de l’entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.644-1 du Code de commerce.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de Mme [G] [L] sans continuation d’activité Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL [M] [Adresse 3] prise en la personne de Me [D] [E] [M] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu’à l’initiative de Mme [G] [L], les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l’application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que s’il y a lieu SELARL [M] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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